Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°769/2022
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW2K
AM/CD
Décision déférée du 18 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-326)
Mme MURAT
[H] [D]
C/
S.C.P. [11]
Réf. : Anciens loyers
S.A. [12]
Réf. : 726038(4890254794), EMF/726038
[10]
Réf. : 8107514648/44133778311100
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.C.P. [11]
Réf. : Anciens loyers
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [12]
Réf. : 726038(4890254794), EMF/726038
M [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[10]
Réf. : 8107514648/44133778311100
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 7 août 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 août 2020.
Le 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 195,40€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [D] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [H] [D],
- infirmé la décision de la commission de surendettement du 24 juin 2021,
- fixé la mensualité de remboursement à 162,29 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, M. [D] prie la cour de :
- juger sa situation est irrémédiablement compromise,
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
En conséquence,
- juger que ses dettes doivent être effacées,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir en substance que :
. il a 59 ans et depuis 5 ans, ses pathologies invalidantes et son faible niveau de qualification ne lui permettent pas de retrouver du travail après la perte de son emploi et son placement en invalidité, à l'origine de ses dettes,
. à l'âge de 62 ans, il sera obligatoirement placé à la retraite et perdra ses indemnités [13] et la pension d'invalidité pour ne plus percevoir qu'une retraite de 900 euros, au lieu de 1356 euros de revenus actuellement,
- il vit seul et assume 1312,49 euros de charges en ce compris les frais de véhicule, indispensable pour les courses, les consultations médicales et les convocations [13],
- il ne dispose d'aucun patrimoine en dehors de sa Peugeot 207 qui a 11 ans et 180782 kilomètres.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
M. [D], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat et a maintenu ses demandes.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au cas d'espèce, pour ramener à 162,29 euros la mensualité de remboursement de M. [D] chiffrée à 195,40€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 1251,29 euros constituées de :
- pension d'invalidité : 911,69,
- allocation de solidarité spécifique ; 273,60 euros
- allocation logement de 66 euros,
et des charges de 1089 euros constituées de :
- forfait pour une personne : 782 euros
- loyer hors charges : 300 euros,
- surcoût assurances-mutuelle : 7 euros.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Devant la Cour, M. [D] justifie des revenus mensuels annoncés à hauteur de 1356,22 euros, compte tenu d'une augmentation des trois allocations perçues à hauteur respectivement de 965,22 euros, 312 euros et 79 euros.
Il évalue ses charges à 1312,49 euros, compte tenu notamment de frais de carburant à hauteur de 250 euros, ce qui excède de 200 euros le forfait transport et suffit à expliquer la différence avec le chiffre de 1089 euros retenu par le premier juge : il justifie cette dépense par son lieu de résidence qui lui impose de prendre sa voiture pour les courses et toutes démarches, étant précisé que sa mobilité serait réduite par une pathologie.
Pour autant, 250 euros permet actuellement d'acquérir environ 140 litres de carburant, et donc de parcourir 1400 km par mois selon la consommation indiquée par l'appelant, ce qui paraît très excessif au regard de son inactivité professionnelle et des faibles distances séparant sa commune de résidence des villes environnantes. Tout au plus peut-on admettre un surcoût en matière de transport de l'ordre de 50 euros mensuels.
Etant par ailleurs observé que ses autres dépenses restent dans les limites des forfaits arbitrés par la [9] et que son loyer hors charges (les charges étant incluses dans le forfait habitation) n'a pas augmenté, il convient donc de chiffrer les charges de l'appelant à (782+300+7+50=) 1139 euros.
Dès lors, compte tenu de la légère augmentation de ses revenus, M. [D] conserve, même en prenant en considération ses contraintes en matière de transport, une capacité de remboursement compatible avec la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge.
Cette capacité de remboursement reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (218,27 euros) et permet donc l'adoption de mesures de rééchelonnement des dettes : partant, elle interdit de constater que le débiteur se trouve actuellement dans une situation irrémédiablement compromise telle que définie par l'article L724-1 du code de la consommation précité.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel, et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a arrêté un plan de désendettement.
M. [D] fait valoir à juste titre que sa situation financière changera au moins lorsqu'il arrivera à l'âge de la retraite : il lui appartiendra alors de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si les mesures validées se révèlent alors inadaptées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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