Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04876 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPP5
Monsieur [K] [B]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2023 (R.G. n°23/00061) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L'Urssaf de Poitou-Charentes a notifié à M. [B] deux mises en demeure en date des 19 janvier 2023 et 23 février 2023 relatives au recouvrement de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
Le 26 mars 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une contestation de ces mises en demeure
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a déclaré irrecevable la requête de M. [B].
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [B] a relevé appel de la décision.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [B] sollicite de la cour de réduire les cotisations dues mensuellement à l'Urssaf et d'établir un plan de paiement, sans, cependant, le condamner à d'autres sommes.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [B].
De même, par mention au dossier, elle a fait droit à la demande de dispense de comparution adressée le 7 mars 2024 par l'Urssaf.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
L'ordonnance attaquée a déclaré le recours de M. [B] devant le tribunal judiciaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas formé de recours préalable devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Poitou Charentes.
Il ressort des motifs de l'ordonnance que M. [B] n'a pas déféré à la demande du président de la juridiction de justifier de l'existence de ce recours préalable.
Il n'en justifie pas davantage en cause d'appel.
Or, en application des dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, ce recours préalable est obligatoire avant toute saisine d'une juridiction.
C'est donc à bon droit que le premier juge ayant constaté la défaillance de M. [B] dans l'accomplissement de cette formalité a déclaré son recours irrecevable.
Ce dernier supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise
y ajoutant
Condamne M. [B] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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