Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Y2
S.A.S. LEGRAND BATISSEURS
c/
SCICV SB1
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06557) suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. LEGRAND BATISSEURS
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n°377 566 427, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SCICV SB1
Société civile de construction vente, dont le siège social est chez GTI (GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT), [Adresse 1]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un marché de travaux d'un montant de 355 000 euros HT, la société civile de construction vente (SCICV) SB1 a confié à la société par actions simplifiées (Sas) Legrand Bâtisseurs le lot gros-oeuvre d'un immeuble situé dans la commune de [Localité 3] (86).
Un cahier des clauses administratives (CCAG) ainsi qu'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ont été établis le 4 décembre 2014. Le contrat prévoyait des pénalités de retard pour la levée des réserves ainsi que dans l'hypothèse de l'absence de réparations des désordres survenus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Legrand Bâtisseurs, mesure qui a été confiée à la Selarl Humeau. La Sccv SB1 a produit une déclaration de créance d'un montant de 126 341,21 euros (126 000 euros HT) en lien avec les pénalités de retard contractuellement prévues.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge commissaire a soulevé son incompétence en raison de la contestation de la créance et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion, à moins de contredit.
Postérieurement à la déclaration de créance, la Sas a réalisé des reprises de peinture liées aux fissurations.
Suivant un acte d'huissier du 12 juillet 2018, la Sccv SB1 a assigné la Sas Legrand Bâtisseurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir sa créance fixée à la somme de 51 000 euros HT au passif de celle-ci.
Le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé la créance de la Sccv SB1 au passif de la société Legrand Bâtisseurs à la somme de 51 000 euros HT,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais,
- condamné la Sas Legrand Bâtisseurs aux dépens.
La société Legrand Bâtisseurs a relevé appel du jugement le 10 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien et 1792-6 du code civil, et L622-28 et L631-14 du code de commerce, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de la Sccv SB1 au passif de celle-ci à la somme de 51 000 euros HT,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sas Legrand Bâtisseurs aux dépens,
Statuant de nouveau :
- débouter la Sccv SB 1 de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la Sccv SB1 au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- sur les demandes au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, d'une part, le CCAP signé entre les parties prévoit que les pénalités deviennent définitives si le maître d'oeuvre d'exécution constate dans son rapport mensuel qu'elles sont génératrices de retard dans l'avancement du chantier. Contrairement à ce qu'avance l'intimée, ces clauses sont applicables à tous les types de pénalités, y compris celles relatives à la levée des réserves litigieuses. Ainsi pour s'appliquer, les pénalités doivent réunir deux conditions : le maître d'oeuvre doit établir que le retard imputable à l'entreprise génère une perturbation quant à l'avancement du chantier, et ce retard doit avoir été constaté et retranscrit dans son rapport mensuel. En l'espèce, l'intimée s'est fondée sur un décompte global rédigé le 9 janvier 2017 pour retenir les pénalités. Aucun rapport mensuel n'a été produit par le maître d''uvre d'exécution qui mentionnerait l'incidence des retards qui lui seraient imputables. Le processus contractuel précité n'a alors pas été respecté. D'autre part, le procès-verbal de réception avec réserves régularisé entre les parties n'a été accepté et signé par le maître d'ouvrage que le 16 novembre 2016. Or, la réception des travaux est l'acte du maître d'ouvrage. En conséquence, ce n'est qu'à compter de la date précitée que la réception des travaux a été officiellement prononcée et rendue opposable, de sorte que le délai de levée des réserves ne pouvait commencer à courir avant cette date. Les pénalités ne peuvent donc pas être calculées à partir du 6 octobre 2016 alors qu'elle ne savait pas encore si le projet de réception, contenant les réserves litigieuses, allait être accepté par le maître d'ouvrage. Le décompte des pénalités de retard aurait dû commencer à compter du 23 novembre 2016, soit à l'expiration du délai de sept jours dont disposait l'entreprise pour procéder à la levée des réserves. Enfin, l'ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre le 14 décembre 2016 a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations. Ainsi, la Sccv SB1 ne peut se prévaloir d'aucune pénalité au titre des prétendus retards de levée des réserves à compter de ladite date. C'est donc à tord qu'elle a arrêté le décompte de ces pénalités le 9 janvier 2017, cette date étant postérieure au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective,
- sur les demandes au titre du défaut de réparation des désordres survenus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, d'une part, le décompte des pénalités établi par le maître d'oeuvre et sur la base duquel les réclamations sont présentées ne respecte pas les stipulations du CCAP. Le problème est ici le même que pour les pénalités applicables au titre de la levée des réserves à la réception. En effet, les pénalités doivent être systématiquement appliquées sur le décompte mensuel de l'entreprise et donc de manière progressive, excluant qu'elles soient calculées en un seul tenant. Les clauses qui fondent cette obligation sont applicables à tous les types de pénalités. Or, aucun décompte mensuel faisant apparaître des désordres litigieux n'a été établi. Là encore, l'intimée tout comme le tribunal, en se fondant sur le décompte général et global, se sont totalement affranchis de ce formalisme convenu entre les parties. D'autre part, le décompte des pénalités ne pouvait pas débuter à compter du 17 octobre 2016. En effet, le tribunal se borne à constater que la Sccv aurait laissé un 'délai exceptionnel' de quinze jours maximum pour procéder à la réalisation des travaux de reprise des défauts apparus dans l'année de parfait achèvement. Or, cette solution est inopérante dès lors que ledit délai n'a pas été fixé d'un commun accord entre les parties. Surtout, le délai de quinze jours était manifestement déraisonnable au regard de la nature des désordres litigieux. En effet, elle a rapidement pris l'initiative d'engager les démarches indispensables pour analyser la nature et la cause des désordres. Elle a alors mandaté un expert privé, la société ATC, le tout à ses frais. L'expertise a été faite contradictoirement et le rapport a été déposé le 16 novembre 2016. Au vu de la nature et de la complexité des désordres, les travaux de reprise ne pouvaient pas être exécutés dans les quinze jours suivant leur dénonciation. Selon le rapport d'expertise, une mise sous observation de plusieurs mois était nécessaire avant tous travaux de reprise. Dès lors, le montant des pénalités de retard, correspondant à quatre-vingts jours calendaires, n'est pas justifié. Enfin, de la même manière que pour les pénalités précédemment abordées, l'ouverture du redressement judiciaire à son encontre empêche l'intimée de faire application des pénalités de retard après le jugement d'ouverture, en date du 14 décembre 2016. Les pénalités ne peuvent donc pas être décomptées jusqu'au 9 janvier 2017.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, l'intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1165 et 1193 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- fixer sa créance à la somme de 51 000 euros HT au passif de la société Legrand Bâtisseurs,
- condamner la société Legrand Bâtisseurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- sur la réception et le point de départ des pénalités pour non levée des réserves, le décompte général définitif qui est produit avec la signature du maître d'oeuvre démontre que la situation a gêné le chantier. De nombreuses remarques dans le cadre des comptes-rendus de chantier remplissent les conditions contractuelles. Ce n'est pas parce que la société Legrand Bâtisseurs, excipant de ses difficultés, avait obtenu du maître d'oeuvre qu'il retarde l'application des pénalités de retard en promettant qu'il était en capacité de rattraper le retard que cela l'exonère de ses violations contractuelles répétées,
- sur les pénalités de non-levée des réserves, les opérations de réception ont été faites contradictoirement avec le maître d'oeuvre. À cette occasion, chaque partie a noté les points qu'il y a lieu de relever. L'appelante n'avait donc nullement besoin d'attendre la mise au propre de cette liste qu'elle connaissait pour procéder à la levée des réserves. En outre, l'existence de réserves est en soi une faute contractuelle au regard de l'obligation de résultat souscrite par l'entreprise de livrer un ouvrage sans réserves. C'est la fréquence de ces défauts qui a amené la pratique à prévoir la possibilité de réserves pour néanmoins pouvoir réceptionner et avancer. Mais il n'y a aucun droit à livrer un travail avec réserves et prétendre ne pas être sanctionné de la carence à lever les réserves. En outre, aucune mise en demeure n'est nécessaire pour lever celles-ci. La seule mise en demeure qui peut être nécessaire est relative aux désordres qui n'étaient pas apparents au jour de la réception et qui apparaissent dans la période de parfait achèvement. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce,
- sur les pénalités de non-réparation des désordres survenus dans le cadre du parfait achèvement, le CCAP vise le cas particulier des retards de phase. Le marché et le planning prévoient en effet non seulement un délai global par corps d'état mais aussi des délais intermédiaires à respecter car ils sont le point de départ d'intervention des corps d'état subséquents. C'est pour ce type de retard lié à des phases et non à la levée des réserves en fin de chantier que la condition d'avoir retardé les autres corps d'état est stipulée. Or les pénalités dont il est demandé application ne sont pas relatives,
- sur les pénalités de retard, il y a lieu de distinguer deux pénalités : celles de non-levée des réserves et celles pour retard dans l'intervention pour les désordres apparus après réception et relevant de la garantie de parfait achèvement. Le CCAP prévoit que les pénalités de retard sont dues sans mise en demeure préalable. Aussi, dans ce document contractuel, les parties renvoient le décompte des jours de pénalités à la charge du maître d'oeuvre. Concernant les pénalités dans l'exécution des dispositions, l'entreprise devait lever les réserves dans les sept jours. Le point de départ doit donc être fixé au 6 octobre 2016 et le retard est de 92 jours calendaires jusqu'au dépôt de bilan. En outre, les pénalités ont continué de courir après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour la levée des réserves qui justifieraient que le maître de l'ouvrage abandonne tout ou partie des pénalités de retard au regard de la particulière mauvaise volonté de la société Legrand Bâtisseurs.
- concernant la pénalité pour non réparation des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, celle-ci s'applique sur une durée moindre, les désordres étant apparus après réception. Or, le constructeur a une obligation de résultat, donc la reconnaissance du désordre implique la responsabilité et charge d'y remédier. La créance est donc fondée en son principe et en son quantum,
- sur l'argument de non-imputation des pénalités de retard en cours de chantier, le CCAG rappelle que les situations intermédiaires n'ont qu'un effet provisoire et que seul compte le décompte définitif. Par ailleurs, la clause prévoit la possibilité d'application des pénalités de retard au fur et à mesure de l'avancement du chantier dès lors que le maître d'ouvrage considère que ces retards vont avoir une influence sur le délai final d'exécution de l'entreprise. Cette double condition a eu pour effet au cas particulier de laisser le bénéfice du doute à l'appelante. Celle-ci affirmait être capable de rattraper le retard constaté pour échapper aux pénalités. Le seul fait que le maître d'ouvrage, dans le doute, n'ait pas appliqué de retenue de retard au profit de l'entreprise n'a en aucune façon pour effet d'interdire le constat final de retard de l'entreprise et l'application des sanctions financières,
- sur la date de la réception, la réception est une opération contradictoire qui a fait l'objet d'une convocation. L'entreprise connaît donc bien la date de la réception et pour avoir été présente, connaît exactement la liste des réserves. Aucune clause contractuelle dispense l'entreprise de lever les réserves tant qu'il ne lui a pas été notifié un procès-verbal. Le principe de droit est la livraison sans réserves, or faire droit à l'argumentation de l'appelante reviendrait à reconnaître un droit aux entreprises à violer les délais de livraison et leur obligation de résultat ainsi que celle de respecter les délais contractuels,
- en réplique sur l'inscription dans les comptes-rendus de chantier, l'appelante fait une lecture biaisée des clauses du CCAP. L'analyse selon laquelle il ne saurait y avoir de pénalité de retard en l'absence d'un rapport du maître d'oeuvre d'exécution est fausse. En effet, à partir de la réception, il n'y a plus de compte-rendu de chantier donc pas de rapport mensuel. Dans ces conditions, le fait qu'en l'absence de rapport mensuel les retenues provisoires n'aient pas pris caractère définitif n'a aucun impact de droit. Cela signifie simplement qu'elles peuvent devenir définitives plus tard. À aucun moment elle n'a entendu abandonner l'application des pénalités de retard. Il existe bien le constat par le maître d'oeuvre des pénalités et leur retranscription dans un rapport, même si celui-ci n'a pas été inclus dans un compte-rendu de chantier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
Avant le démarrage du chantier, un calendrier détaillé d'exécution a été élaboré par le maître d'oeuvre, en l'occurrence l'Atelier Montarou et Associés, et accepté par les différents professionnels titulaires de lots. Cette pièce est annexée au CCAG.
Selon l'ordre de service du 26 avril 2016, la SAS Legrand Bâtisseur pouvait débuter les travaux relatifs à son lot à compter du 12 mai 2016. La durée d'exécution était fixée à 63 semaines conformément au calendrier susvisé.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre le maître d'oeuvre et l'appelante le 20 septembre 2016 puis par le maître d'ouvrage le 16 novembre 2016.
Sur les pénalités de retard
Par renvoi de l'article 15.8.2 du CCAG, l'article 4.3.2 B) du CCAP prévoit l'application de pénalités de retard dans deux hypothèses distinctes.
Dans ces deux cas, l'article 4.3.3. stipule que ces pénalités seront appliquées sur le décompte mensuel de l'entreprise défaillante sur simple constat du maître d'oeuvre, sans mise en demeure préalable.
Il est stipulé que ces pénalités sont retenues à titre provisoire et sont remboursables sur décision du maître d'ouvrage.
Sur le retard dans la levée des réserves
La première hypothèse de pénalités de retard est prévue, à raison de 250 euros HT par jour, pour la 'levée de réserves'.
Les pénalités de retard deviennent définitives si le maître d'oeuvre d'exécution constate qu'elles sont génératrices de retard dans 'l'avancement de chantier lors de l'établissement de son rapport mensuel'.
L'article 5.5.2 du CCAP impose à SAS Legrand Bâtisseur un délai de sept jours afin de lever les réserves.
Toutefois, dans son courrier du 29 septembre 2016, la SCICB SB1, arguant de l'importance des travaux à effectuer, a accordé à la société titulaire du lot gros-oeuvre un délai de '15 jours calendaires' débutant à la date de la signature du procès-verbal de réception.
La SAS Legrand Bâtisseur, qui a bien été destinataire de cette correspondance, n'a émis aucune contestation sur l'allongement du délai qui lui était accordé.
Estimant que toutes les réserves n'ont pas été levées à compter du 06 octobre 2016, le maître d'ouvrage considère que l'appelante doit se voir infliger une pénalité de retard d'un montant de 23 000 euros HT (92 jours) comme elle l'indique dans son décompte global du 9 janvier 2017.
L'appelante ne peut considérer que le point de départ du délai qui lui était imparti pour lever les réserves doit être en réalité fixé au 16 novembre 2016, date de la signature du procès-verbal de réception par le maître d'ouvrage. En effet, si ce dernier n'a effectivement émargé ce document qu'à cette date, les opérations de réception se sont déroulées le 20 septembre 2016 en sa présence et celle des deux autres parties. Or, L'exigence de contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé le jour-même 'ne fait guère de doute' (Civ, 3e civ., 12 janvier 2011, n° 09-70.262).
D'ailleurs, dans son courrier recommandé du 14 octobre 2016 adressé au maître d'oeuvre, la SAS Legrand Bâtisseur ne conteste pas que la date de réception est celle du 20 septembre 2016.
En conséquence, l'appelante devait donc justifier avoir levé les réserves au plus tard le 05 octobre 2016.
Comme l'observe justement la SCICB SB1, il ne peut être dressé de comptes-rendus de chantier à compter de la date de réception du lot gros-oeuvre de sorte que la SAS Legrand Bâtisseur ne peut invoquer l'absence de production de ces documents pour s'opposer à la demande de la SCICB SB1.
Le maître d'oeuvre, à qui il incombait d'établir le décompte des jours de pénalité, démontre avoir réalisé sa mission comme l'atteste sa correspondance du 9 janvier 2017.
En revanche, le maître d'ouvrage ne justifie pas, comme le stipule l'article 4.3.2 B) du CCAG précité, si l'absence de levée des réserves, notamment de certaines fissures extérieures et d'une fissure à l'intérieur d'un appartement, a généré un retard dans l'avancement du chantier.
Dès lors, les pénalités de retard retenues définitivement par le maître d'oeuvre pour le compte de SCICB SB1 ne sont pas dues par la SAS Legrand Bâtisseur. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur le retard dans les travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement
La seconde pénalité de retard mentionnée au point C) de l'article 4.3.2 du CCAP prévoit également leur mise en oeuvre, à hauteur d'une somme de 350 euros par jour, 'dans la levée des défauts (régime parfait achèvement)'.
La condition tenant à la démonstration d'un retard dans l'avancement du chantier n'est pas stipulée dans cette hypothèse.
Une expertise amiable a été réalisée en présence de l'ensemble des parties.
Dans son rapport du 16 novembre 2016, le cabinet ATC préconise qu'avant toute intervention ou réparation éventuelle des fissures intérieures et extérieures, dont certaines ont été réservées alors que d'autres sont apparues postérieurement à la réception du lot, et sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, de 'patienter pour permettre aux constructions de trouver leur équilibre thermique + hygrométrique et de suivre une période d'observation pour vérifier l'évolution ou non de ces désordres (tant en quantité, qu'en amplitude) et ainsi confirmer ou non les hypothèses émises à leur origine'.
L'intimée, qui verse également aux débats ce document dont il ne conteste pas les conclusions dans ses dernières écritures, ne démontre pas s'être opposé à la proposition de l'expert amiable. Acceptant de retarder les travaux de reprise dans l'attente de connaître les causes de l'apparition des fissures, Il ne peut dès lors reprocher à l'appelante un retard intervenu dans le temps de la garantie de parfait achèvement et donc lui imputer des pénalités.
En conséquence, il convient de considérer que la société titulaire du lot gros-oeuvre ne peut se voir appliquer des pénalités de retard. Le jugement déféré l'ayant condamnée à ce titre sera réformé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SCICB SB1.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SCICV SB1 et la Société par Actions Simplifiées Legrand Bâtisseur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- Rejette la demande présentée par la SCICV SB1 tendant à obtenir la fixation au passif de la Société par Actions Simplifiées Legrand Bâtisseur sa créance représentant des pénalités de retard contractuelles ;
- Condamne la SCICV SB1 au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCICV SB1 au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,