Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IH ETRANGER :
M. [U] [G] [T]
né le 22 Novembre 2003 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] se disant [U] [G] [T] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] se disant [U] [G] [T] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 10h19 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [X] se disant [U] [G] [T], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente, lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [X] se disant [U] [G] [T], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [X] se disant [U] [G] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nuliité d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel en y ajoutant:
- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle de M. [X] se disant [U] [G] [T] que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention administrative et qu'il en est de même des garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration par M. [X] se disant [U] [G] [T] de ne pas l'avoir mis en mesure de présenter des observations avant la notification de la mesure de placement en rétention administrative;
- sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité dans la décision de placement en rétention administrative que l'appelant n'allègue, ni ne justifie avoir présenté un état de vulnérabilité au moment de l'édiction de la décision de placement en rétention administrative de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte un tel état;
- sur le moyen tiré du défaut par M. [X] se disant [U] [G] [T], qui ne lit pas le français, de compréhension de la notification qui lui a été faite de la décision d'éloignement qu'il apparaît que la contestation de la régularité de cette décision ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif;
- sur le moyen tiré de la violation du droit de contacter un proche que M. [X] se disant [U] [G] [T] ne démontre pas avoir été empêché de contacter par téléphone un proche au cours de l'exécution de la mesure de rétention administrative puisqu'au cours de la la mesure de garde à vue qui a suivi son placement en rétention administrative, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire prévenir un proche, ni communiquer avec un proche ou un membre de sa famille;
- sur le moyen tiré de l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention qu'il ne s'agit pas de la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article L 743-12 du CESEDA et qu'en tout état de cause, M. [X] se disant [U] [G] [T] n'allègue, ni ne justifie que cette irrégularité aurait porter atteinte à ses droits;
- sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration en vue de son éviction du territoire français, qu'il apparaît à la lecture de la procédure que l'administration a dès le 22 septembre 2022 sollicité auprès des autorités guinéennes la délivrance d'un nouveau laissez-passer de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement du territoire français de M. [X] se disant [U] [G] [T] dans un délai aussi bref que possible, étant rappelé que les autorités françaises ne peuvent exercer aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités guinéennes;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, de M. [X] se disant [U] [G] [T] qu'il ne justifie pas avoir remis aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence.
En conséquence, l'ordonnances est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.[X] se disant [U] [G] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés par M.[X] se disant [U] [G] [T];
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 septembre 2022 à 10h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2022 à 15h55
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IH
M. [U] [G] [T] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [G] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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