Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 19/01855
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 24 Avril 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
La Fon Del Sabate, [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience
INTIMES :
Monsieur [U] [R]
né le 01 Mars 1952 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jean VILLACEQUE de la SCP VORLEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Société MMA Iard prise en la personne de son représentant légal - Assureur RC de la SAS Auto Gestion Services
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 octobre 2015, la SAS Auto Gestion Services a vendu à M. [Y] [D] un véhicule camping-car d'occasion de marque Ford transit, immatriculé [Immatriculation 9], affichant un kilométrage de 87 674 kms, pour un prix de 11 500 euros.
Le 14 janvier 2016, ce véhicule a subi une panne et a été remorqué chez un garagiste, puis a été immobilisé quelques semaines.
Les opérations d'expertise amiable ont notamment mis en évidence que le moteur présentait des dommages à la suite d'un décalage de la distribution.
La SAS Auto Gestion Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2016 du tribunal de commerce de Perpignan.
Le véhicule est resté immobilisé jusqu'au 26 mai 2016, date de la réparation du moteur par le garage [T].
A la suite de la remise en service du camping-car, d'autres désordres sont apparus.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, à la demande de M. [D] et au contradictoire de M. [U] [R], ancien propriétaire du véhicule, et de la SAS Auto Gestion Services. Le 29 août 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MMA Iard, assureur de la SAS Auto Gestion Services.
Le 15 mars 2019, M. [F], a déposé son rapport d'expertise judiciaire.
C'est dans ce contexte que par acte du 28 mai 2019, M.[D] a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 ancien, 1641 et suivants du code civil, au titre de la garantie des vices cachés, pour voir prononcer la résolution de la vente du camping-car.
Par acte du 22 novembre 2019, M. [R] a assigné en intervention forcée la SA MMA Iard, afin d'être relevé et garanti des condamnations éventuelles.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Débouté M. [D] de sa demande de résolution de la vente portant sur un véhicule camping-car de marque Ford, type EHBXML, modèle Transit Challenger 160, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 26 juin 1996 ;
Débouté M. [D] de sa demande relative à la restitution dudit véhicule ainsi que de sa demande en restitution du prix de vente et paiement des frais occasionnés par la vente dirigées contre M. [R] ;
Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [R] ;
Constaté que l'appel en garantie de M. [R] contre la société MMA Iard assureur de la société venderesse Auto Gestion Services est devenu sans objet dans la mesure où les demandes formulées par M. [D] contre M. [R] ont été rejetées ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
la somme de 2 000 € à M. [R] ;
la somme de 1 500 € à la société MMA Iard ;
Condamné M. [D] aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP d'avocats Villacèque Oblique.
Le 20 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1641 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter toute demande présentée à son encontre ;
Juger que le véhicule Ford Transit camping-car immatriculé CD 092 ZB était affecté de vices cachés au jour de sa cession par M. [R] à la SAS Auto Gestion Services le 5 octobre 2015 et au jour de sa cession par la SAS à M. [D] le 6 octobre 2015 ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
Condamner M. [R] à reprendre à ses frais sur son lieu de stationnement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir le véhicule ;
Condamner M. [R] à payer à M. [D] :
11 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015 au titre de la restitution du prix de vente;
2 817,66 € en indemnisation de son préjudice économique ;
2 838,71 € au titre du préjudice de jouissance du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016 ;
500 € par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à reprise du véhicule en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
Condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [R] demande à la cour de :
Dire et juger recevable mais non fondé l'appel de M. [D] à l'encontre du jugement déféré ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [D] et la SA MMA Iard de leurs demandes à l'encontre de M. [R] ;
Subsidiairement, si la responsabilité de M. [R] était retenue,
Juger qu'il ne saurait être tenu qu'à la restitution du prix ;
Condamner la SA MMA Iard, ès qualités d'assureur de la SAS Auto Gestion Services, à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner M. [D] aux dépens avec application au profit de la SCP Auche-Hedou Auche, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M.[R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, la SA MMA Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Juger que la garantie de la compagnie MMA n'est pas mobilisable tant pour la garantie des vices cachés que pour la responsabilité civile en suite aux fautes des dirigeants de la société Auto Gestion Services ;
Ainsi, débouter M. [R] de sa demande de voir la compagnie condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [R], précédent propriétaire du véhicule litigieux, lui doit également sa garantie ;
Condamner M. [R] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée éventuellement contre elle au titre des vices cachés du contrat souscrit, ainsi que de la garantie responsabilité civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que M. [R] ignorait les vices de la chose,
Condamner M. [R] à lui restituer le prix de 10 000 € augmenté des frais occasionnés par la vente ;
Débouter M. [R] de toute demande de condamnation à l'encontre de la SA MMA ;
Rejeter la demande de M. [R] à la voir lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] aux dépens d'appel avec application au profit de la SCP Argellies-Apollis sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat entre M. [R] et la SAS Auto Gestion Services
Les parties s'opposent sur la qualification du contrat portant sur le camping-car litigieux passé entre M. [R] et la SAS Auto Gestion Services :
M. [R] explique qu'il a « confié pour le vendre » son véhicule camping-car à cette société dans le cadre d'un « contrat innomé » ;
M. [D] soutient qu'il s'agit d'un contrat de vente passé le jour même de son acquisition auprès de la SAS Auto Gestion Services, soit le 5 octobre 2024.
La cour ne peut que constater qu'aucun contrat n'est produit au débat qui indiquerait son objet et la date de sa conclusion. En revanche, M. [D] produit :
le certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) daté du 8 juillet 2013 attestant que M. [R] était le propriétaire du véhicule ;
un procès-verbal de contrôle technique du 29 mai 2015 réalisé par M. [R].
La seule déclaration de cession du véhicule produite au débat concerne la vente intervenue le 5 octobre 2015 entre la SAS Auto Gestion Services et M. [D].
La thèse de M. [R] concernant un « contrat innomé » proche d'un dépôt ou d'un mandat doit être écartée car aucun de ces contrats n'est translatif de propriété.
Alors que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée au contrat par les parties en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire, comme le rapport d'expertise judiciaire, qu'un acte translatif de propriété, à savoir une vente, a nécessairement été passé le 5 octobre 2015 entre M. [R] et la SAS Auto Gestion Services.
Il convient donc d'appliquer au contrat litigieux le régime juridique du contrat de vente, qui inclut la garantie des vices cachés, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.
Sur la demande de résolution de la vente
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes les principes suivants :
La garantie légale des vices cachés se transmet avec la chose aux propriétaires successifs, de telle sorte que le dernier acquéreur peut s'adresser au vendeur originaire comme à son propre contractant ; cette transmission procède de l'idée objective que la garantie est un accessoire nécessaire de la chose, attachée à sa propriété ;
Ainsi, dans le cas des ventes successives de véhicules d'occasion, le dernier acquéreur est en droit d'agir contre le vendeur initial, dès lors que le vice caché existait lors de la première vente (Civ. 1ère, 5 janvier 1972).
En l'espèce, l'expert judiciaire Monsieur [F] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
Le 5 octobre 2015, M. [Y] [D] a acheté le camping-car litigieux à la SAS Auto Gestion Services avec un kilométrage de 87 674 Kms ; ce véhicule a été acheté le même jour par la SAS Auto Gestion Services à M. [R];
Le 14 janvier 2016 à 92 096 Km, soit après 4 422 Km, le véhicule, objet d'une panne, a été remorqué dans un garage;
Le défaut d'assemblage de la « poulie du visco-coupleur » sur son support cassé est à l'origine de la rupture de la poulie et de la détérioration de la courroie d'accessoire qui a provoqué le bris de la courroie de distribution et des dommages au moteur ;
D'autres désordres ont été relevés, notamment la fuite d'huile au joint spi du palier arrière du moteur thermique ;
Le tuyau d'échappement des gaz a été obstrué volontairement ;
Le moteur de ventilation du frigo trimix fonctionne avec un bruit de frottement métallique (suspicion d'inversion de polarité entraînant une rotation inverse au bon sens de fonctionnement) ; quand il fonctionne au gaz, il existe des suspicions d'émanation de CO2, qui confirment que le véhicule n'a pas fait l'objet d'un entretien rigoureux ;
Dans la partie habitacle, les désordres sur les deux circuits gaz, la ventilation du trimix et le boller de la salle de bain rendent le camping car impropre à l'usage auquel on le destine (page 36) ;
Le véhicule nécessite d'importantes réparations mécaniques visant à la sécurité, compte tenu des émanations de gaz constatées dans l'habitacle par la famille [D] qui présentent un réel caractère de dangerosité ;
Le véhicule est affecté de nombreux désordres antérieurs à la vente de Monsieur [R] à la SAS Auto Gestion Services dont certains d'entre eux étaient visibles par la SAS Auto Gestion Services, qui est professionnel de l'automobile (page 35) ;
La responsabilité de cette dernière société est engagée.
Les conclusions du rapport d'expertise permettent, ainsi à M. [D], de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du Code civil, à savoir :
l'existence d'un vice ;
la gravité du vice (dangerosité, impropriété de destination);
le caractère caché du vice (les vices étaient indécelables par M. [D], qui n'est pas un professionnel) ;
l'antériorité du vice par rapport à la vente.
Dans le cadre de la garantie des vices cachés, le sous-acquéreur peut agir, à son choix :
contre son propre cocontractant,
ou contre l'un quelconque des débiteurs précédents de la garantie,
ou agir simultanément à l'encontre de l'un ou des autres,
ou encore demander leur condamnation in solidum.
M. [D], sous-acquéreur, est donc libre d'agir directement contre le vendeur de son vendeur, M. [R], sans être obligé de mettre en cause son propre vendeur, la SAS Auto Gestion Services.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que le sous-acquéreur ne pouvait agir contre le vendeur de son vendeur qu'à la condition de mettre également en cause son propre vendeur. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de retenir la responsabilité de M. [R] et d'ordonner, en application des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente.
En conséquence, la cour condamnera Monsieur [R] à reprendre à ses frais, sur son lieu de stationnement, le véhicule, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Par ailleurs, Monsieur [R] sera condamné à restituer à Monsieur [D] le prix de vente reçu de la SAS Auto Gestion Services, soit la somme de 11 500 € avec intérêts à compter du 6 octobre 2015.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
En l'espèce, le contrôle technique du 31 mai 2017, réalisé 5 mois avant la vente par Monsieur [R], met en évidence les défauts suivants sur le camping-car litigieux, qui affichait alors 87117 kms :
Un jeu important à la transmission ; or, l'expert relève que ce défaut est constaté lors de l'expertise, le palier/silentbloc étant hors service (page 34) ;
Une mauvaise fixation ou liaison de la barre stabilisatrice ;
Une corrosion multiple de l'infrastructure et du soubassement.
Au regard de la teneur du contrôle technique et en particulier de l'existence de certains désordres, la preuve est rapportée que Monsieur [R], vendeur initial, connaissait le vice caché au moment de la vente à la SAS Auto Gestion Services. Ainsi, la mauvaise foi de M. [R] est établie dans le présent dossier.
En application de l'article 1645 du code civil précité, M.[R] doit être condamné à indemniser Monsieur [D] de l'intégralité des préjudices par lui subis résultant du vice caché affectant le véhicule.
- sur le préjudice économique
M. [D] justifie avoir supporté des frais de réparation de 2 682,46 € et de 46,20 €. N'ayant pas la trésorerie, il a dû réaliser un emprunt de 3 000 € générant des intérêts de 89 €.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de fixer son préjudice économique à la somme de 2 682,46 € + 46,20 € + 89 €, soit 2817,66 €.
- sur le préjudice de jouissance
Monsieur [D] expose avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de se servir du véhicule du 21 janvier 2016 au 30 juin 2016, puis à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à reprise du véhicule en raison d'une émanation de CO2.
L'expert relève que :
Le véhicule est resté immobilisé du 14 janvier 2016 au 26 mai 2016 soit environ 4,5 mois (date de la facture) ;
Compte tenu du délai d'approvisionnement de certaines pièces, il propose une immobilisation de 6 mois au total, à hauteur de 500 € par mois (page 38 du rapport).
Il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] à la somme prorata temporis de 500 x 5 + 500 / 30 x 21 = 2 838,71 €.
En revanche, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande concernant un préjudice de jouissance postérieur en raison d'émanation de CO2, qui n'est pas suffisamment démontré d'autant que l'expert remarque que Monsieur [D] peut utiliser le frigo avec le réseau électrique plutôt qu'avec le réseau gaz pour éviter cette difficulté.
Sur l'appel en garantie
M. [R] formule une demande récursoire à l'encontre de la SA MMA Iard, assureur de la SAS Auto Gestion Services, pour qu'elle le relève et garantisse des condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile et des conditions générales du contrat d'assurances.
Mais, il échoue à démontrer que la cette société d'assurances devrait le garantir pour les raisons suivantes :
Le risque pour lequel Monsieur [R] a appelé en la cause la SA MMA Iard n'est pas garanti par le contrat d'assurances, dès lors que les conditions générales versées au débat à la rubrique « responsabilité civile après livraison des véhicules » stipulent que : « sont garantis les dommages subis par le véhicule vendu seulement s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose, un incendie ou une explosion » (page 26/124) ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce, où les dommages sont la conséquence de vices cachés lors de la vente du véhicule ;
Les conditions générales stipulent à la rubrique 3 « Risques exclus » que les dommages résultant d'un vice apparent connus avant la livraison sont exclus (page 28/124) ; or, l'expert a estimé que le véhicule était affecté de désordres dont certains étaient visibles par la SAS Auto Gestion Services, qui est un professionnel de l'automobile. Dès lors, ces désordres apparents sont exclus de la garantie ;
Concernant la responsabilité de la présidente de la SAS Auto Gestion Services, il y a lieu de constater que cette société n'a pas souscrit de garantie mandataires sociaux (page 5/11 des conditions particulières) ; la SA MMA Iard ne saurait donc intervenir pour cette garantie non souscrite d'autant que les conditions générales excluent : « les dommages incombant aux dirigeants sociaux de droit ou de fait en raison d'actes personnels commis tant dans l'exercice de leur mandat de gestion qu'en dehors de celui-ci » (page 26/124).
M. [R] sera donc débouté de sa demande d'être relevé et garanti par la SA MMA Iard.
Sur la demande au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996
M. [D] demande que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais, le décret cité a été abrogé par décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
En tout état de cause, la preuve d'un préjudice actuel et certain n'étant pas rapportée, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Juge que le véhicule Ford Transit camping-car immatriculé CD 092 ZB était affecté de vices cachés au jour de sa cession par M.[R] à la SAS Auto Gestion Services le 5 octobre 2015 et au jour de sa cession par la SAS Auto Gestion Services à M. [D] le même jour ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Ford Transit camping-car ;
Condamne M. [R] à reprendre à ses frais sur son lieu de stationnement le véhicule Ford Transit camping-car ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ;
Condamne M. [R] à payer à M. [D] la somme de 11 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015 au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne M. [R] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
2 817,66 € au titre de son préjudice économique ;
2 838,71 € au titre du préjudice de jouissance du 21 janvier 2016 au 30 juin 2016 ;
Déboute M. [D] de sa demande plus ample au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [R] de sa demande d'être relevé et garanti par la SA MMA Iard ;
Rejette la demande fondée sur l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ;
Condamne M. [R] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président