Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDJ
N° de Minute : 279
Ordonnance du mercredi 15 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 09 Février 1987 à OULED DJELLAL
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 février 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, pris par M. le préfet du Nord et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité le 9 février 2023 à 14h15.
M. [Y] [L] a introduit un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative devant le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/02/2023 à 15h24 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative),
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [L] du 13 février 2023 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
I- Sur l'arrêté de placement en rétention :
1 insuffisance de motivation en fait de l'arrêté,
2 erreur d'appréciation des garanties de représentation en ce qu'il a un domicile où il vit avec sa femme et son enfant depuis le 4 octobre 2021 sis à l'Ibis Budget de [Localité 6] au [Adresse 1], que son enfant est scolarisé à l'école [3] à [Localité 8] et qu'il dispose d'une attestation d'élection de domicile au CCAS de [Localité 8] au [Adresse 2], son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société,
II- Sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
3 qu'il convient de vérifier l'existence d'une délégation de la signature préfectorale au bénéfice du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
4 incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
absence de diligences de l'administration,
5 qu'il dispose de garanties suffisantes pour être placé en assignation à résidence judiciaire,
6 la violation de l'article 15 de la directive retour et le caractère non nécessaire de son maintien en rétention,
7 violation de l'article 8 de la CESDH, en ce que la séparation d'avec sa femme et son fils est traumatisante,
8 violation du principe de non discrimination entre les parents, en ce que son placement en rétention sans sa femme en raison de l'existence de leur enfant constitue une discrimination entre les parents contraire à la CEDH.
A l'audience, le conseil de l'intéressé abandonne les moyens n° 1, 6, 7 et 8.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
I-Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et proportionnalité
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité.
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°),
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°),
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce l'administration a relevé que :
- l'intéressé est entré en France le 18 juin 2018 via l'aéroport de [Localité 7] en possession d'un visa de type valable du 27/03/2018 au 27/06/2018 soit pour une durée de 30 jours, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
- qu'il à déclaré que son passeport était chez lui sans avoir été en capacité de le remettre aux forces de l'ordre dans le temps de la retenue administrative ;
- qu'il a explicitement mie en avant son intention de de maintenir irrégulièrement en France et s'est soustrait à un précédent arrêté du 7 février 2019 ;
- qu'il n'a pas justifié du caractère effectif et permanent de la domiciliation qu'il a mentionné en audition ;
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce, si M. [Y] [L] a s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'il a déclaré lors de son audition refusé de quitter le territoire national et s'est soustrait à un précédent arrêté du 7 février 2019, il a cependant justifié à l'audience du domicile où il vit avec sa femme et son enfant depuis le 4 octobre 2021 sis à l'Ibis Budget de [Localité 6] au [Adresse 1], domicile réquisitionné par la Préfecture de [Localité 5] avec l'assistance de la protection civile depuis le 09/11/2020, et mentionné lors de son audition ; il justifie également que son enfant est scolarisé à l'école [3] à [Localité 8] et qu'il dispose d'une attestation d'élection de domicile au CCAS de [Localité 8] au [Adresse 2], ainsi que d'une carte d'identité algérienne en cours de validité, remise aux autorités Française contre récépissé. Si l'administration a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du caractère effectif et permanent de sa domiciliation, il convient de relever que sa compagne de nationalité marocaine, elle-même en situation irrégulière a été assignée à résidence à ce domicile, et qu'ils y habitent ensemble depuis le 04/10/2021, ce qui présente un caractère de stabilité, qu'en outre, il apparaît que l'intéressé n'a pas bénéficié d'une précédente mesure d'assignation à résidence coercitive. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Dès lors le fait que M. [Y] [L] ait fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention est disproportionnée par rapport au but recherché, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il conviendra de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Y] [L] ;
LEVE le placement en rétention administrative de M. [Y] [L] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THÉBAUD,
conseillère
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 279 DU 15 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 février 2023 :
- M. [Y] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [L] le mercredi 15 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mercredi 15 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Le greffier, le mercredi 15 février 2023
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDJ
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