Texte intégral
N° RG 21/03280 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/3586
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 juin 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS NBB LEASE FRANCE 2
RCS de Paris 817 606 775
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SELARL DOCTEUR [R] & ASSOCIES
RCS d'Evreux 434 328 928
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'Eure
SAS VOXTEL anciennement dénommée FACILYT'K
RCS de Paris 431 807 957
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
***
Sonia Germain, conseillère de la mise en état, à la chambre de la proximité, assistée de Catherine Dupont, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de la Selarl Docteur [R] et Associés,
- mis à néant l'ordonnance du 14 juin 2019 et statuant à nouveau ,
- débouté la Sas NBB Lease France 2 de sa demande en paiement ;
- prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la Selarl Docteur [R] et Associés et la société NBB Lease France 2, le 29 octobre 2018 ;
- ordonné et au besoin condamné la Selarl Docteur [R] et Associés à restituer à ses frais à la Sas NBB Lease France 2 le routeur et la passerelle mis à sa disposition, par envoi postal au siège social de cette dernière situé [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 60 jours,
- débouté la Sas NBB Lease France 2 de sa demande d'autorisation à appréhender ou faire appréhender par toute personne de son choix le matériel, aux frais du débiteur ;
- débouté la Sas NBB Lease France 2 de sa demande d'indemnisation ;
- débouté la Selarl Docteur [R] et Associés de sa demande de condamnation solidaire de la Sas Voxtel à la restitution des loyers,
- condamné la Sas NBB Lease France 2 à restituer à la Selarl Docteur [R] et Associés la somme de 224,42 euros dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté la Selarl Docteur [R] et Associés de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sas NBB Lease France 2 à payer à la Selarl Docteur [R] et Associés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Voxtel de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas NBB Lease France 2 au paiement des entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Sas NBB Lease France 2 a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 12 août 2021.
Par conclusions d'incident du 13 octobre 2022, la Sas NBB Lease France 2 a demandé de prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle formulée dans le dispositif de conclusions n° 2 de la Selarl Docteur [R] et Associés communiquées le 30 septembre 2022 à savoir :
- dire que la nullité du contrat de prestation se devra d'entraîner la caducité du contrat de location NBB Lease France 2 interdépendant,
- reporter l'ordonnance de clôture de la procédure au fond pendante devant la cour d'appel de Rouen,
- condamner la Selarl Docteur [R] et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Selarl Docteur [R] et Associés aux dépens.
Par conclusions d'incident en réponse du 4 novembre 2022, la Selarl Docteur [R] et Associés demande de débouter purement et simplement la Sas NBB Lease France 2 de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a purement et simplement supprimé la prétention objet du présent incident dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2022, de sorte que l'incident est désormais sans objet, mais que pour autant, la Sas NBB Lease a maintenu son incident.
Par dernières conclusions d'incident du 6 novembre 2022, la Sas NBB Lease France 2 demande de prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle formulée dans le dispositif des conclusions n° 2 de la Selarl Docteur [R] et Associés communiquées le 30 septembre 2022 à savoir :
- dire que la nullité du contrat de prestation se devra d'entraîner la caducité du contrat de location NBB Lease France 2 interdépendant,
- débouter la Selarl Docteur [R] et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la Selarl Docteur [R] et Associés de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 2 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Selarl Docteur [R] et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle a été dans l'obligation de signifier des conclusions d'incident qui ont conduit l'intimé à retirer sa prétention nouvelle irrecevable,
- condamner la Selarl Docteur [R] et Associés aux dépens.
MOTIVATION
Il est constant que dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 14 octobre 2022, la Selarl Docteur [R] et Associés a supprimé purement et simplement la demande tendant à 'dire que la nullité du contrat de prestation se devra d'entraîner la caducité du contrat de location NBB Lease France 2 interdépendant', de sorte que l'objet de l'incident n'existe plus.
Il n'en demeure pas moins que c'est à la suite des conclusions d'incident que cette demande a été supprimée. Ainsi, si l'incident est en lui-même devenu sans objet, son bien-fondé initial doit être relevé, justifiant l'octroi d'une indemnité procédurale au profit de la Sas NBB Lease France 2.
Aussi la Selarl Docteur [R] et Associés sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que la Selarl Docteur [R] et Associés a purement et simplement supprimé de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022 la prétention suivante : 'dire que la nullité du contrat de prestation se devra d'entraîner la caducité du contrat de location NBB Lease France 2 interdépendant' ;
Dit que l'incident est en conséquence devenu sans objet ;
Condamne la Selarl Docteur [R] et Associés aux dépens de la présente instance ;
Condamne la Selarl Docteur [R] et Associés à verser à la Sas NBB Lease France 2 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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