Texte intégral
FP/IC
[E], [Z] [X]
C/
[R] [X]
[O] [X]
[VL] [X] épouse [Y]
[W] [X] épouse [CH]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00461
APPELANT :
Monsieur [E], [Z] [X]
né le 19 Septembre 1956 à [Localité 12] (52)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMÉS :
Madame [R] [X] épouse [NM]
née le 12 Octobre 1957 à [Localité 13] (52)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Elsa COHEN-TANUGI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [X]
né le 08 Mars 1955 à [Localité 11] (52)
domicilié :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [VL] [X] épouse [Y]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 12] (52)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [X] épouse [CH]
née le 29 Août 1968 à [Localité 12] (52)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] est décédé le 18 avril 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [G], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ainsi que ses cinq enfants, issus de son union avec son épouse, soit
- M. [O] [X],
- M. [E] [X],
- Mme [R] [X],
- Mme [VL] [X],
- Mme [W] [X].
Mme [C] [G] est décédée le 12 mai 2017 laissant pour lui succéder ses cinq enfants sus-nommés.
Les successions des époux [X] comprennent notamment des biens immobiliers.
Par actes d'huissier des 17 et 18 avril 2019, M. [E] [X] a fait assigner M. [O] [X], Mme [R] [X], Mme [VL] [X] et Mme [W] [X] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [H] [X] et de Mme [C] [G].
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [H] [X] et de Mme [C] [G], lesquelles seront nécessairement précédées de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux,
- commis Me [EN] [P], notaire à [Localité 11], pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, sous la surveillance du juge, afin d'établir un état liquidatif déterminant les droits des parties et la composition des lots,
- ordonné l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 11], cadastrée section ZX n°[Cadastre 9] pour 14a 40ca et de la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section ZD n°[Cadastre 8], pour 6a, à M. [E] [X], à charge pour lui, le cas échéant, de verser une soulte à ses coindivisaires,
- débouté M. [E] [X] de sa demande au titre du salaire différé,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 janvier 2022, enregistrée le 28 janvier 2022, M. [E] [X] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formée au titre du salaire différé.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, M. [E] [X], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement
- de dire qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé de 36 mois et 21 jours et que le notaire désigné pour procéder au partage devra inscrire cette créance au passif de la succession après l'avoir calculée conformément aux dispositions de l'article L321-13 du code rural,
- de condamner Mme [R] [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 août 2022, Mme [R] [X], intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [X] de ses demandes de créance de salaire différé et au titre des frais irrépétibles, et formant appel incident, demande à la cour
- de débouter M. [E] [X] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles qu'il exploite en vertu du bail qui lui a été consenti le 1er mars 2017,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais exposés dans le cadre de la première instance.
Régulièrement assignés devant la cour par actes du 4 avril 2022 contenant signification de la déclaration d'appel, et par actes du 20 mai 2022 contenant signification de conclusions, Mme [VL] [X], Mme [W] [X], M. [O] [X], intimés, n'ont pas conclu ni même constitué avocat en cause d'appel.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la cour a ordonné une médiation, laquelle n'a pu être mise en 'uvre par l'organisme médiateur.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'attribution préférentielle à M. [E] [X] de la parcelle sise à [Localité 11],
Le jugement critiqué a accordé à M. [E] [X] le bénéfice de l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 11], cadastrée section ZX n° [Cadastre 9], d'une contenance de 14a 40ca et de la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section ZD [Cadastre 8] d'une contenance de 06ca.
Maintenant son opposition à hauteur de cour, Mme [R] [X] reproche au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve en lui imposant de justifier du départ à la retraite de son frère, et elle soutient qu'il appartient à son frère de démontrer qu'il rempli les conditions légales pour se faire attribuer les parcelles convoitées.
En appel, M. [E] [X] ne conclut pas expressément sur ce point.
En droit, l'article 831, alinéa 1er du code civil, prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Il résulte de l'article 832 du même code que l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
M. [X], demandeur à l'attribution, se présente dans ses écritures comme exploitant agricole, aucun élément de la cause ne permettant d'établir qu'il se trouve à la retraite, ce dont il n'a pas à justifier, de sorte que le moyen de Mme [R] [X] tiré de la retraite prévisible de M. [X], qui ajoute un critère à la loi, doit être rejeté, la condition d'âge n'étant pas visée dans les textes régissant l'attribution préférentielle, l'attributaire pouvant même seulement avoir participé à l'exploitation, sans que cette participation soit encore effective, et dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
M. [E] [X], qui justifie de l'existence d'une unité économique, outre, grâce à diverses attestations, d'avoir participé et de participer à l'exploitation effective des parcelles, remplit les conditions de l'attribution préférentielle.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la créance de salaire différé
Pour débouter M. [E] [X] de sa demande, le premier juge a estimé que si Mme [R] [X] ne contestait pas la participation effective de son frère à l'exploitation familiale, ce seul élément ne permettait pas de faire droit à la demande de ce dernier, alors qu'il n'avait atteint l'âge de la majorité que le 19 septembre 1974, et qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait pas été associé aux résultats de l'exploitation et n'avait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration.
Au soutien de son appel, M. [E] [X] fait valoir sa participation directe et effective à l'exploitation de ses parents, après sa majorité, sans avoir été associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration, à compter du 10 janvier 1974 jusqu'au 31 décembre 1977 soit pour une période de 35 mois et 21 jours, invoquant différentes attestations, ainsi que le recours à l'emprunt lors de son installation, ne disposant d'aucun fonds propre, compte tenu de son absence de rémunération.
Approuvant le premier juge, Mme [R] [X] s'oppose à la demande de son frère, estimant qu'il n'en remplit pas les conditions.
Elle souligne qu'il ne saurait réclamer une créance pour la période précédant sa majorité, et qu'il ne démontre pas quelles tâches il a réalisé, alors que les quatre autres enfants de la fratrie ont également tous travaillé au sein de l'exploitation, sans solliciter de salaire différé, et que leur père a travaillé ensuite dans l'exploitation de M. [E] [X], sans rétribution, s'agissant d'une aide familiale traditionnelle participant « des obligations de la culture agricole ».
Mme [R] [X] relève que son frère n'avait justement pas besoin de recourir à un crédit bancaire pendant la période concernée par sa demande, et elle met en doute le caractère probant des attestations produites par son frère, compte tenu du grand âge de leurs auteurs, et dont elle estime qu'elles ont été dictées, pour toutes reprendre les mêmes termes.
Enfin, elle soutient que son frère a été « grassement gratifié », en ayant été nourri par ses parents, puis en ayant bénéficié de cessions à bas prix, de travaux personnels financés par leur mère, et d'un testament avantageux, le tout « dans un climat de terreur et de violence », y compris à son égard.
En droit, l'article L.321-13 du code rural prévoit :
« Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. »
Le demandeur à la créance doit cumulativement démontrer être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en contrepartie de cette collaboration.
La charge de la preuve incombe à celui que se prétend créancier, et il lui appartient ainsi, notamment, de démontrer l'absence de rémunération.
En l'espèce, M. [E] [X] ayant atteint l'âge de la majorité le 9 septembre 1974 ne saurait solliciter de créance de salaire différé pour la période précédant cette date.
Au surplus, M. [E] [X] verse aux débats des attestations aux termes desquelles :
- Mme [U] [F], voisine de la famille, atteste avoir vu personnellement, tous les jours et en toute saison, M. [E] [X] travailler sur l'exploitation familiale de ses parents,
- M. [V] [A], vétérinaire installé en 1968, aujourd'hui retraité, ancien Maire de la commune, certifie avoir exercé dans le cadre de sa profession au sein de la ferme de M. [H] [X], où il a vu son fils, M. [E] [X], participer à tous les travaux de l'exploitation, orientée alors vers l'élevage, soit de 1968 à 1978 (attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile),
- Mme [S] [T], Maire de la commune, atteste encore avoir le « souvenir vivace » d'avoir vu travailler M. [E] [X] avec son père M. [H] [X], sur l'exploitation, précisant qu'ils avaient un beau troupeau de vaches laitières,
- M. [J] [D], agriculteur de la commune, déclare encore avoir vu M. [E] [X] travailler aux côtés de ses parents effectuer les travaux de la ferme telle que les foins, l'ensilage, les travaux relatifs aux céréales (attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile),
- M. [I] [B], ancien exploitant agricole retraité, se rappelle très bien avoir vu M. [E] [X] conduire les engins agricoles de l'exploitation de son père, M. [H] [X], y effectuer tous les travaux, soigner et nourrir les animaux,
- M. [K] [L] atteste encore que M. [E] [X] travaillait à temps complet sur la ferme, qu'il n'avait pas d'autre activité professionnelle et que son père, M. [H] [X] lui avait indiqué que son fils n'était pas rémunéré pour ce travail,
- M. [M] [N] certifie également avoir vu M. [E] [X] participer aux travaux de l'exploitation que ce soit dans les champs ou auprès des animaux,
- M. [WL] [OR], agriculteur, certifie lui aussi avoir vu à compter de 1974 jusqu'à son installation, M. [E] [X] faire tous les travaux de l'exploitation de son père (soins et alimentation des animaux, vêlages, semis, fenaisons, moissons) dans des conditions, précise-t-il, qui n'étaient pas toujours faciles. Il précise encore l'avoir vu souvent faire l'entretien et les réparations du matériel agricole de son père. Il termine en confirmant que M. [E] [X], comme beaucoup, n'était pas rémunéré pour cette activité à temps plein qui ne permettait pas d'avoir un autre métier.
S'il en ressort que M. [E] [X] n'a pas démérité, la qualité des souvenirs des témoins, tous âgés et s'agissant de faits remontant à pas loin de 50 ans, doit être cependant entendue avec mesure.
Il sera noté que Mme [R] [X] affirme elle-même que tous les enfants travaillaient sur la ferme familiale, de sorte que les attestations précitées apportent peu.
Concernant l'absence totale de rémunération pour ce travail, les affirmations de M. [E] [X] ne sont pas étayées par les témoignages produits, qui restent taisant sur ce point, étant au surplus relevé que cette question se déroulait hors de leur connaissance.
Aucun témoin ne dit avoir observé un fait quelconque permettant à la cour de connaître les conditions économiques, et notamment de rétribution, de ce travail.
La mention d'un travail non rémunéré par seulement deux témoins, qui ne relève que d'un fait rapporté ou de leur appréciation générale et non d'un fait constaté ou déduit de ses propres constatations, ne peut suffire à justifier de l'absence de rémunération pour le travail effectué par M. [E] [X].
La production par M. [E] [X] du tableau d'amortissement du prêt qu'il a dû contracter afin de pouvoir s'installer n'apparaît pas suffisamment probant, puisqu'il n'apparaît pas possible de déduire automatiquement de cet emprunt, dont la destination n'est d'ailleurs pas établie s'agissant du seul tableau d'amortissement, que M. [E] [X] ne bénéficiait d'aucune contrepartie, directe ou indirecte, pour ses travaux effectués sur l'exploitation familiale.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que le premier juge, retenant qu'il n'est pas démontré que M. [E] [X] n'a pas été associé aux résultats de l'exploitation et n'a pas reçu de salaire en contrepartie de cette collaboration, l'a débouté de sa demande de salaire différé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,