Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01675
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Juillet 2020 - RG n° 19/000036
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] d'un jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 26 août 2018, M. [P] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) le remboursement de ses frais de transport en voiture particulière pour se rendre au cabinet de kinésithérapie de Mme [K] à [Localité 7] pour la période du 31 mai au 4 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, la caisse lui a indiqué que ses frais de transport seraient remboursés suivant la distance prise en compte, limitée au cabinet du praticien de même compétence le plus proche de son domicile.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse.
Le 13 février 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances, devenu le tribunal judiciaire de Coutances, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal a :
- débouté M. [P] de son recours,
- dit qu'il ne peut prétendre à la prise en charge des frais de transport exposés entre le 31 mai 2018 et le 4 octobre 2018, que dans la limite de la distance séparant son domicile du cabinet de kinésithérapie de même compétence le plus proche, soit [Localité 4],
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception signé par le destinataire le 17 mars 2022, M. [P] n'est ni présent ni représenté.
Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [P] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. [P] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [P] non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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