Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00988 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETBK
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [X] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cédric CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa De CLERCQ, avocate au barreau d’ARRAS,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, le Directeur l’Urssaf [6] a établi à l’encontre de la société [7] une contrainte portant sur un montant de 24 528 euros correspondant à des cotisations impayées et une fourniture de déclaration tardive pour les mois de septembre et octobre 2021. Ladite contrainte a été réceptionnée selon accusé de réception le 14 novembre 2023.
Selon requête reçue au greffe le 29 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette dernière audience, l’Urssaf [6], dument représentée, demande au tribunal de :
- Débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Valider la contrainte pour son montant de 24 528 euros,
- Condamner la société [7] des causes du présent recours à la somme de 24 528 euros.
Elle soutient que la mise en demeure a été valablement réceptionnée par la représentante légale de la société et détaille le calcul des cotisations dont elle réclame le paiement.
La société [7], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle sollicite l’annulation de la contrainte, faisant valoir que la mise en demeure n’a pas été valablement adressée à son siège social.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la mise en demeure du 07 août 2023 a été adressée à l’adresse personnelle de la représentante légale de la société [7], anciennement siège social de la société, transféré à une autre adresse en 2021.
Il résulte de l’article L.244-2 précité que la mise en demeure doit être adressée au redevable, c’est-à-dire au débiteur des cotisations réclamées.
L’exigence d’une notification de la mise en demeure à la seule adresse du siège social de la cotisante n’est fondée sur aucun texte.
Il apparaît en l’espèce que cette mise en demeure a été réceptionnée par Mme [T] [R] [F], présidente et associée majoritaire de la SARL [R] [9], l’examen de la signature sur l’accusé de réception permettant sa comparaison avec celle de Mme [T] [R] [F] telle qu’elle apparaît sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2021 et sur les statuts de la société modifiés le 12 juillet 2021
Il s’en déduit dès lors que cette mise en demeure a bien été réceptionnée par la représentante légale de la SARL [7] débitrice des cotisations de sorte qu’elle n’est pas entachée d’irrégularité.
Le tribunal n’étant saisi d’aucun autre moyen au soutien de l’opposition, et l’Urssaf ayant justifié de la conformité du calcul des cotisations, l'opposition formée par la société [7] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 24 528 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, la société [7] sera condamné à verser à l’[12] la somme de 24 528 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf [6] le 7 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 à la société [7] pour la somme de 24 528 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE la société [7] à payer à l’Urssaf [6] la somme de 24 528 euros,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 1]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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