Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50487 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32UG
N°: 1-CB
Requête du :
17 Janvier 2024
RG initial 23/55101
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 13 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025
DEFENDERESSES
La VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
La S.A.S.U. M.J.W.S. METIAS JULIEN WINE SOCIETY (LES JAJAS DE JUJU)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Harold LAFOND de l’AARPI LAFOND-SAUTELET, avocats au barreau de PARIS - #E2132
Nous, Président,
Par requête datée du 17 janvier 2024 reçue au greffe le même jour, Mme [Y] [L] a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55101.
Par courriels adressés au greffe le 23 janvier 2024, les conseils de la société MJWS METIAS JULIEN WINE SOCIETY (LES JAJAS DE JUJU) et de la Ville de [Localité 7] ont indiqué avoir été rendus destinataires de la demande formée par Mme [Y] [L].
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, au vu des motifs exposés dans la requête, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant l’ordonnance précitée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions comme suit l’ordonnance de référé du président de ce tribunal rendue le 10 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55101 :
- en page 1, dans la phrase:“Madame [Y] [F] [S] épouse [L], [Adresse 2]”, le chiffre “348" est remplacé par le chiffre “346" ;
- en page 2, le paragraphe commençant par les mots: “ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice” et se terminant par les mots: “non représenté”, est supprimé;
- en page 2, la phrase “Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.” est remplacée par la phrase suivante: “L’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Localité 3] à [Localité 6] n’a pas été enrôlée par la demanderesse.”;
- en page 3, dans la première phrase du dispositif, le mot “réputée” est supprimé.
Disons qu’il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l’ordonnance du 10 octobre 2023 et des expéditions qui seront délivrées,
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILFrançois VARICHON
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