Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00226
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2HQ
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [L], [T] [F] épouse [L]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Laura GROS, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (99),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Madame [T] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
tous deux représentés par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d'ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 novembre 2019, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] ont contracté un prêt personnel d’un montant de 34 900€, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 259,32€, au TAEG de 3,900%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 1.883,72 euros au titre des mensualités échues et non réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER a constaté la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] de lui régler la somme de 32.166,60 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En tout état de cause, en conséquence condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 18 novembre 2019, la somme de 32 141,74 euros outre les intérêts contractuels au taux de 3,835% à compter du 19 novembre 2024,Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2025 et a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a maintenu ses demandes.
A titre principal, au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’en application de l’article 1342-10 du code civil relatif à la règle d’imputation des paiements, la première échéance non payée et non régularisée par Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] date d’avril 2024, et qu’ils ne démontrent pas avoir effectué des règlements postérieurement à cette date.
Sur la demande reconventionnelle adverse, se fondant sur l’article L312-55 du code de la consommation, et les articles 16, 122, 480, 482 et l’article 1199 du code de procédure civile, elle indique que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’escroquerie, dont ils disent avoir été victimes de la part de la société ayant installé les panneaux photovoltaïques, pour demander des dommages-intérêts de leur part.
A titre subsidiaire elle invoque les articles 1228 et suivant du Code civil pour solliciter la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
S’agissant de la demande de délais de paiement paiement, ils s’opposent à leur octroi, indiquant que les défendeurs ne démontrent pas en quoi un nouveau délai leur serait bénéfique, outre qu’ils ont déjà obtenu un délai de près de 2 ans.
* * *
Dans leurs dernières conclusions et à l’audience, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Rejeter les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE.Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [L] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts.A titre subsidiaire,
Allouer aux époux [L] un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues à la SA CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de 500€ par mois, et le solde le 24e mois.Ordonner que les sommes dues porteront intérêts aux taux légal.Ordonner que les paiements s’imputeront sur le capital.Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [L] la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal, ils font valoir qu’ils ont toujours procédé au règlement des mensualités de leur prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, même si à compter du mois de mai 2024 ces paiements ont été effectués par voie de carte bancaire et non par prélèvement sur le compte LCL, et que c’est la SA CA CONSUMER FINANCE qui a décidé d’elle-même de ne plus effectuer de prélèvement.
S’agissant de leur demande reconventionnelle, ils indiquent n’avoir commis aucune faute mais avoir été victimes d’une escroquerie de la société GREEN PLANET, et sollicitent à ce titre des dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1345-5 et 1231-5 du code civil pour solliciter l’octroi de délai de paiement et la réduction de la clause pénale, se prévalant de la précarité de leur situation financière et de l’excessivité de la clause pénale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère, 20 janvier 2021, n°19-20.680)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de plusieurs mensualités. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 2 novembre 2024 à chacun des débiteurs, ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits, les avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu plis avisés et distribués. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013).
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP, en l’absence de document identifié clairement comme tel.
De plus, elle ne justifie pas avoir fourni des explications permettant à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 22 249,60 euros au titre du capital restant dû (34 900 – 12 650,4 euros de règlements déjà effectués).
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1345-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] indiquent se trouver dans une situation financière difficile, Madame [T] [L] travaillant en tant qu’agent de propreté et Monsieur [U] [L] étant actuellement sans emploi, ce qui n’est pas contesté par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Au regard de cette situation économique qui ne leur permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 500 par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Faute pour Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
L’article 1199 du code de procédure civile prévoit que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
En l’espèce, si Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] justifient d’un dommage en ce qu’ils indiquent n’avoir pas perçu la prime rénov et qu’ils ont été escroqués par la société GREEN PLANET, en revanche, aucun lien de causalité n’est établi entre ledit préjudice et une éventuelle faute de la société SA CA CONSUMER FINANCE. Par ailleurs, la seule demande en paiement de l’intégralité de la somme après mise en demeure valable restée infructueuse ne constitue pas une faute.
Dès lors la demande des époux [L] de 3000 € de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile,
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable en l’espèce de condamner Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L], qui succombent principalement, à verser une somme au titre des frais irrépétibles à la SA CA CONSUMER FINANCE. Dès lors la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à ce titre sera rejetée.
La demande à ce titre de Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L], qui succombent partiellement à l’instance, sera également rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 18 novembre 2019 en date du 19 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 249,60 euros ;
AUTORISE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités d’un montant de 500 euros outre une 24e mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1345-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [T] [F] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection