Texte intégral
ARRET
N° 636
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04231 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2X5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 29 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [P] [U] dûment mandatée
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [Y], employé en qualité de préparateur de commandes pour le compte de la Société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 09 Août 2018, alors qu'il travaillait pour la Société utilisatrice CARREFOUR.
La déclaration d'accident du travail, établie le jour même par l'employeur, indique les circonstances de l'accident en question : « En filmant une palette, la victime aurait ressenti une douleur au dos »
Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves, émanant de l'employeur dans laquelle ce dernier faisait valoir que la preuve n'était pas rapportée de la matérialité de l'accident.
Il faisait valoir que le salarié n'avait pas déclaré de fait accidentel soudain et violent mais seulement avoir ressenti des douleurs au dos en filmant une palette soit un geste parfaitement ordinaire et anodin, que les faits n'avaient eu aucun témoin ce qui était surprenant compte tenu de ce que le salarié travaillait avec d'autres salariés en permanence, qu'il n'était en possession d'aucune constatation médicale, que les lésions étaient manifestement survenues en dehors des temps et lieu de travail et qu'elles s'apparentaient à une maladie préexistante.
Monsieur [Y] a fait constater ses lésions par un certificat médical initial en date du 10 Août 2018, lendemain du sinistre, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 Août 2018 et faisant état d'une « lombosacralgie droite ».
Une enquête a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, l'employeur a été interrogé par questionnaire et le salarié par communication téléphonique, dont les dires sont repris dans le rapport d'enquête, rédigé par un agent enquêteur assermenté de l'organisme.
Par courrier du 21 septembre 2018, la Caisse invitait l'employeur à venir consulter les pièces du dossier .
Si un représentant de la Société [5] a pris rendez-vous le 05 octobre 2018 à 09h00 pour consulter les pièces relatives au dossier, cette personne ne s'est pas présentée au rendez-vous.
Par courrier du 11 octobre 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident, au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM d'une contestation portant sur la matérialité de l'accident ainsi que sur le non-respect du principe du contradictoire.
Ce recours ayant été rejeté par la commission en sa séance du 18 octobre 2018, il a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, devenu, depuis, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire par requête du 06 Mars 2019.
Par jugement en date du 29 mai 2020, ce dernier a débouté la société [5] de ses demandes et dit que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [Y] du 9 août 2018 était opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières.
Le Tribunal a retenu que la Caisse apportait la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de Monsieur [Y] au regard de présomptions sérieuses, graves et concordantes et que la caisse en adressant un questionnaire à l'employeur et au salarié avait respecté les obligations mises à sa charge par l'article R441-11 III précité, aucune obligation d'interrogation du médecin conseil ne pesant sur elle dès lors qu'en son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé disposer de suffisamment d'éléments établissant la matérialité de l'accident du travail.
Notifié à la société [5] le 4 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception de sa Présidente expédié au greffe de la Cour en date du 16 juillet 2020.
Par conclusions visées par le greffe en date du 11 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la société [5] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 9 août 2018 déclaré par Monsieur [Y] inopposable et de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle conteste le caractère professionnel de l'accident au motif que le salarié a continué à travailler sans difficultés jusqu'à la fin de sa journée de travail, qu'il a attendu 5 heures après la survenance du prétendu accident et plus de 2h15 après la fin de sa journée de travail pour l'aviser de cet accident alors qu'il lui incombait de prévenir immédiatement le chef d'équipe et de se rendre immédiatement à l'infirmerie, qu'il n'existe aucun fait accidentel dans la mesure où le salarié ne fait état d'aucun choc soudain et violent indispensable à la qualification de fait accidentel, qu'il n'existe aucun témoin des faits, que la constatation médicale est tardive puisqu'intervenue le lendemain de l'accident, que la gravité des lésions ne peut s'expliquer que par un état pathologique préexistant.
Elle conteste que la caisse ait respecté le principe du contradictoire au motif que l'enquête menée par la caisse est insuffisante, qu'elle aurait dû solliciter l'avis de son médecin-conseil compte tenu des circonstances de la survenance du prétendu accident et de la nécessité d'un avis de ce dernier pour rattacher les lésions au travail, que l'enquête ne permet pas de déterminer si la matérialité des faits est établie, que la décision de prise en charge faisant suite à une instruction insuffisante ne peut être déclarée opposable à l'employeur, que si par extraordinaire la caisse avait sollicité l'avis de son médecin-conseil il aurait dû être porté à sa connaissance sous peine d'inopposabilité.
Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, constater que la matérialité de l'accident est établie, que la société [5] n'apporte aucune preuve que la lésion est totalement étrangère au travail, que les dispositions du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire ont été respectées, confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [5] en toutes ses conséquences financières et débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait en substance valoir qu'elle apporte la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de Monsieur [Y] au regard de présomptions sérieuses, graves et concordantes et qu'elle a respecté ses obligations régissant la procédure d'instruction et qu'il ne pèse sur elle aucune obligation d'interrogation du médecin conseil dès lors qu'en son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé disposer de suffisamment d'éléments établissant la matérialité de l'accident du travail.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT LITIGIEUX.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il en résulte également que toute lésion survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et que cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que la victime ou la personne subrogée dans ses droits apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, sans qu'il soit aucunement nécessaire à ces dernières d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine de la lésion.
Que cette preuve de la matérialité de la lésion peut être apportée par un faisceau d'indices corroborant les déclarations du salarié et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordantes, la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail.
Attendu que la déclaration d'accident du travail, établie le jour même par l'employeur, indique au titre des circonstances de l'accident litigieux : « En filmant une palette, la victime aurait ressenti une douleur au dos » et précise que l'accident serait survenu le 9 août 2018 à 9h30 et qu'il a été déclaré à l'employeur à 14h45 en la personne de Monsieur [X] [T].
Qu'il résulte du questionnaire employeur qu'il a été prévenu le jour-même à 14h45 par téléphone et fax par Monsieur [W] [Z], que le salarié a cessé le travail à 12h30 et a repris son poste « suite à la douleur » ce dont l'on comprend que le salarié a ressenti une douleur au dos puis a repris le travail.
Qu'il résulte par contre des propos du salarié recueillis téléphoniquement par l'enquêteur de la caisse ( pièce n° 5 de la caisse ) qu'il a immédiatement averti le responsable de l'entreprise utilisatrice et qu'ils se sont rendus à l'infirmerie de l'entreprise pour y faire la déclaration de l'accident du travail, que la société [5] a été avisée immédiatement et qu'il est passé à l'agence le jour même.
Qu'il résulte en tous cas de ce qui précède que le salarié a déclaré l'accident le jour même à un responsable du site qui a immédiatement prévenu l'employeur.
Que l'existence de la lésion est corroborée par le certificat initial du 10 août 2018 faisant état d'une « lombosacralgie droite » dont le diagnostic est parfaitement compatible avec la localisation de la douleur décrite par le salarié.
Que fait que le salarié ait continué à travailler et qu'il ait attendu une journée pour consulter son médecin n'est pas un argument permettant d'écarter la matérialité de l'accident , compte tenu du caractère progressif de l'apparition dans le temps d'un certain nombre de pathologies lombaires résultant d'efforts survenus au travail et de la propension d'un certain nombre de salariés à adopter une attitude attentiste avant de consulter.
Que l'absence en l'espèce de témoin n'est pas plus de nature à faire obstacle à ce qu'il soit retenu l'existence de présomptions graves précises et concordantes de la matérialité de l'accident et ce d'autant moins qu'il résulte du questionnaire employeur que les salariés sont chacun employés à des tâches à réaliser ce dont il résulte qu'occupés à leurs propres tâches les collègues de travail de Monsieur [Y] ont parfaitement pu ne pas constater qu'il avait subi un accident.
Qu'enfin le fait que le salarié ne fasse pas état d'un fait accidentel, à savoir un choc soudain et violent, manque à la fois en droit et en fait, la présomption d'imputabilité supposant seulement la preuve de la survenance d'une lésion sur le lieu de travail sans qu'il soit nécessaire au salarié et à la caisse subrogée dans ses droits d'établir l'existence d'un fait accidentel et le fait accidentel étant au surplus en l'espèce allégué par le salarié qui fait état de la survenance de la lésion en filmant une palette.
Que l'extrême rapidité de la déclaration de l'accident par le salarié à son employeur et la cohérence du certificat médical initial et de la douleur décrite par le salarié permettent de retenir l'existence d'un faisceau d'indices corroborant les déclarations du salarié et établissant la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail lors du filmage d'une palette, lésion s'étant révélée par une douleur au dos et ayant entraîné une lombosacralgie.
Attendu que pour combattre la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail il appartient à la société [5] de démontrer que cette dernière aurait une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que ne constitue aucunement un moyen en ce sens son affirmation selon laquelle elle s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, affirmation qui doit être disqualifiée en simple argument du fait de son caractère dubitatif.
Qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, de l'argumentation de l'appelante selon laquelle « il est permis de s'interroger sur la vraisemblance pour une personne souffrant du dos telle qu'elle entraînera un arrêt de travail important de poursuivre son activité professionnelle pendant plusieurs heures et d'attendre une journée pour consulter un médecin et recevoir les soins qu'appelait son état » ainsi que son argumentation tirée de la suspicion d'un état pathologique préexistant de Monsieur [Y].
Qu'il en va de même également de l'affirmation de l'appelante selon laquelle les lésions seraient la conséquence d'une maladie et non d'un fait accidentel, le fait semblant allégué par elle en ce sens que la lombalgie aigüe est manifestement apparue après l'accident n'établissant aucunement que le salarié ait été atteint d'une pathologie vertébrale avant l'accident et que ce dernier procéderait donc d'une cause étrangère.
Que par ailleurs, son argumentation selon laquelle aucun élément objectif ne permettrait d'établir un lien de causalité certain entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle de l'intéressé, faisant ainsi obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité, constitue une inversion de la charge de la preuve et manque totalement en droit, l'employeur devant prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et le salarié ou la personne subrogée dans ses droits n'ayant pas à prouver le lien entre le travail et la lésion lorsque la matérialité de la lésion est établie, comme en l'espèce, et que s'applique donc la présomption d'imputabilité.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante, qui ne sollicite d'ailleurs aucune mesure d'instruction, ne remet aucunement en cause la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée par son salarié.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [Y] a déclaré été victime le 9 août 2018 est établi dans les rapports entre la caisse et la société [5].
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE FORME DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT.
Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l' employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l' employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571 publié au Bulletin) et que la seule obligation impartie à la caisse par les dispositions de l'article R.441-11 est de recueillir les observations de l'employeur soit de vive voix soit lors d'un entretien téléphonique ou par voie de questionnaire adressé aux parties et qu'elle n'est aucunement tenue au cours de cette procédure d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires ou déclarations respectives des parties.
Qu'en application de ce texte la caisse n'est pas tenue, à la réception d'une déclaration d'accident du travail, de saisir pour avis son médecin-conseil ( en ce sens 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-21.960).
Qu'il résulte enfin de l'article R.441-14 et de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil doit, s'il existe, figurer au dossier d'instruction de la caisse offert à la consultation de l'employeur.
Attendu qu'il résulte du texte précité de l'article R.441-11 de la sécurité sociale que le moyen de la société [5] selon lequel il appartenait à la caisse de solliciter l'avis de son médecin-conseil et celui selon lequel il lui appartenait d'interroger l'entreprise utilisatrice, de reconstituer les circonstances de l'accident et de manière générale de mener des investigations complémentaires manquent en droit.
Attendu ensuite que le moyen de l'appelante selon lequel la décision de prise en charge lui serait inopposable si la caisse primaire avait par extraordinaire sollicité l'avis de son médecin conseil et qu'il n'ait pas été porté à sa connaissance est purement hypothétique et conditionnel et doit être disqualifié en simple argument auquel la Cour n'est pas tenue de répondre.
Que cet argument manque au surplus en fait, la caisse indiquant ne pas avoir sollicité cet avis et l'employeur n'apportant aucunement la preuve contraire.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède tant en ce qui concerne le caractère professionnel de l'accident que le respect des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge litigieuse était opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Dit que l'accident du 22 octobre 2018 a un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et la société [5].
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment