Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01926 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJL
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-20-274)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société COFIDIS
SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2015, la SA Cofidis a consenti à M. [L] [S] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 17 000 euros remboursable en 96 mensualités au taux annuel effectif global de 8,70 %.
À la suite d'impayés, la SA Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 février 2020.
Par acte du 2 septembre 2020, la SA Cofidis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 12 366,24 euros outre intérêts au taux de 8,68 %, et à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, qu'elle soit limitée aux intérêts contractuels échus et non payés et que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points, outre la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M. [S] le 19 mai 2015 ;
- condamné M. [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 4 265,36 euros au titre du capital restant dû ;
- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes au titre des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes.
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 16 mars 2021, signifiées le 22 mars 2021 (à personne), l'appelante demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, et L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, y faisant droit ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts étant prescrite et à tout le moins non fondée ;
- à titre principal, condamner en conséquence M. [S] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes arrêtées au 3 août 2020 :
- capital restant dû : 10 300,23 euros
- intérêts : 997,19 euros
- assurance : 244,80 euros
- indemnité conventionnelle : 824,02 euros
Total : 12 366,24 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 8,68 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- subsidiairement, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts venait à être confirmée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [S] des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points en application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [S] à payer à la société SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
M. [L] [S], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
L'offre préalable ayant été signée le 19 mai 2015, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Les numéros d'articles cités dans le présent arrêt sont ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat.
- Sur la prescription des moyens soulevés par le juge
Aux termes de l'article L.141-4 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La SA Cofidis soutient que le tribunal ne pouvait soulever d'office un moyen couvert par la prescription quinquennale édictée par l'article L.110-4 du code de commerce, acquise le 20 mai 2020.
Cependant, en prononçant d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'établissement prêteur ne justifiait pas que l'offre de l'emprunteur comportait un bordereau de rétractation conforme au modèle-type exigé prévue par l'article L.311-12 du code de la consommation, le juge ne s'est pas substitué à l'emprunteur pour présenter une demande reconventionnelle, mais a vérifié la régularité et le bien fondé de la demande principale en recherchant si le prêteur, qui prétendait obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, démontrait avoir satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, et avait rempli son office de protection de l'ordre public économique au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs, en faisant application des dispositions de l'article L.141-4 de ce même code, qui n'enferment ce pouvoir dans aucun délai.
La prescription quinquennale ne peut en conséquence être opposée au juge qui exerce son pouvoir de relever d'office des moyens de droit tirés des dispositions du code de la consommation.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L.311-48 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts contractuels le manquement du prêteur aux obligations édictées, entre autres, à l'article L.311-12 du même code.
Ce dernier article oblige le prêteur à remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable, destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Le formulaire détachable doit être établi conformément à un modèle type, annexé à l'article R.311-4.
Ainsi que l'a encore justement rappelé le tribunal, il appartient au prêteur, en application de l'article 1315 ancien devenu l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de remettre à l'emprunteur un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation conforme aux dispositions ci-avant énoncées. Le défaut de comparution de l'emprunteur ne dispense pas le prêteur de rapporter cette preuve, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, selon lequel dans un tel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [S], en signant le 19 mai 2015 l'exemplaire de l'acte contractuel resté en possession de la SA Cofidis (et produit aux débats en copie par celle-ci), a reconnu selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Acceptation de l'offre de contrat' en page 10, 'rester (chacun) d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
Il convient d'admettre que cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance de l'emprunteur, laissant présumer qu'il a effectivement reçu le formulaire détachable.
Cependant cette présomption ne s'étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M. [S] ne porte que sur la seule remise d'un formulaire inclus dans l'exemplaire qu'il a conservé, et non sur le contenu de ce formulaire, ou sur sa conformité au modèle type annexé à l'article R. 311-4 du code de la consommation.
La SA Cofidis ne rapporte aucune preuve de la régularité du formulaire que M. [S] est présumé avoir reçu, preuve qu'elle avait pourtant la possibilité d'établir, soit en conservant, lors de la signature de l'acte contractuel, une copie de l'exemplaire remis à l'emprunteur, soit à défaut en produisant devant la cour un spécimen vierge de la liasse pré-imprimée ayant servi à la rédaction de l'acte, production qui aurait permis à la juridiction de vérifier si le formulaire de rétractation joint à l'exemplaire destiné à l'emprunteur était conforme au modèle type.
Faute pour la SA Cofidis de rapporter cette preuve, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels.
Le jugement ayant prononcé cette déchéance, sera donc confirmé de ce chef.
Ainsi, M. [S] n'est tenu qu'au paiement du capital emprunté déduction faite des remboursements qu'il a effectués, soit un solde de 17 000 - 12 734,64 = 4 265,36 euros, comme l'a exactement fixé le premier juge, au vu des paiements indiqués sur le relevé historique des opérations.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'effet de la sanction s'applique aussi bien aux intérêts à échoir qu'aux intérêts échus et payés par l'intimé.
Le calcul effectué par le premier juge conduit non pas à la restitution par le prêteur d'intérêts trop perçus, mais à l'imputation sur le remboursement du capital prêté de tous les paiements effectués par l'emprunteur y compris au titre des intérêts et frais.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l'espèce, l'application du taux légal à compter de la condamnation à intervenir telle que sollicitée par la SA Cofidis ne permet pas de compenser la perte des intérêts contractuels, frais et indemnités qu'elle aurait dû percevoir sur la période passée, qui, compte tenu de l'ancienneté du contrat et de la durée d'immobilisation du capital se révèle suffisamment significative puisqu'entraînant une diminution de la créance de près de 8 000 euros soit deux tiers de son montant, tandis que pour la période à venir le taux légal majoré, actuellement égal à 5,76 %, reste inférieur au taux contractuel de 8,68%.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté l'application du taux légal majoré.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l'article L.311-23 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur. Ce point sera donc confirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement sur son appel, la SA Cofidis sera condamnée aux dépens et déboutée par voie de conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 4 265,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2020, est susceptible de majoration dans les conditions prévues à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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