Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03524 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW6N
S.ociété [7]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01899
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Jean Marie LE GOFFE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de l'adossement réalisé pour le compte de la [5] (la [5]) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il a été notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations du 26 septembre 2014.
Par lettre du 29 octobre 2014, la société a formulé des observations concernant plusieurs chefs de redressement. En réponse, par lettre du 2 décembre 2014, les inspecteurs ont maintenu les chefs critiqués, ont minoré le montant du redressement tout en le maintenant du chef des indemnités compensatrices de frais spéciaux (rubriques 609, 612, 616, 601 et B070).
L'URSSAF a notifié une première mise en demeure du 19 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations redressées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 76 849 euros.
Puis elle a notifié une seconde mise en demeure du 1er décembre 2015, annulant et remplaçant la précédente, comprenant 43 506 euros de cotisations et 5 460 euros de majorations de retard, et demandant paiement de la somme de 174 euros, déduction faite des versements déjà effectués.
Contestant les chefs de redressement notifiés, la société a saisi, par lettre datée du 23 décembre 2015, la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 24 mars 2016.
Par décision du 2 novembre 2016 notifiée le 5 décembre 2016, la commission a rejeté les demandes de la société et maintenu les chefs de redressement contestés. La société a de nouveau saisi ce même tribunal le 3 février 2017.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations du 26 septembre 2014 ;
- validé le redressement de cotisations ;
- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 5 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. L'appel sera déclaré recevable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler le chef de redressement n° 10 pour un montant de 10 661 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l'URSSAF à lui rembourser la somme de 10 661 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes ;
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de leurs investigations menées pour le compte de la [5], les inspecteurs du recouvrement ont retenu dix chefs de redressement et formulé des réserves sur un point.
S'agissant du 10° chef de redressement, seul en litige, il est relatif aux indemnités compensatrices de frais spéciaux (rubriques 609, 612, 616, 601 et B070).
Les inspecteurs ont constaté que l'employeur rembourse aux salariés 50 % des frais de transport (comptabilisés dans les rubriques 616 et B 70), ce qu'ils n'ont pas remis en cause et n'est pas discuté, mais qu'il leur verse en outre :
- des indemnités compensatrices aux salariés travaillant dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants, comptabilisées dans les rubriques 609 (indemnités compensatrices [Localité 6]) et 612 (indemnités compensatrices Province), non soumises à cotisations, d'un montant mensuel de 4,57 euros, 9,15 euros ou 11,43 euros selon la taille de l'agglomération ;
- des primes de transport de quatre euros non soumises à cotisations (rubrique 601).
Après avoir rappelé par visa les textes applicables (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, circulaires interministérielles des 7 janvier 2003 et 28 janvier 2009, article L. 3261-1, L. 3261-2, L. 3261-5, R. 3261-1 à R.3261-10 du code du travail), ils ont chiffré un redressement d'un montant de 5 489 euros pour l'année 2011, de 5 529 euros pour l'année 2012 et de 5 132 euros pour l'année 2013 sur une assiette reconstituée de respectivement 54 237 euros, 54 125 euros et 51 088 euros.
La méthode de calcul qu'ils ont retenue est la suivante :
-ils ont admis, sans les réclamer, que l'entreprise était en possession de l'ensemble des justificatifs de transport collectif ayant donné lieu à la participation obligatoire de 50 % telle que prévue par l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, se réservant la faculté lors d'un prochain contrôle de solliciter la production de ces justificatifs ;
- ils ont fait masse de la totalité des avantages ayant le même objet (participation aux frais de transport en commun) ;
- en cas de prise en charge d'un montant supérieur aux limites d'exclusion ou de non justification des frais de transport réellement engagés, la fraction excédentaire a été intégrée dans l'assiette des cotisations sociale ;
- pour les salariés n'ayant pas de titre de transport partiellement remboursé mais percevant des indemnités forfaitaires au titre des trajets domicile- travail, ils ont appliqué l'exonération de la prime mensuelle de 4 euros applicable sans justificatifs ;
- ils ont déterminé les limites d'exonération en retenant, pour le remboursement au réel un remboursement égal à 2 fois le remboursement du titre de transport et pour un remboursement forfaitaire la somme de 48 euros (12 fois 4 euros).
Les calculs détaillés produits en annexes de la lettre d'observations (7,8 et 9 versées au dossier) permettent de constater par exemple (annexe 8, année 2012) que :
- le salarié désigné par le matricule « A05431AA » n'a perçu aucune indemnité au titre des justificatifs admis à 50 % ; il a perçu une indemnité compensatrice de 137,16 euros (ce qui correspond à 12 X 11,43 euros) qui a été réintégrée ;
- le salarié désigné par le matricule « A14653AB » a perçu une indemnité de 137,30 euros au titre des justificatifs admis à 50 % et une indemnité compensatrice de 67,68 euros ; le montant total versé (204,98) est inférieur à la limite définie (2 X 137,30 soit 274,60) et il n'a été retenu aucune rectification d'assiette ;
- le salarié désigné par le matricule « A38430AA » a perçu une indemnité de 30,25 euros au titre des justificatifs admis à 50 % et une indemnité compensatrice de 137,16 euros ; le montant total versé (167,41) est supérieur à la limite définie (2 X 30,25 soit 60,50) et il a été retenu une rectification d'assiette de 106,91 euros.
La société fait valoir qu'elle a contesté le redressement notifié pour les salariés qui perçoivent uniquement l'indemnité compensatrice de frais spéciaux versée au titre des trajets domicile-lieu de travail (en l'absence de titre de transport) en justifiant de ce que le montant de l'indemnité versée n'excède pas les frais exposés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.
Elle rappelle que la réglementation autorise l'employeur à déduire les indemnités forfaitaires kilométriques versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile- lieu de travail dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles qui énoncent que l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Elle ajoute que tel est le cas en l'espèce eu égard au faible montant mensuel versé, en sorte que la limite d'exonération basée sur le barème fiscal s'avère tout à fait respectée.
Toutefois, pour conclure à la validité du redressement dont s'agit, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir que les frais de déplacements domicile- lieu de travail ne sont déductibles de l'assiette des cotisations que dans la limite du montant de l'abonnement (à justifier par le cotisant) souscrit au titre des frais de transport en commun, ou, lorsque les conditions de travail spécifique nécessitent l'usage de véhicules personnels, à condition qu'il soit justifié de cette utilisation, la distance parcourue et de la cylindrée dans les conditions de l'article deux de l'arrêté précité, l'ensemble dans les limites de l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale.
Il suffit de considérer que, comme l'a jugé la Cour de cassation, le bénéfice de la présomption d'utilisation conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, quand son montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.176).
Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun justificatif n'ayant été produit au cours de la période contradictoire, ce que l'inspecteur a souligné dans sa lettre en réponse aux observations de la société (pièce 3 de l'intimée) rappelant en outre que la société avait été relancée à plusieurs reprises afin qu'elle précise la nature de ces indemnités.
La société ne saurait davantage, pour obtenir l'annulation de redressement dont s'agit, s'appuyer sur l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation aux termes duquel celle-ci a jugé qu'une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Soc., 11 janvier 2017 pourvoi n° 15-23.341) dès lors que la question en litige est celle de savoir si, au regard du code de la sécurité sociale, le remboursement de ces frais de déplacement, qui font l'objet du redressement doivent être, ou non, soumis à cotisations.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de sa condamnation aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2020 ;
Condamne la société [7] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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