Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/00810 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRQSK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [H] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
S.A.S. BALIN-BAT
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0486
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/00810 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRQSK
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BALIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD SA assureur de la société BALIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
PARTIE INTERVENANTE
Société LA MAIF en qualité d’assureur de Madame [C] [H] épouse [T]et Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
[C] [H] et [M] [T] sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4].
En qualité de maître d’ouvrage, ils ont accepté les devis établis le 6 mai 2016 par la société Balin SAS et la société Balin-Bât respectivement n°12 pour la rénovation de la véranda de 15 950,00 € ttc et n°302 pour la rénovation de l’appartement de 68 675,43 € ttc.
[C] [H] et [M] [T] ont financé les travaux par un emprunt bancaire et soldé les factures concernant les deux chantiers, le 12 juillet 2016 pour la véranda et le 10 décembre 2016 pour la rénovation de l’appartement. La réception avec réserves date du 06 septembre 2016.
Le 10 mai 2017, le logement a été donné à bail. Les 9 et 10 juillet 2017, les locataires ont déclaré un dégât des eaux sous la verrière.
L’assureur a diligenté une expertise amiable qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 22 janvier 2018.
[C] [H], [M] [T] et la société Balin SAS ont signé un protocole d’accord ayant pour objet la réparation du désordre.
Aucune réparation n’a été réalisée et le 25 mai 2018, les propriétaires ont signalé un nouveau dégât des eaux à leur assureur donnant lieu à une nouvelle expertise amiable le 20 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019 sur citation des maîtres d’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [B] [Y], expert judiciaire, pour réaliser une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 septembre 2019, Madame [C] [H] et Monsieur [M] [T] ont fait citer la société par actions simplifiée Balin SAS (RCS Paris n°809532369) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils sollicitaient qu’il les déclare recevables en leurs demandes et qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 janvier 2021, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [B] [Y];
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2021 à 13H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et leurs prétentions subséquentes ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant en toute hypothèse être adressées au juge de la mise en état par message RPVA;
Réservons les dépens. »
Monsieur [B] [Y] a déposé son rapport le 7 avril 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉBOUTONS la société Balin de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société Balin à payer à [C] [H] et [M] [T] huit cents euros (800,00 €) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Balin aux dépens d’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022 à 13H40 pour les conclusions de Maître Duquesne. »
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 juillet 2022, Madame [C] [H] et Monsieur [M] [T] ainsi que la société Maif ont fait citer en intervention forcée les sociétés Mma Iard, Mma Iard AM et Balin Bât devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à les indemniser du préjudice subi.
Par mentions aux dossiers du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par conclusions n°3 en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, [C] [H] et [M] [T] ainsi que la société Maif forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 (nouveau) et suivants du code civil, Article 1147 ancien du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y]
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
DECLARER les époux [T]-[H] et la MAIF recevables et bien fondés ;
ORDONNER LA JONCTION, in limine litis, la procédure RG : 22/08837 avec la procédure enregistrée sous le numéro 20/00810 ;
A titre principal :
CONSTATER que la responsabilité décennale de la SAS BALIN à laquelle la société BALIN BAT vient aux droits, est engagée en raison des malfaçons, non façons, et désordres liés aux travaux réalisés par la SAS BALIN dans l’appartement des demandeurs ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la responsabilité contractuelle des constructeurs de la SAS BALIN à laquelle la société BALIN BAT vient aux droits, est engagée en raison des malfaçons, non façons, et désordres liés aux travaux réalisés par la SAS BALIN dans l’appartement des demandeurs ;
Par conséquent à titre principal, ou à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BALIN BAT, venant aux droits de la société BALIN SAS à régler à Madame [T]-[H] et à Monsieur [T]:
o 27.203,75 Euros pour la réfection de la véranda
o 3.954,50 Euros pour la reprise des embellissements.
o 36.664,00 Euros de pertes de loyers arrêtées de décembre 2017 à décembre 2019.
o 2.300,00 Euros pour la privation de jouissance durant les travaux à venir.
o 2.027,53 Euros au titre des charges et taxes récupérables de déc. 2017 à déc.2019
o 1.400,00 Euros au titre du préjudice moral (700 Euros chacun)
CONDAMNER la société BALIN BAT, venant aux droits de la société BALIN SAS à régler à la MAIF :
o 822,80 Euros pour le bâchage de la véranda
o 1.856,00 Euros au titre des frais recherche de fuites
o 5.380,00 Euros au titre des frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société BALIN BAT et ses assureurs les MMA à régler à Madame [T]-[H] et à Monsieur [T] :
o 27.203,75 Euros pour la réfection de la véranda
o 3.954,50 Euros pour la reprise des embellissements.
o 36.664,00 Euros de pertes de loyers arrêtées de décembre 2017 à décembre 2019.
o 2.300,00 Euros pour la privation de jouissance durant les travaux à venir.
o 2.027,53 Euros au titre des charges et taxes récupérables de déc. 2017 à déc. 2019
o 1.400,00 Euros au titre du préjudice moral (700 Euros chacun)
CONDAMNER in solidum la société BALIN BAT et ses assureurs les MMA à régler à la MAIF :
o 822,80 Euros pour le bâchage de la véranda
o 1.856,00 Euros au titre des frais recherche de fuites
o 5.380,00 Euros au titre des frais d’expertise.
En tout état de cause :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions au fond n°2 en réplique sur intervention forcée notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Balin-Bât venant aux droits de la société Balin forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, vu les articles 1217 et 1231-1 et 1218 du code civil, de :
déclarer la société BALIN-BAT venant aux droits de la société SASU BALIN recevable et bien fondée
déclarer la société BALIN-BAT venant aux droits de la société SASU BALIN non responsable des infiltrations invoquées par les demandeurs,
débouter les demandeurs de leur demandes, fins et prétentions concernant la reconstruction de la véranda,
Subsidiairement, limiter toute condamnation au strict coût des réparations nécessaires, et limiter le coût de réfection des embellissements à la partie atteinte par le sinistre, à l’exclusion de la réfection du mur de soubassement de la véranda, le tout conformément aux devis ARC EN CIEL.
débouter les demandeurs de toute demande relative aux pertes locatives et charges de copropriété, préjudice moral et autres dépens relatifs à l’expertise judiciaire.
condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 4.000 € au profit de la société BALIN BAT, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les demandeurs aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM forment les prétentions suivantes :
« Il est demandé au tribunal de :
DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise en l’absence de contradictoire au profit des MMA
METTRE HORS DE CAUSE LES MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de garantie mobilisable
DEBOUTER TOUTES LES PARTIES de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la concluante.
FAIRE APPLICATION de la police d’assurance et des franchises contractuelles
À titre subsidiaire
En tout état de cause DEBOUTER les demandeurs de leur demande du préjudice de jouissance et de leur préjudice moral absence de justification
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre des frais d’expertise
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [H]-[T] à payer aux MMA la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023.
MOTIFS
I. L’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice délivrés le 05 juillet 2022, le maître d’ouvrage a régulièrement fait citer en intervention forcée la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma IArd, les deux feuilles de modalité de remise supportant le visa suivant « COVEA Immobilier Philippe Gangneux Chef d’Equipe Sécurité Novexis Pôle Exploitation MMA ». Dès lors, ces deux sociétés ont été citées à personne morale.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles est sans objet.
II. La régularité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
L’article 114 alinéa 1er du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM n’invoquent aucun fondement textuel au soutien de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (n°22-24.526).
En conséquence, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM sont déboutées de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
III. La demande de mise hors de cause
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, par conclusions n°3 en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, [C] [H] et [M] [T] forment, à titre subsidiaire, des prétentions aux fins de condamnation des sociétés Balin, Mma Iard et Mma Iard Am, ceci de telle sorte que la mise hors de cause de ces deux dernières n’est pas fondée.
En conséquence, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM sont déboutées de leur demande de mise hors de cause.
IV. La demande indemnitaire des époux [X]-[H]
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité et la nature du désordre
L'expert décrit le désordre aux pages n°25 à 29 de son rapport. Il convient de retenir qu’il y a un cloquage de peinture synonyme d’infiltration sous la jonction entre la véranda et l’appentis ; que des tests d’arrosage ont provoqué des écoulements d’eau en dessous et à l’aplomb de cette jonction ; que le solin maçonné qui protège le solin en métal de la couverture a été déposé pour permettre la fixation d’une cornière métallique laquelle laisse l’eau s’infiltrer entre cette cornière et la façade. S’agissant du chéneau, l’expert indique que la neutralisation de l’évacuation du chéneau et sa mise en eau ont engendré des infiltrations à l’intérieur en sous face du chéneau ; que ce chéneau d’évacuation des eaux du terrasson ne comporte pas de trop plein en violation de l’article 5.4 du DTU 40.5 ; que l’absence de trop plein est d’autant plus préjudiciable que l’orifice de l’évacuation des eaux du chéneau ne mesure que 3 cm de diamètre alors que le diamètre minimal est fixé à 6cm ; que le raccordement du chéneau au coude n’est pas dans le sens du flux de l’eau et qu’il est d’un angle de 90 degrés, dépassant ainsi largement l’angle maximal de 45 degrés pour ce type d’installation afin de ne pas freiner l’écoulement de l’eau ; que le flux de l’eau doit parcourir 7,4m pour accéder à la descente, la pente étant sur cette portion de 1,3 mm/m correspondant à une absence de pente suivant l’article 5.1 du DTU 40.5 qui préconise une pente de 5mm/m. Enfin, l’expert indique que les deux micros-perforations du zinc ne sont pas à l’origine des infiltrations.
Dans le rapport d’expertise protection juridique n°1 du 31 janvier 2018, la société Texa mandatée par l’assureur Maif indique que la jonction entre le terrasson en zinc et le volume de la verrière est mal étanchéifiée, que les joints ne sont pas réalisés et qu’il y a un élément en aggloméré de bois non protégé. Elle ajoute que le chéneau ne comporte pas de trop plein, qu’il rejoint une descente d’eau pluviale à l’opposé du terrasson, qu’il y a des cloquages de peinture sous le terrasson. Elle impute les infiltrations à l’absence de trop-plein et au défaut d’étanchéité de la façade au droit du point haut du chéneau.
Dans le rapport d’expertise protection juridique n°2 du 31 juillet 2018, la société Texa mandatée par l’assureur Maif indique que la peinture est fortement cloquée entre la partie sous le terrasson et la verrière avec un taux d’humidité de 100 %, que les dégradations se poursuivent jusqu’aux plinthes, que le volume entre les deux chéneaux a été étanchéifié, qu’aucun trop-plein n’a été créé, qu’il n’y a qu’une seule évacuation des eaux au bout du chéneau et que le test d’arrosage par une mise en charge du chéneau a immédiatement mis en évidence des écoulements à l’intérieur du logement. Cette société ajoute que le désordre a pour origine des défauts de protection des têtes de traverses de la verrière, des malfaçons des organes de récupération des eaux de pluie de la verrière, notamment le chéneau qui est sous-dimensionné.
Il est également produit aux débats un protocole d’accord conclu entre le maître d’ouvrage et le locateur le 22 janvier 2018 par lequel ceux-ci ont constaté le « débordement du chéneau », le second s’engageant à intervenir pour étanchéifier le volume entre les deux chéneaux, créer un trop-plein du chéneau principal, reprendre la peinture du plafond.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire corroborées par les constatations renouvelées de l’expert technique amiable ainsi que par le contenu du protocole d’accord que la matérialité du désordre relatif au défaut d’étanchéité de la verrière est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents pour un maître d’ouvrage profane ni réservés à cette date. En effet, les réserves énumérées dans la pièce n°25 des demandeurs sont sans lien avec un défaut d’étanchéité, lequel a été révélé ultérieurement par l’écoulement du temps et les aléas climatiques.
Ces désordres affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, la verrière et le chéneau ainsi que les murs intérieurs et le rendent impropre à sa destination, la perméabilité du logement à l’eau générant de fortes infiltrations et des écoulements dégradant l’intérieur du lieu de vie étant manifestement incompatible avec son habitabilité.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
b. La société Balin Bat venant aux droits de la société Balin
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, la société Balin Bat venant aux droits de la société Balin ne conteste pas être intervenue pour la rénovation intégrale de la véranda, cet élément étant corroboré par le protocole d’accord signé le 22 janvier 2018. Dès lors, le désordre susvisé est directement en lien avec l’activité de celle-ci.
Celle-ci échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe à la fois quant à l’a réalité d’un évènement climatique constituant un cas de force majeure en l’absence de production d’un arrêté de catastrophe naturelle, le dispositif d’évacuation des eaux pluviales devant pouvoir faire face aux aléas climatiques même rares ; et quant au fait d’un tiers, l’expert judiciaire ayant écarté tout rôle causal des autres entreprises et l’expert amiable n’y faisant pas référence.
Ainsi ce désordre est imputable à la société Balin Bat venant aux droits de la société Balin.
c. Les préjudices de [C] [H] et [M] [T]
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Les travaux de réfection de la véranda
En page n°30 du rapport définitif, l’expert judiciaire préconise la mise en place d’une rehausse sur le côté extérieur du chéneau principal associé à une pente convenable, la mise en place d’une seconde évacuation de 60mm et d’un trop-plein ainsi que la pose d’une grille de protection des chéneaux. En page n°39, l’expert judiciaire indique que le devis du 16 décembre 2018 de la société Rénoval de 23 290,59 € ttc produit aux débats répond aux différents défauts relevés.
Or, le maître d’ouvrage produit seulement aux débats les pages n°10 à 13 de ce devis, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la pertinence des travaux de reprise alors que ceux-ci sont contestés par la société Balin Bat.
En conséquence, il convient de réduire le préjudice à 15 950,00 € correspondant au prix du devis n°12 de la société Balin du 06 mai 2016.
La reprise des embellissements
S’agissant de la reprise des embellissements, l’expert valide le devis n°210329-1 du 29 mars 2021 de la société Arc-en-ciel d’un montant de 1 531,55 € ttc produit aux débats.
Il convient de retenir ce montant.
La perte des loyers de décembre 2017 à décembre 2019
En l’espèce, aucun préjudice pour perte totale de loyer ne peut être accordée dans la mesure où dans les dernières conclusions du maître d’ouvrage, il est expressément indiqué que [C] [H] vivait dans les lieux sur l’intégralité de cette période.
En revanche, eu égard à la nature des désordres et leurs conséquences, il convient de fixer un préjudice pour trouble de jouissance correspondant à 4 % du montant du loyer de 1 886 € CC soit 1 796 €HC stipulé dans le contrat de location du 10 mai 2017 relatif au logement d’une surface habitable de 77m², rénové, pourvu de trois pièces principales.
25 x 1 794/100x4 = 1 794
Ainsi, le préjudice pour trouble de jouissance est fixé à 1 794 € pour la période de décembre 2017 à décembre 2019.
Le préjudice pour trouble de jouissance pendant les travaux de reprises
En l’espèce, le devis de la société Rénoval prévoit une durée des travaux de 10 à 14 semaines. Aucun élément ne permet de démontrer que les travaux ne pourraient pas avoir lieu en site occupé alors que ceux-ci ont uniquement pour objet la véranda.
Le maître d’ouvrage démontre que le bien est actuellement donné à bail suivant un contrat du 12 juin 2019 prenant effet le 1er janvier 2020 conclu avec Madame [G] [N] pour un loyer mensuel de 2 300,00 €. Il en résulte que le trouble de jouissance sera subi par son locataire.
Dès lors, le maître d’ouvrage est débouté de la prétention formée à ce titre.
Le préjudice correspondant aux charges et taxes
En l’espèce, il n’y à pas lieu de faire droit à cette demande alors qu’il résulte des développements précédents et des écritures des parties que le maître d’ouvrage a joui des lieux de 2017 à 2019.
Le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, il résulte de l’incapacité de la société Balin à exécuter des travaux dans les règles de l’art et en conformité aux normes applicables, celle-ci n’ayant pas procédé à l’intégralité des travaux prévus dans le protocole d’accord, qu’elle a manqué à la bonne foi inhérente à l’exécution de tous contrats.
Le préjudice moral est fixé à 1 400,00 €.
d. Les préjudices de la Maif
La société Maif agit dans les droits du maître d’ouvrage au titre des frais qu’elle a exposés, directement en lien avec les désordres.
L’expert a constaté l’installation des bâches pour faire cesser les infiltrations. A ce titre, la Maif produit en pièce n°41 la facture n°119090145 du 30 septembre 2019 de la société Eos d’un montant de 822,80 € ttc acquittée par celle-ci. Ainsi, il convient de faire droit à cette demande.
L’expert valide également en page n°31 de son rapport définitif les interventions nécessaires en cours d’expertise et correspondant à la dépose du faux-plafond par la société Serumat pour un montant de 572,00 € et la recherche de fuite par la société Unipromotion pour un montant de 1 284,00 € ttc. Les devis d’intervention correspondant sont produits aux débats. Il convient donc de faire droit à la demande de la Maif.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, si leur évaluation est justifiée à hauteur de 5 380,00 € ttc, aucun élément ne permet de démontrer que la Maif s’en est acquittée. Toutefois, dans la mesure où celle-ci forme sa prétention dans des conclusions communes au maître d’ouvrage à la charge duquel ont été mis ces frais et qui n'en demande pas le remboursement, il convient de faire droit à la demande. Dès lors, ces frais ne seront pas intégrés aux dépens.
La société Balin Bat étant condamnée au moins partiellement au principal, il n’y a pas lieu d’étudier les prétentions formées à titre infiniment subsidiaire contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM.
Par ailleurs, la société Balin Bat ne forme aucune prétention aux fins de garantie.
V. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin succombe et est condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire dans la mesure où ceux-ci sont intégrés dans les développements relatifs au préjudice de la Maif.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 7 000,00 € à la Maif, [C] [H] et [M] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM sont déboutées des prétentions formées à ce titre dans la mesure où elles sollicitent uniquement la condamnation de [C] [H] et [M] [T] qui ne succombent pas et ne sont pas condamnés aux dépens.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer les sommes suivantes à [C] [H] et [M] [T] :
15 950,00 € au titre du préjudice relatif aux travaux de reprise de la véranda,1 531,55 € au titre du préjudice relatif aux travaux de reprise des embellissements,1 794 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance de décembre 2017 à décembre 2019 inclus,1 400,00 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE [C] [H] et [M] [T] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer les sommes suivantes à la société Maif :
822,80 € au titre des frais de bâchage qu’elle a exposé,1 284,00 € au titre des frais d’investigation en cours d’expertise judiciaire,5 380,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer 7 000,00 € à la Maif, [C] [H] et [M] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président