Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77UV
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au cours de l'année 2011, Mme [K] [L] a confié à Me [U] [R] la mission d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige de nature prud'homale qui l'opposait à Me [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de son ancien employeur, la SARL Corbis Sygma, à la suite de son licenciement pour motif économique notifié le 7 juin 2010.
Me [R] a également assisté d'autres salariés de la même société.
Par jugement rendu le 20 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment :
- dit le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Corbis Sygma, représentée par Me [X], à la somme de 2 326 euros au titre des primes sur congés payés,
ladite condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement du 7 septembre 2011.
Me [R] a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
Par arrêt rendu le 6 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a :
- donné acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action ;
- constaté le désistement parfait d'instance et d'action de l'appelant ;
- dit, en conséquence, l'instance éteinte et la cour dessaisie ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel demeureront à la charge de Mme [L] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 11 septembre 2018, Me [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires d'un montant de 5 000 euros HT sur lequel une somme de 1 000 euros HT avait été versée à titre de provision.
Par décision contradictoire du 10 mai 2019, la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- débouté Me [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- donné acte à Mme [L] de ce qu'elle s'engage à verser à Me [R] une somme de 279,12 euros HT ;
A défaut,
- fixé à la somme de 279,12 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [R] par Mme [L] ;
- dit en conséquence que Mme [L] devra verser à Me [R] la somme de 279,12 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % ;
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Me [R] ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 13 mai 2019, dont elles ont signé les AR le 14 mai 2019.
Par lettre déposée au greffe de la cour le 14 juin 2019, Me [R] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 18 juin 2021 dont les AR ont été signés le 21 juin 2021 par Mme [L] et le 22 juin 2021 par Me [R].
A l'audience du 8 décembre 2021, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 14 avril 2022, puis de nouveau contradictoirement renvoyée à l'audience du 1er juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Me [R] demande de :
- prendre acte du fait que l'intimée a tenté de faire croire qu'elle aurait été diligente contre l'avis de cette dernière, ce qui ne saurait correspondre à la réalité du dossier,
- prendre acte du fait que Mme [L] a attendu que l'appel soit régularisé dans son intérêt et à sa demande, pour se rétracter, et de nouveau et de toute évidence adhérer à la poursuite de la procédure,
- prendre acte du fait qu'elle a ainsi reçu différents courriers de la cour (4) sans jamais réagir, et attendre presque deux années pour l'informer qu'elle souhaitait de nouveau se rétracter,
- prendre acte du fait que les diligences qu'elle a poursuivies ne l'ont été que parce que l'intimée y avait acquiescé,
- prendre acte du fait que l'intimée a ensuite voulu faire croire qu'elle n'avait jamais rien demandé, et ce dans l'unique but d'échapper au règlement d'honoraires,
- infirmer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau,
- prendre acte du fait qu'elle a fait diligences pour Mme [L] jusqu'en août 2018, et que cette dernière ne l'a de fait jamais dessaisie, se contentant d'affirmer qu'elle ne se considérait pas engagée,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 4 000 euros HT au titre des honoraires restant dus,
- la condamner à régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
- débouter Me [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision rendue le 10 mai 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions,
- condamner Me [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE
Sur la prescription :
Mme [L] soutient dans ses écritures et à l'audience, au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation que les demandes de Me [R] sont irrecevables comme prescrites, pour avoir été formées près de 5 ans après l'expiration du délai de prescription qui doit être fixé à la date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 décembre 2011.
Me [R] réplique que les honoraires de première instance ne sont pas concernés par la prescription biennale et qu'elle a bien poursuivi ses diligences 'durant toutes ces années.'
La demande de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin.
En l'espèce, par courrier circulaire du 9 février 2011 (pièce de l'intimée n°19), Me [R] a indiqué à ses clients salariés de la SARL Corbis Sygma (dont Mme [L]), s'agissant de ses honoraires, que :
'Je sollicite auprès de chacun d'entre vous, au lancement de la procédure, une somme de 1 000 euros hors taxes, représentant le montant des honoraires fixes et destinés à couvrir mes diligences pour l'audience de jugement devant le Conseil de Prud'hommes.
Je vous précise que la TVA s'élève à 19,6 % du montant des honoraires.
S'y ajoutent, mais seulement après le prononcé de la décision à intervenir, les honoraires proportionnels de résultat représentant 12% hors taxe des sommes que votre ex employeur aura été condamné à verser à votre profit et/ou des indemnités transactionnelles obtenues à votre bénéfice.'
Mme [L] ne conteste pas avoir accepté le principe et le montant des honoraires sollicités et il est constant qu'elle a réglé à Me [R] la somme de 1 000 euros HT au titre de ses honoraires de diligences, de sorte qu'il sera retenu qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties dans les termes de la correspondance précitée du 9 février 2011, à savoir un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT et un honoraire de résultat de 12 % HT pour la procédure prud'hommale.
Il résulte des termes mêmes de cette correspondance que le mandat confié par Mme [L] à Me [R] et le montant des honoraires convenus à ce titre ne concernaient que la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes.
Par mail du 19 avril 2012 (pièce de l'intimée n° 3), Mme [L] a indiqué à Me [R] dans des termes clairs et précis qu'elle ne souhaitait pas interjeter appel du jugement notifié par le conseil de prud'hommes de Paris et la priait 'de faire exécuter le jugement à réception du certificat de non appel de la partie adverse auprès de la cour d'appel de Paris.'
Par courriel du 30 mars 2014 (pièce de l'intimée n° 6), Mme [L] s'étonnait du courriel circulaire de Me [R] du 28 mars 2014 sollicitant des honoraires complémentaires pour la procédure d'appel à hauteur de 2 000 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat à hauteur de 12% HT et lui rappelait qu'elle n'avait 'jamais émis le souhait de faire appel du jugement rendu en première instance ni souhaité être représentée suite à l'appel interjeté par Maître [X].'
L'intimée n'a par ailleurs jamais régularisé le 'mandat de recouvrement' joint au mail de Me [R] du 28 mars 2014.
Me [R] soutient donc vainement que les procédures de première instance et d'appel constitueraient un seul et même dossier et que son dessaisissement l'aurait empêchée de mener sa mission jusqu'à son terme ce qui justifierait une facturation au temps passé.
Il apparaît en effet que Me [R] a agi à l'encontre des instructions de sa cliente qui étaient de ne pas interjeter appel du jugement de première instance et de ne pas être représentée devant la cour d'appel de Paris.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [L] a mis fin à la mission de Me [R] aux termes du mail précité du 19 avril 2012.
Le point de départ de la prescription de l'action formée par Me [R] en fixation de ses honoraires doit donc être fixé au 19 avril 2012, de sorte que l'action engagée par Me [R] le 11 septembre 2018, est irrecevable comme prescrite, pour avoir été formée plus de 2 ans après le 19 avril 2012.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que la prescription était acquise, mais infirmée en ce qu'elle a débouté Me [R] de ses demandes qui sont irrecevables.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [R] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, Me [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 10 mai 2019 sauf en ce qu'elle a débouté Me [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes de Me [U] [R] ;
Condamnons Me [U] [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons Me [U] [R] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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