Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06713 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26SO
AFFAIRE : [E] [U] / Société [Localité 4] COOP HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[Localité 4] COOP HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la société Nanterre Coop Habitat a délivré à [E] [U] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 septembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 2 juin 2025.
Par requête visée par le greffe le 29 août 2025, [E] [U] sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 10 mois.
Le 23 octobre 2025, [E] [U] a maintenu sa demande de délai et indiqué qu’il a fait des démarches pour chercher un logement dans le parc social et privé, qu’il s’engage à payer le loyer, qu’il est titulaire d’un CDI pour un salaire de 2 300 € par mois, qu’il occupe seul le logement de 35 m² de type studio sur le territoire de la commune de [Localité 4] pour une indemnité d’occupation de 340 €.
La société [Localité 4] Coop Habitat, représentée, s’oppose à l’octroi d’un délai et précise que la dette locative s’accroit, que les dernières échéances n’ont pas été réglées et que dans l’hypothèse où un délai serait accordé, elle sollicite qu’il soit conditionné au paiement des indemnités d’occpuation courantes.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des pièces que [E] [U] n’a produit aucun effort pour s’acquitter, à minima, des indemnités d’occupations courantes des derniers mois dont le montant mensuel représente moins de 15% de son salaire (340/2300x100).
Dès lors, sa bonne foi n’étant pas établie, il est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [U], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [E] [U] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [U] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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