Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2020F00355
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ (SIDES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
ALGER - ALGÉRIE
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société industrielle pour le développement de la sécurité à payer à M. [T] [X] la somme de 8320,72 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mai 2019, de 20 293 euros à titre de dommages-intérêts portant intérêt à compter du jugement, de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 12 372,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 13 janvier 2022, la société industrielle pour le développement de la sécurité a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2022, la société industrielle pour le développement de la sécurité a fait assigner M. [T] [X] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre auprès de la CARPA du barreau de Paris et la condamnation de M. [T] [X] aux dépens.
A l'audience du 31 août 2022, la société industrielle pour le développement de la sécurité, reprenant oralement son acte introductif d'instance, fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes de la part de M. [T] [X], ce dernier ne disposant d'aucune ressource comme il l'a reconnu dans ses conclusions de première instance.
M. [T] [X] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté, l'acte ayant été transmis au tribunal de Sidi M'Hamed comme en atteste l'avis de réception produit.
MOTIFS
Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Dès lors que la société industrielle pour le développement de la sécurité sollicite une mesure conservatoire nécessaire à la sauvegarde de ses droits, il est statué en dépit de l'absence des justificatifs des diligences accomplies par les autorités algérienne en vue de la notification de l'acte à M. [T] [X].
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse n°3 de première instance, M. [T] [X] a indiqué qu'il « disposait de ressources limitées, qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle en raison de sa nationalité et sa domiciliation ».
Il en résulte que la consignation est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera entier effet.
Les dépens sont laissés à la charge de la société industrielle pour le développement de la sécurité.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la consignation des sommes de 8320,70 euros, 20 293 euros, 15 000 euros et 12 372,92 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Condamnons la société industrielle pour le développement de la sécurité aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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