Texte intégral
N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OJ
Nom du ressortissant :
[X] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [V] le 29 novembre 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 1er mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2023 à 18 heure 12, [X] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 14 heures 43, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2023 à 17 heures 07 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [V],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 mars 2023 à 14 heures 13 en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait s'agissant de son état de vulnérabilité, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[X] [V] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 28 février 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[X] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [X] [V] ne soutient plus ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que, pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne fait pas référence, s'agissant des garanties de représentation, aux documents communiqués au SPIP en détention dans le cadre d'une demande de remise en liberté ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que [X] [V] a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 16 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée, qu'il déclare lors de son audition n'avoir jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation, qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective puisqu'il déclare une adresse à [Localité 3] sans justifier de la réalité de cette résidence ; qu'il est dépourvu de toute ressource et subvient à ses besoins en travaillant en toute illégalité et qu'il existe donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 novembre 2022 ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère, qui n'avait pas à faire mention d'éléments qui ne lui étaient pas connus, produits devant le SPIP, soit dans le cadre judiciaire d'une demande d'aménagement de peines, a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
S'agissant de l'état de vulnérabilité, le préfet a indiqué que [X] [V] ne faisait état d'aucune vulnérabilité particulière, qu'il ne faisait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
Attendu que le préfet a donc motivé sa décision en prenant en considération les éléments médicaux dont [X] [V] a fait état, ce dernier ne justifiant pas, comme l'a justement souligné le premier juge, d'une vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [X] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré, comme il l'a été rappelé précédemment, que [X] [V] n'était pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective puisqu'il déclare une adresse à [Localité 3] sans justifier de la réalité de cette résidence ;
Que [X] [V] conteste cette appréciation dès lors qu'il verse des documents attestant d'une adresse à laquelle il peut être hébergé ;
Attendu, toutefois, que les documents produits, soit la copie d'un titre de séjour et une facture au nom du titulaire de cette carte de séjour, ne sont assortis d'aucune attestation de cette personne garantissant son accord pour héberger [X] [V] et ne justifieraient en outre ni du caractère stable et effectif de l'hébergement, ni d'une garantie propre à prévenir d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement; qu'en tout état de cause, ces documents n'ont pas été portés à la connaissance du préfet à la date à laquelle il a décidé de la rétention de [X] [V], seule date à laquelle il convient d'apprécier ces éléments; qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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