Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°162
N° RG 20/03358
N° Portalis DBVL-V-B7E-QY7I
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
M. [K] [L]
Mme [R] [I] épouse [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BRIAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BRIAND, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André CUSIN de la SELARL CABINET CUSIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/10/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Madame [R] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/10/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 10 décembre 2010, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a, en vue de financer l'acquisition d'un logement à usage locatif, consenti aux époux [K] et [R] [L] :
un prêt de 60 000 euros au taux de 3,05 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,06 %, remboursable en 168 mensualités,
un prêt de 95 000 euros au taux 3,55 % et au TEG de 4,18 %, remboursable en 180 mensualités.
Par avenants des 27 juillet et 2 septembre 2015, le taux d'intérêts des prêts a été respectivement ramené à 1,99 %, et 2,40 %.
Prétendant que les intérêts seraient illicitement calculés sur la base d'une année de 360 jours, les époux [L] ont, par acte du 22 octobre 2015, fait assigner LCL devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes, en annulation de la stipulation d'intérêts.
Par jugement du 25 juin 2020, le premier juge a :
prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 10 décembre 2010,
ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
condamné LCL à rembourser aux époux [L] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent,
condamné LCL à communiquer aux époux [L] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent pour chacun des prêts, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué,
condamné LCL à communiquer aux époux [L] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du nouveau taux,
condamné LCL aux dépens,
condamné LCL à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
LCL a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer les époux [L] mal fondés en leur action et en leurs demandes, et les en débouter,
condamner solidairement les époux [L] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les époux [L] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour LCL le 8 octobre 2020 et signifiées aux intimés défaillants le 16 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'était illicite, la clause des dispositions générales du contrat selon laquelle 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapporté à 360 jours l'an', et que ce constat suffisait à annuler la stipulation d'intérêts des prêts dès lors que cette nullité ne dépendait pas du préjudice subi, et moins encore de l'existence d'une minoration du TEG supérieure à une décimale.
Pourtant, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient bien aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.
Or, LCL fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, les époux [L], défaillants devant la cour, n'invoquent pas l'existence en l'espèce de telles échéances brisées, et démontrent moins encore qu'il en serait résulté une majoration en leur défaveur des intérêts perçus par la banque.
Dès lors, rien ne démontre que, pour illicite que soit cette clause, il en soit résulté une erreur du TEG des deux prêts en défaveur des emprunteurs au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.
Au surplus, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
En outre, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s'en évince que la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi, de sorte que la demande en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel, dont la cour est exclusivement saisie puisque c'est la sanction prononcée par le jugement attaqué et que les intimés sont défaillants en cause d'appel, ne peut qu'être rejetée.
Le jugement attaqué sera donc infirmé, et les époux [L] déboutés de leurs demandes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de LCL l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déboute les époux [K] et [R] [L] de leurs demandes ;
Condamne solidairement les époux [K] et [R] [L] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [K] et [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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