Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N°2022/289
N° RG 20/03611 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3W3
FCC/AR
Décision déférée du 08 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01931)
SAUZIN
[N] [K]
C/
SARL SODICAB ET DE BAINS
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Myriam MALLO
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL SODICAB Société de Distribution de Cuisines d'Ameublement et de Bains, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant) et par Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat au barreau de la Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] a été embauché par la SARL SODICAB (Société de DIstribution des Cuisines d'Ameublement et de Bains) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2017 en qualité de technico-commercial, statut cadre.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Suivant courrier du 12 juillet 2018 notifié par huissier, la SARL SODICAB a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 juillet 2018 ; cet entretien a été reporté au 24 juillet 2018.
Par courrier du 27 juillet 2018 notifié par huissier, la SARL SODICAB a licencié M. [K] pour faute grave.
Le 26 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] reposait sur une faute grave,
- débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires concernant son licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [K] reposait sur une faute grave, débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires concernant son licenciement, débouté M. [K] du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SODICAB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL SODICAB à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 9.034,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 903,46 €,
* 1.066,58 € d'indemnité de licenciement,
* 6.023,06 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL SODICAB aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SODICAB demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement visant une faute grave était ainsi motivée :
'- Chiffre d'affaires insuffisant : alors que votre objectif de chiffre d'affaires était fixé à 750.000 € pour l'année 2018, soit 377.250 € à mi-année selon indice de saisonnalité, vous n'avez réalisé que 244.294 € à fin juin ; ce qui est faible eu égard à l'ensemble de vos frais (13 %).
- Insuffisance de prospection : votre contrat de travail prévoit une zone d'activité sur laquelle vous devez assurer le développement commercial de la société ; ce qui n'a pas été effectué :
* 4 visites minimales journalières non réalisées, malgré le rappel d'octobre 2017 (cf. votre rapport du 2 octobre 2017)
* 4 ouvertures de comptes au 30 juin 2018 pour un CA de 3.189 €.
- Manquement sur l'organisation de votre travail : pas de rapport d'activité mis régulièrement et peu indicatifs, manquants sur planning.
- Indiscipline : vous avez été injurieux envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [T], et fait preuve d'insubordination'
M. [K] soutient que :
- les trois premiers griefs relèvent en réalité d'une insuffisance professionnelle qui n'est pas disciplinaire et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; en tout état de cause, les griefs ne sont pas établis ;
- le grief d'insubordination n'est pas établi.
En réponse, la SARL SODICAB maintient que :
- il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une mauvaise volonté délibérée ;
- M. [K] a remis en cause l'autorité de M. [T].
Sur ce :
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoquait une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Quant à l'insuffisance professionnelle, elle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La juridiction ne peut pas requalifier un licenciement disciplinaire en licenciement non disciplinaire.
S'agissant des griefs liés à l'insuffisance de chiffre d'affaires, à l'insuffisance de prospection et à l'absence ou l'insuffisance de rapports d'activité, la cour relève en premier lieu que la lettre de licenciement ne caractérisait aucune mauvaise volonté délibérée du salarié permettant de distinguer ces manquements de l'insuffisance professionnelle.
Dans ses conclusions, la SARL SODICAB affirme que l'absence d'implication du salarié et sa mauvaise volonté résultent :
- de la non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires,
- des plannings de M. [K] montrant un faible nombre de visites,
- de l'absence de comptes-rendus spontanés et, lorsque les comptes-rendus étaient remplis, de l'insuffisance des renseignements,
- des relances de l'employeur,
le salarié n'établissant pas que les objectifs étaient irréalisables, que son secteur d'activité était sinistré et qu'il travaillait effectivement.
La cour rappelle toutefois qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur, lequel doit établir non seulement les manquements du salarié dans l'exécution de ses obligations mais aussi leur caractère délibéré excluant toute insuffisance professionnelle. Or, la non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et du nombre de rendez-vous n'est pas en soi fautive. M. [K] remplissait des rapports d'activité que la société produit elle-même. Dans ses mails adressés à M. [T], directeur commercial, M. [K] prenait acte des remarques de M. [T], disait qu'il renseignerait de manière plus détaillée ses comptes-rendus d'activité, et il évoquait et expliquait son activité en des termes professionnels et neutres ; ses mails ne mettaient en lumière aucune volonté de dissimuler à l'employeur son activité réelle ou son manque d'activité, ni aucune volonté de ne pas travailler. En outre, la SARL SODICAB ne produit aucun courrier de recadrage quant au travail et à l'organisation, ni aucun courrier de mise en demeure adressé à M. [K] d'accomplir son travail conformément à ses obligations contractuelles, et ne justifie d'aucun entretien de recadrage ; elle ne verse pas non plus le rappel évoqué dans la lettre de licenciement mais seulement un mail de M. [K] du 2 octobre 2017 ; il ne suffit pas que, dans ses mails des 12 et 21 juin 2018, adressés juste avant l'engagement de la procédure de licenciement, M. [T] ait reproché à M. [K] une 'activité floue voire fantaisiste' et un 'refus de collaboration'.
La cour estime donc que les trois premiers griefs allégués relevaient en réalité d'une insuffisance professionnelle et, qu'à supposer qu'ils aient été établis, ils ne pouvaient pas fonder un licenciement disciplinaire.
Quant au grief lié à l'indiscipline et l'insubordination, la lettre de licenciement ne donnait aucun détail. Dans ses conclusions, la SARL SODICAB expose que M. [K] lui a tenu des propos déplacés : 'vous n'y comprenez rien !' 'Vous dites n'importe quoi !' 'votre avertissement vous pouvez vous le mettre au cul !'. Elle produit un mail du 12 juin 2018 adressé par M. [T] à M. [K] lui reprochant une 'attitude verbale inqualifiable' et les propos'votre avertissement vous pouvez vous le mettre au cul !', ainsi qu'un mail du 11 juillet 2018 où M. [T] indique à M. [J], gérant, que M. [K] lui a dit 'vous n'y comprenez rien !' 'Vous dites n'importe quoi !' 'votre avertissement vous pouvez vous le mettre au cul !'.
Dans ses conclusions, M. [K] estime que les excès venaient en réalité de M. [T], se référant aux mails que celui-ci lui a adressés les 12 et 21 juin 2018, multipliant les '!!' '''' '....' et les mots en majuscules, lui adressant des reproches en des termes particulièrement véhéments voire menaçants ('j'espère m'être fait comprendre'), tandis que les mails de M. [K] restaient courtois et mesurés.
Or, effectivement aucune autre pièce n'est versée aux débats pour corroborer les propos attribués à M. [K], de sorte que l'employeur n'établit pas la réalité du grief d'indiscipline et d'insubordination.
Infirmant le jugement, la cour estime donc que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective, M. [K] qui avait le statut cadre avait droit à un préavis de 3 mois.
Il allègue un salaire moyen mensuel de 3.011,53 € que la SARL SODICAB ne conteste pas.
Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 9.034,59 € bruts, outre congés payés de 903,46 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 27 septembre 2017, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
M. [K] avait une ancienneté d'un an 5 mois et 21 jours ; il limite toutefois sa demande à la somme de 1.066,58 €, qui lui sera allouée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
M. [K] avait un an d'ancienneté lors du licenciement.
Il se réfère au barème applicable aux entreprises comprenant au moins 11 salariés, soit des dommages et intérêts compris entre 1 et 2 mois, et la SARL SODICAB au barème applicable aux entreprises comprenant moins de 11 salariés, soit des dommages et intérêts compris entre 0,5 et 2 mois.
Or, dans sa requête introductive d'instance, M. [K] indiquait que la SARL SODICAB comportait moins de 11 salariés.
M. [K] justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu'en septembre 2019. Il affirme avoir ensuite retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente.
Né le 11 septembre 1981, il était âgé de 36 ans lors du licenciement.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 3.500 €.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [N] [K] n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL SODICAB à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
- 9.034,60 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 903,46 € bruts,
- 1.066,58 € d'indemnité de licenciement,
- 3.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SODICAB aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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