Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Juin 2024 - Déliberé prorogé
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 17 Juin 2024
à Maître Mathieu ANSELMINO
à Maître Georges GOMEZ
à Maître Paul GUILLET
à Maître Patrick GIOVANNANGELI
à Maître Pascal ALIAS
EXPEDITION :
Le 17 Juin 2024
à Mme [P] [T], expert judiciaire
N° RG 4-24/00798 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
Né le 04 Mars 1987 à [Localité 11] (76)
Demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [M]
Née le 27 Septembre 1984 à [Localité 12] (13)
Demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. DM CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son mandataire liquidateur la S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Régulièrement assignée, non comparante
S.A.S. EGMA
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Régulièrement assignée, non comparante
La compagnie SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [K]
Né le 4 Juin 196 à [Localité 10],
Demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [B] [D]
Née le 29 Janvier 1964 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CAN
Dont le siège social est sis - [Adresse 14]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] ont acquis un terrain situé [Adresse 6] sur lequel ils ont entrepris la réalisation de leur maison d’habitation.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ARCHI-EXPERT.
La SAS DM CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue au titre des lots gros-œuvre, carrelage, placo/isolation, menuiseries aluminium, électricité, plomberie, climatisation, peinture.
La SAS DM CONSTRUCTION a sous-traité le lot électricité à la SAS EGMA et les enduits de façade à la SARL CAN.
La société ERF CHARPENTE COUVERTURE est intervenue au titre des travaux de mise hors d’eau.
Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne à celle de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M].
En cours de chantier, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D] ont indiqué que les fondations de la construction de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] empiétaient sur leur terrain.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 avril 2023.
Les travaux réalisés par la SAS DM CONSTRUCTION ont été réceptionnés le 31 août 2023 avec réserves.
Les travaux réalisés par la société ERF CHARPENTE COUVERTURE ont été réceptionnés le 11 septembre 2023 avec réserves. Un procès-verbal de constat a été établi à cette date.
Postérieurement à la réception des travaux, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] ont déploré l’apparition de désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 23 février 2024, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] ont assigné en référé la SAS DM CONSTRUCTION, représenté par son mandataire liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS DM CONSTRUCTION, Monsieur [U] [K], Madame [J] [D], la SAS EGMA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL CAN aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] ont maintenu leurs demandes.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé au tribunal de :
- rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre et la déclarer irrecevable s’agissant des dommages qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable,
- limiter les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie Zurich au titre des deux seuls dommages déclarés à savoir :
* l’empiètement des fondations,
* l’apparition de fissures,
- constater que la compagnie Zurich formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée à la condition que les opérations d’expertise la concernant soient limitées aux seuls dommages déclarés,
- juger que les demandeurs pourvoiront aux frais d’expertise judiciaire,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions, ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise, ont émis les protestations et réserves d’usage et ont sollicité que l’expert désigné :
- se rende sur la propriété de Monsieur [U] [K], Madame [J] [D],
- apprécie l’intégralité des désordres subis par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D] du fait du chantier exécuté sur le fonds de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M],
- précise les remises en état qui s’imposent et chiffrer le coût de ces reprises,
- chiffre le montant des préjudices subis par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D] du fait du maintien de l’empiètement constaté sur leur fonds.
En outre ils ont demandé la condamnation de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL CAN, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu.
La SAS DM CONSTRUCTION, représentée par son mandataire liquidateur et valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS EGMA valablement assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les documents produits sont de nature à établir la réalité des désordres invoqués.
La question relative à l’absence de déclaration de certains dommages relève de l’appréciation du juge du fond. Par ailleurs, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes à l’intégralité des opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, de sorte qu’il n’a y pas lieu de restreindre le champ des investigations de l’expert.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Commettons pour y procéder :
Mme [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment contrats, facture, attestation de propriété, etc…
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2023, dans le procès-verbal de constat du 11 septembre 2023 et dans le procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- déterminer si les travaux réalisés ont provoqué un empiètement sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D], situé [Adresse 7], le cas échéant donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [D],
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT