Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/49
Rôle N° RG 19/18939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJHJ
Société SA EUROPA CUISSON
C/
SARL EUROPE AGRO ALIMENTAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edward TIERNY
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 13 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018J00049.
APPELANTE
Société SA EUROPA CUISSON SA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL EUROPE AGRO ALIMENTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Europe Agro Alimentaire, agent commercial depuis plusieurs années de la société Europa Cuisson, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulon le 18 décembre 2017 afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de préavis ainsi que le paiement de commissions.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2017 la société Europa Cuisson a mis fin à la relation contractuelle avec son agent commercial en invoquant les fautes graves commises par la société Europe Agro Alimentaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2019 le tribunal de commerce de Toulon a :
Constaté que la société de droit belge Europa Cuisson a résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Europe Agro Alimentaire à compter du 22 décembre 2017,
Dit qu'aucune faute grave ne peut être imputée à la société Europe Agro Alimentaire,
Constaté le manque de loyauté de la société de droit belge Europa Cuisson à l'endroit de son agent commercial,
Condamné la société de droit belge Europa Cuisson à payer à la société Europe Agro Alimentaire les sommes de :
-25 304,42 euros au titre du préavis
-215 351,97 euros au titre de l'indemnité de résiliation
-43 954,32 euros au titre de l'évaluation des commissions restant dues
Condamné la société de droit belge Europa Cuisson à payer à la société Europe Agro Alimentaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Débouté la société Europa Cuisson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la société Europe Agro Alimentaire du surplus de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire
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Par acte du 12 décembre 2019 la société Europa Cuisson a interjeté appel de la décision.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Europa Cuisson, société anonyme de droit belge, demande à la cour de :
Recevoir l'appelant en son appel :
« Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir en l'espèce tous les chefs de la décision ici critiqués :
''Constate que la société de droit belge SA Europa Cuisson a résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à Europe Agro Alimentaire à compter du 22 décembre 2017 ;
Dit qu'aucune faute grave ne peut être imputée à la société Europe Agro Alimentaire ;
Constate le manque de loyauté de la société de droit belge SA Europa Cuisson à l'endroit de son agent commercial ;
Condamne la société de droit belge SA Europa Cuisson à payer à la SARL Europe Agro Alimentaire les sommes de :
-25.304,42 € au titre du préavis,
-215.351,97 € au titre de l'indemnité de résiliation,
-43.954,32 € au titre de l'évaluation des commissions restant dues ;
Condamne la société de droit belge SA Europa Cuisson à payer à la SARL Europe Agro Alimentaire la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Europa Cuisson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SARL Europe Agro Alimentaire du surplus de ses demandes
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution
Condamne la société de droit belge SA Europa Cuisson aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,08 € TTC, dont TVA 12,85 € (non compris les frais de citation).'
Les constats, dire-droit, condamnations et le débouté contre l'appelant sont tous entachés d'erreurs et mésinterprétations relativement aux faits, ainsi que d'erreurs dans l'application des règles de droit. Ils appellent donc tous réformation. »
Réformer en tous ses chefs, tels que spécifiés dans la déclaration d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes adverses ;
Condamner la partie adverse à verser à la concluante la somme de 10.000 € au titre de l'art. 700 CPC et à supporter les dépens.
Au soutien de son appel, la société Europa Cuisson fait valoir qu'il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice dès lors que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de la société Europe Agro Alimentaire et qu'elle lui est imputable.
La société Europa Cuisson fait grief au jugement du tribunal de commerce d'avoir inversé la charge de la preuve en mettant à sa charge la preuve de l'activité commerciale de la société Europe Agro Alimentaire.
En tout état de cause, la société Europa Cuisson ajoute que la société Europe Agro Alimentaire ne démontre en rien son préjudice ni son imputabilité à la rupture, et elle dénonce à nouveau l'inversion de la charge de la preuve par le tribunal.
Enfin, la société Europa Cuisson demande le rejet des demandes de commissionnement qui ne sont pas justifiées.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Europe Agro Alimentaire (SARL) demande à la cour de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R134-3 et R134-4 du code de commerce,
Vu les articles 1194 et suivants du code civil dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 13 novembre 2019 uniquement en ce qui concerne le montant des commissions dues à la société Europe Agro Alimentaire,
Par conséquent :
Condamner la société Europa Cuisson à payer à la société Europe la société Europe Agro Alimentaire Alimentaire la somme de 60.433 € au titre des commissions impayées,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 13 novembre 2019 sur l'ensemble de ses autres dispositions,
Débouter la société Europa Cuisson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société Europa Cuisson au paiement de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
La société Europe Agro Alimentaire réplique qu'au contraire, la résiliation du contrat d'agent commercial est imputable aux torts exclusifs de la société Europa Cuisson du fait de sa volonté de dégrader volontairement les relations avec son agent commercial pour mettre un terme au partenariat sans avoir à régler l'indemnité légale.
Ainsi, la société Europe Agro Alimentaire soutient qu'elle est bien-fondée, au vu des commissions perçues, à solliciter une indemnité de rupture et une indemnité de préavis à hauteur des montants alloués par le tribunal.
En revanche, elle sollicite la réformation du jugement s'agissant des commissions restant dues afin qu'y soient incluses les commissions dues pour les mois d'octobre et de novembre 2017.
MOTIFS
Sur les indemnités de rupture et de préavis :
Conformément à l'article L.134-4 du code de commerce les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
En outre, aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d'agent commercial, en accord avec le mandant.
Par ailleurs, elle n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
A cet égard, il a été jugé que l'agent commercial qui demande le paiement de l'indemnité compensatrice doit démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de son mandant ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Pour sa part, le mandant, à l'initiative duquel le contrat a été rompu et qui s'oppose au paiement de l'indemnité compensatrice, doit rapporter la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, laquelle s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des circonstances ayant conduit à la rupture de la relation contractuelle entre les parties, et sans méconnaître les règles de preuve, que les premiers juges ont relevé que la société Europe Agro Alimentaire, agent commercial, démontrait que la cessation de son activité était intervenue du fait d'actes imputables à la société Europa Cuisson, peu important à cet égard que l'agent commercial soit à l'initiative de la procédure judiciaire.
Ainsi, nonobstant l'absence de contrat écrit, dont au demeurant le mandant ne conteste pas la réalité, il apparaît que suite à une réunion qui s'est tenue le 8 mars 2017, la société Europa Cuisson a évoqué son « souhait de voir se mettre en place une organisation commerciale adaptée aux réalités actuelles du marché, ce que tout opérateur économique est légitimement en droit de faire » (pièce 10 de l'appelant).
Sous couvert de cette nouvelle organisation, il ressort clairement des courriers émis par le mandant les 26 juillet 2017 et 20 octobre 2017 qu'un nouveau commissionnement a été décidé unilatéralement par la société Europa Cuisson (de 4 à 2%) sur certains types de produits, que celle-ci a retiré des clients du portefeuille de l'agent commercial et qu'elle a mis en place un système de facturation et d'enregistrement des commandes ayant manifestement pour objectif de traiter directement avec les clients en leur imposant de transmettre leurs commandes auprès de la société Europa Cuisson (pièces 8 et 9 de l'appelant).
Si la volonté affichée de la société Europa Cuisson de conserver une compétitivité sur le marché de la volaille, notamment en faisant l'économie du commissionnement perçu par l'agent commercial sur les ventes, peut s'entendre « dans un contexte de plus en concurrentiel où il est de plus en plus difficile de proposer des prix de vente attractifs dès lors qu'ils doivent intégrer un taux de commission de 4% et une marge minimale » (courrier de la société Europa Cuisson en date du 14 novembre 2017), il n'en demeure pas moins que cette politique commerciale, qui vise à réduire, tant les marges de l'agent commercial que l'étendue de son portefeuille de clients, a nécessairement des répercussions importantes sur la poursuite de son activité, et suppose une décision commune.
Ainsi, les modifications unilatérales imposées par le mandant, en ce qu'elles portent atteinte à la pérennité de l'activité de l'agent commercial, sont contraires à la finalité du contrat, telle que rappelée ci-dessus, laquelle suppose que le contrat est conclu dans l'intérêt commun des parties et doit permettre à l'agent d'être en mesure d'exécuter son mandat.
Au demeurant, la société Europa Cuisson, qui invoque des difficultés survenues dès 2015 et 2016 du fait du changement de gérant à la tête de la société Europe Agro Alimentaire et de l'inexpérience de M. [U], ne démontre pas la faute grave commise par l'agent commercial, étant rappelé que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas constitutive d'une faute grave.
En tout état de cause, il ressort du tableau des commissionnements que les commissions, d'un montant de 113 741,88 euros en 2012, sont passées à 101 217, 66 euros en 2016, soit une baisse effective, mais sans que ces chiffres ne caractérisent pour autant un délaissement de son activité par l'agent commercial (pièce 17 de l'appelant).
La société Europa Cuisson ne justifie pas davantage de courriers adressés en ce sens à son agent, notamment de nature à mettre en exergue des griefs qui lui auraient été faits en 2015 ou 2016, les premiers griefs ressortant d'un courrier émis le 14 novembre 2017 par le mandant (pièce 10 de l'appelant) et dont il ressort que ce courrier fait lui-même suite à des démarches pour « trouver un terrain d'entente pour organiser une sortie acceptable de part et d'autre ».
Ainsi, s'il ressort de la stratégie commerciale de la société Europa Cuisson d'opérer une réduction du coût induit par l'intervention d'agents commerciaux, elle ne saurait pour autant faire fi du travail de prospection opéré par ces agents afin de conquérir de nouveaux marchés et de fidéliser les clients en s'appropriant sans contrepartie le bénéfice de ce travail.
En conséquence, le jugement, auquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Europa Cuisson une indemnité compensatrice d'un montant de 215 351,97 euros et une indemnité de préavis d'un montant de 25 304,42 euros dès lors qu'aucune circonstance propre au litige ne justifie une minoration du calcul de l'indemnité telle qu'elle est définie par les usages, tenant compte des réalités inhérentes à la profession d'agent commercial et de l'ancienneté de la relation.
Sur les commissions :
La société Europe Agro Alimentaire fait valoir incidemment que le tribunal de commerce a rejeté sa demande de paiement des commissions au titre des mois d'octobre et de novembre 2017. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme totale de 60 433 euros au lieu de 43 954,32 euros.
Néanmoins, considérant que la société Europe Agro Alimentaire se fonde sur la seule pièce numérotée 13 pour solliciter ce supplément, et que ladite pièce, correspondant à un détail des factures pour un total de 43 954, 32 euros, inclut d'ores et déjà les factures émises en octobre 2017 et en novembre 2017, il y a lieu également de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus des demandes de l'agent commercial.
Sur les frais et dépens :
La société Europa Cuisson, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera tenue de payer à la société Europe Agro Alimentaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Europa Cuisson aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Europa Cuisson à payer à la société Europe Agro Alimentaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE