Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/143
Rôle N° RG 20/12319 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGUE7
[I] [R]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme BARBERIS
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaure de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08133
APPELANTE
Madame [I] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [O] [R] née le 26.10.2011 à [Localité 7] (ALGERIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001982 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 10 Mars 1965 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu lejugement du tribunal judiciaire de 12 novembre 2020 en date du Marseille qui a débouté de ses demandes [O] [R], représentée par Mme [I] [R], constaté l'extranéité de [O] [R], née le 26 octobre 2011à [Localité 7] (Algérie)dit n'y avoir lieu à la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [R] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 10 février 2000 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 24 novembre 2022 par [O] [R], représentée par Mme [R], qui demande à la cour:
- juger recevable le recours de Madame [I] [R] agissant en qualité de représentante légale d'[D],
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Madame [I] [R],
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a constaté l'extranéité de [O] [R] née le 26 octobre 2011 à [Localité 7] (Algérie),
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil pour [D] du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2019,
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'un certificat de nationalité française soit délivré à [D],
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande tendant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil pour [D],
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande tendant à juger que [O] [R] se voit reconnaître la nationalité française en application de l'article 21-12 du Code civil,
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- annuler ou réformer le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné [I] [R] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- annuler le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil pour [D] du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2019,
- juger qu'un certificat de nationalité française doit être délivré à [D],
- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française déposée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil pour [D],
- juger qu'[D] se voit reconnaître la nationalité française en application de l'article 21-12 du Code civil,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 24 janvier 2023, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 8 février 2021. La condition de l'article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Aux termes de ses conclusions, Mme [R] sollicite de la cour d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de [O] [R].
La saisine de la cour aux fins d'action déclaratoire de nationalité française n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité francaise. La juridiction n'a par ailleurs pas le pouvoir d'en ordonner la délivrance.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française est donc irrecevable.
Dès lors, la cour statuera uniquement sur la demande, par ailleurs formée par Mme [R], pour le compte de [O] [R], de voir juger que celle-ci est de nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
Le 28 juin 2019, Mme [R], agissant en tant que représentante légale de [O] [R], a fait attraire le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement opposé par le directeur de greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, notifiée le 2 janvier 2019, de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 décembre 2018 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et juger que [O] [R] est de nationalité française.
Malgré l'emploi répétitif du mot annuler dans le dispositif des conclusions, aucune exception de nullité n'est soulevée, tandis que la demande principale consiste à voir infirmer le refus d'enregistrement.
L'article 21-12 1° du Code civil prévoit que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
En application de l'article 30 du même code, la charge de la preuve pèse sur [O] [R], qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa déclaration.
Le ministère public fait valoir que [O] [R] ne dispose pas d'un état civil certain et fiable, élément préalable à toute demande de reconnaissance de la nationalité française.
Mme [I] [R] produit la traduction d'un document rédigé en langue arabe (pièce n° 1), présenté comme l'acte de recueil légal (Kefala) du 10 septembre 2013 par lequel elle est désignée en qualité de recueillant légal de l'enfant mineur [W] [O], fille de [W] [P], née le 26 octobre 2011 à [Localité 6].
Mme [R] produit encore (pièce n° 17) la traduction d'un document en langue arabe, présenté comme étant une ordonnance n° 424/12 d'inscription de naissance délivrée le 31 décembre 2012 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de [Localité 6], ordonnant l'inscription sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 6] de la naissance de [W] [O], née le 26 octobre 2011 de père inconnu et de [W] [P]. Est également versée la traduction (pièce n° 21) d'un document en langue arabe présenté comme étant une ordonnance de transcription de naissance, rendue le 31 décembre 2012 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de Khenchela, ordonnant la transcription sur les registres de l'état civil de l'année 2012 de la commune de [Localité 6] de la naissance de la nommée [W] [O] née le 26 octobre 2011 de père inconnu et de [W] [P]. Ces deux traductions correspondent à un même document.
Elle produit la traduction d'un document en langue arabe (pièce n° 3), présenté comme étant un ordre de transcription d'un acte de naissance établi le 29 octobre 2018 par le président du tribunal de Khenchela pour l'inscription sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 6] de la naissance de [W] [O], née le 26 octobre 2011à Khenchela, de père inconnu et de [W] [P]. Cet ordre mentionne une ordonnance 242/12.
L'appelante produit (pièce n° 2) un extrait établi le 27 janvier 2019 d'acte de naissance n° 6785 porté le 31 décembre 2012 sur le registre des jugements collectifs des naissances des services de l'état civil de la commune de [Localité 6] attestant de la naissance à Taberdgale 26 octobre 2011 de [R] [O], fille de [W] [P].
Mme [R] verse aux débats la traduction d'un document en langue arabe (pièce n° 7), présenté comme étant l'acte de naissance n° 6785 de [W] (sic) [O] née le 26 octobre 2011 suivant jugement du 31/12/2012, de [P] [W], établi le 22 octobre 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], portant la mention marginale 'en vertu de la décision délivrée le 15 juin 2014 sous référence n° 818 par le procureur de la République près le tribunal de Khenchela, l'acte de naissance portant numéro 029838 a été rectifié comme suit: le patronyme [R] au lieu de [W], le prénom [O]'.
L'appelante produit (pièce n° 16) un extrait établi le 4 novembre 2019 de l'acte de naissance n° 6785 porté le 31 décembre 2012 sur le registre des jugements collectifs des naissances des services de l'état civil de la commune de [Localité 6] attestant de la naissance à [Localité 6] le 26 octobre 2011 de [W] [O], fille de [W] [P], née le 13 septembre 1993 à [Localité 4], acte comportant la mention selon laquelle par ordre du tribunal de Khenchela en date du 15 juin 2014 l'intéressée est dite [R] [O] au lieu de [W] [O].
Mme [R] verse (pièce n° 19) une copie intégrale délivrée le 9 mars 2020 de l'acte n° 6785 portant naissance le 26 octobre 2011 à [Localité 6] de [Z] de [W] [P], née le 3 septembre 1993 à [Localité 4], acte établi le 31 décembre 2012 sur la déclaration faite le même jour par le tribunal de Khenchela, avec la mention marginale 'rectification rendue par ordre du tribunal de Khenchela en date du 15 juin 2014 que l'interessée sera nommée [Z] au lieu de [W] [O]'.
Mme [R] produit (pièce n° 20) la traduction d'un document en langue arabe, présenté comme étant une copie intégrale de l'acte de naissance n° 6785, délivrée le 10 mars 2020 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], aux termes duquel est née à [Adresse 5] suivant jugement du 31/12/2012 [W] [O] de [P] [W], avec la mention marginale suivante 'en vertu de la décision délivrée le 15 juin 2014 sous référence n° 818 par le procureur de la République près le tribunal de Khenchela, l'acte de naissance portant numéro 06785 a été rectifié comme suit: le patronyme [R] au lieu de [W], le prénom [O]'.
Enfin Mme [R] produit (pièce n° 22) une copie intégrale délivrée le 6 octobre 2022 de l'acte de naissance n° 6785, dressé le 21 décembre 2012 suite la la déclaration de 'monsieur: Tribunal de Khenchela', de [W] [O] née 'présumé le 26 octobre 2011" à [Localité 6] de [W] [P], portant la mention marginale 'en vertu d'une ordonnance du 15 juin 2014 sous le n° 818 par le procureur de la République auprès le tribunal de Khenchela, l'acte de naissance n° 06785 doit être rectifié comme suit: (nom [R] au lieu de [W], prénom [O])'.
De la pluralité de ces documents, il semblerait que la transcription de la naissance de l'enfant :
- [W] ou [W],
- née le 26 octobre 2011 ou présumé née le 26 octobre 2021 (pièce 7 et 20)
- à [Localité 7] (pièce 2) ou à [Localité 6] (tous autres documents)
- de père inconnu et de
- [W] ou [W] [P], elle-même née à [Localité 4] le 3 septembre 1993 (pièce 19) ou le 13 septembre 1993 (pièce 16)
- a été ordonnée sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 6], selon ordonnance 424/12 du 31 décembre 2012 (pièce 17) ou du 29 octobre 2018 (pièce 3), ou à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de Khenchela toujours le 31 décembre 2012, mais sous le nom de [R] (pièce 2)
- et que suivant ordre du tribunal de Khenchela du 15 juin 2014 (pièce 16 et 19) - ou suivant décision n° 818 du 15 juin 2014 délivrée par le procureur de la République près le tribunal de Khenchela (pièces 7, 20 et 22) - l'enfant a vu son patronyme [W] ou [W] [O] changé en [Z].
Cette décision du 15 juin 2014, qu'il s'agisse d'une décision du tribunal ou du procureur de la République, n'est d'ailleurs pas produite aux débats. Or, la pièce 7 mentionne que c'est l'acte de naissance 029838 (vraisemblablement 02938 selon l'original en langue arabe) qui a été rectifié, tandis que d'autres mentions de rectification (pièces 20 et 22) mentionnent qu'il s'agit de l'acte n° 6785.
Par ailleurs, si les pièces 17 et 21 semblent bien correspondre à une même ordonnance du juge de l'état civil du tribunal de Khenchela en date du 31 décembre 2012, l'ordre de transcription du 29 octobre 2018, fait référence à un décret du 9 août 2014 et ne tient aucun compte de la décision de changement de nom, pourtant semble-t-il ordonnée auparavant le 15 juin 2014.
Ainsi, même si l'on peut imputer à la traduction les deux versions de son patronyme d'oriigine, il se révèle que, selon les différentes variantes de l'acte de naissance de l'enfant requérante, son lieu de naissance n'est pas certain, la date de naissance de sa mère n'est pas systématiquement mentionnée et, quand elle l'est, il s'agit d'une date différente, les références marginales de changement de nom ne sont pas identiques, voire omises (pièce 2). Qui plus est, ces variations peuvent survenir dans deux actes délivrés à un jour d'intervalle (pièces 19 et 20).
Le ministère public fait valoir à juste titre que manquent différentes mentions essentielles pour un acte de naissance, spécialement dans la copie intégrale la plus récente produite aux débats, celle du 6 octobre 2022 (pièce 22). C'est ainsi que ne sont pas précisés les date et lieu de naissance de Mme [P] [W], alors qu'ils figurent dans de précédentes copies. Le nom de l'officier de l'état civil ayant dressé cet acte est mentionné comme étant M. [C] [K], comme dans l'acte délivré le 9 mars 2020, mais cette indication est omise des copies d'actes de naissance délivrés les 22 octobre 2019 et 10 mars 2020, postérieur d'un jour à celui du 9 mars 2020. Si l'on peut s'étonner de la célérité avec laquelle l'acte de naissance aurait été dressé le 31 décembre 2012, soit le jour même de l'ordonnance de transcription, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 6 octobre 2022 mentionne que l'acte de naissance a été dressé le 21 décembre 2012, soit dix jours avant l'ordonnance de transcription.
Enfin, le ministère public souligne sans être contredit que les jugements collectifs de naissance n'existent plus en Algérie depuis l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, ce qui retire toute force probante aux pièces 7 et 16 de la requérante.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil certain et fiable, par application des dispositions de l'article 47 du code civil. Force est de constater que les pièces d'état civil produites pour [O] [R] ne répondent pas à ces exigences du fait des multiples incohérences relevées ci-dessus.
Le fait que la requérante ne serait pas responsable des erreurs de transcription des services de l'état civil algérien ne retire rien au fait que les documents qu'elle produit sont soit incomplets, soit contradictoires, et en tout cas non probants.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter [O] [R], représentée par Mme [R] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu'elle n'est pas française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[O] [R], représentée par Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
JUGE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de [O] [R]
JUGE que [O] [R], représentée par Mme [I] [R], se disant née le 26 octobre 2011 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE [O] [R], représentée par Mme [I] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT