Texte intégral
N° RG 22/02584
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4G
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04436)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022,
et assignation en intervention forcée en date du 30 mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. CFF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SCI I.D.G prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTERVENANTE FORCÉE :
SAS SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ROMANS sous le n° 378 336 143, venant aux droits et obligations de la SCI IDG par l'effet d'une fusion-absorption,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 3],
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier en présence de M. Joachim Vandu Wadiayaku greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par authentique du 3 octobre 2018, la SCI IDG a vendu à la SCI CFF, pour le prix de 280'000 €, un tènement immobilier situé à Vif (38) comprenant un double bâtiment à usage de bureaux et d'habitation avec terrain attenant. La venderesse avait, pour sa part, acquis le bien en 2004 et fait installer la même année des groupes de climatisations en toiture.
Après la vente, la SCI CFF a fait réaliser des travaux de rénovation intérieure en vue d'une location.
En mars 2019, l'immeuble vendu a fait l'objet d'un dégât des eaux, principalement dans un bureau et une salle de réunion situés au 1er étage du bâtiment principal, sous une toiture-terrasse.
La SCI CFF a obtenu la désignation en référé le 25 juillet 2019 d'un expert en la personne de M. [X] qui a déposé le 27 août 2020 le rapport de ses opérations.
L'expert a constaté l'existence des désordres, dont il situe la cause technique dans des malfaçons et défauts d'entretien, qu'il énumère précisément et dont l'origine est, selon lui, antérieure à la vente d'octobre 2018. Il conclut que ces désordres affectent le clos et le couvert, et rendent l'immeuble impropre à sa destination.
Il chiffre le coût total des travaux de reprise à la somme de 40'431,04 € TTC, outre réfection intérieure à hauteur de 3 336 € TTC.
Par acte du 20 octobre 2020, la SCI CFF a assigné la SCI IDG devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui payer la somme totale de 54 918,04 € TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise, outre pertes de loyers et coût des travaux conservatoires engagés.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal saisi :
a débouté la SCI CFF de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCI IDG la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022, la SCI CFF a interjeté appel de ce jugement.
Après la signification des premières conclusions de l'appelante, la SCI IDG a conclu au fond le 26 décembre 2022 à la confirmation du jugement. Il s'avérait toutefois que la SCI IDG avait été radiée du RCS, mesure publiée au BODACC les 18 et 19 juin 2022, suite à une fusion-absorption par la SASU SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES (ci après la société SQUARE HABITAT).
Par acte du 30 mars 2023, la SCI CFF a appelé la société SQUARE HABITAT ès qualités en intervention forcée, assignation enrôlée sous le n° RG 23/1356. Les deux instances ont été jointes le 9 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la SCI CFF demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
dire et juger que l'immeuble vendu présentait des vices cachés lors de la vente,
dire et juger que la SCI IDG, dont le gérant était la société SQUARE HABITAT, avait la qualité de vendeur immobilier professionnel présumé connaître l'existence des vices affectant la chose vendue,
déclarer, de ce fait, inapplicable la clause exclusive de garantie des vices cachés,
en toute hypothèse dire et juger que la SCI IDG était de mauvaise foi, et déclarer en conséquence inopposable la clause contractuelle d'exclusion de garantie,
condamner la société SQUARE HABITAT venant aux droits de la SCI IDG à lui payer les sommes de :
43 767,04 € TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations,
7 457 € TTC au titre de la perte de loyers subie,
3 694 € TTC au titre des travaux conservatoires engagés par elle,
4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SQUARE HABITAT venant aux droits de la SCI IDG aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de son avocat.
Elle rappelle que l'expert judiciaire a clairement identifié les vices à l'origine des infiltrations, et qu'il a conclu qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination et qu'ils préexistaient à la vente, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse.
Elle fait valoir :
qu'il s'agit donc bien d'un vice antérieur à la vente,
que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle-même n'était pas un professionnel de l'immobilier, et n'a jamais possédé d'autre bien immobilier que celui objet du litige,
que la société LoJ Réalisations créée par son gérant n'a jamais eu d'activité réelle, que celui-ci n'avait pas réellement d'expérience dans l'immobilier, ni a fortiori dans le domaine de la construction
qu'en revanche, la SCI IDG, dont la gérante était la société SQUARE HABITAT, spécialisée dans la vente d'immeubles et la gestion immobilière, et qui l'a d'ailleurs depuis absorbée, avait la qualité de professionnelle,
qu'au demeurant, ayant été propriétaire du bien, ainsi que l'indique la société SQUARE HABITAT, de 2004 à 2018 soit durant 14 ans, il n'est pas sérieux de prétendre qu'elle ignorait les vices de la chose, lesquels résident, au moins en partie, dans un défaut d'entretien, alors même que les infiltrations objet du litige se sont produites moins de six mois après la vente,
qu'en outre, l'installation des climatiseurs a été réalisée à l'initiative de la société IDG dès 2004, l'expert judiciaire ayant constaté que cette installation n'était pas conforme aux règles de l'art dès lors que le passage des câbles et tuyaux afférents n'assurait plus l'étanchéité de la toiture-terrasse,
qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle-même aurait pu avoir connaissance des vices et que cette situation serait entrée en ligne de compte dans une prétendue négociation sur le prix, alors même que le bien avait été proposé à la vente au prix de 280 000 € et qu'elle n'a pas fait d'offre plus basse, le mandat de vente produit aux débats par l'intimée remontant à plus d'un an avant la vente en litige.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société SQUARE HABITAT, par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la SCI CFF de l'intégralité de ses demandes, et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de
5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
que les vices affectant l'immeuble et constituant la cause des infiltrations étaient apparents au moment de la vente et ne peuvent être des lors qualifiées de "vices cachés",
qu'en effet, l'expert judiciaire les a mis en évidence sa première venue sur les lieux en montant sur la toiture terrasse "en état d'usage", qu'il s'agit donc en l'espèce, conformément à ce que considère la jurisprudence en la matière, de vices qu'un homme moyennement vigilant pouvait découvrir en procédant à des vérifications élémentaires,
que l'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué que "la cause des infiltrations préexistait au jour de la vente et qu'elle était visible pour un acquéreur averti",
que la SCI CFF représentée par M. [Z] était un acquéreur averti,
qu'en effet, il est manifeste que la SCI CFF n'avait pas été créée uniquement pour acquérir le bien en cause, que M. [Z] est d'ailleurs aussi dirigeant d'une société LoJ Réalisations, laquelle a pour objet social toute activité de marchand de biens, de construction vente, de maître d''uvre de maîtrise d'ouvrage,
que M. [Z] a d'ailleurs, dans un courriel du 24 mai 2018 adressé à son banquier, détaillé l'affectation des différents lots ainsi que son souhait d'intégrer l'enveloppe "rafraîchissement" à l'emprunt sollicité, dans une optique de défiscalisation de l'investissement,
qu'en outre, il a déclaré à l'expert judiciaire que, préalablement à la signature du compromis, il avait procédé à de nombreuses visites du bien avec les différentes entreprises et maîtres d''uvre qu'il envisageait de mandater,
qu'en vue de la rénovation qu'il envisageait, le dirigeant de la société acquéreur s'est donc entouré de différents corps de métier, lesquels n'ont pu manquer de constater les vices aujourd'hui invoqués,
que, d'ailleurs, l'immeuble avait été évalué à la somme de 350 000 € et que la SCI CFF en a offert 280 000 €, cette réduction résultant exclusivement des constatations de l'état de l'immeuble tel que l'acquéreur a pu s'en convaincre lors des visites préalables à la vente.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente, selon laquelle l'acquéreur "prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance (...) sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit", sa mauvaise foi, qui ne peut être présumée, n'étant pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que des infiltrations se seraient déjà produites avant la vente, l'expert judiciaire s'étant contenté, sur ce point, d'indiquer qu'un tel événement était "vraisemblable". Elle prétend encore que les attestations produites en ce sens par la partie adverse sont "assez peu probantes" (sic).
Elle souligne, en outre, que la SCI IDG avait acquis l'immeuble en 2004, et que celui-ci n'était plus occupé depuis 2016.
Il est renvoyé à ses conclusions pour le surplus.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
# sur l'existence de vices au moment de la vente, non apparents pour l'acquéreur
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus.
L'expert judiciaire a, dans son rapport en date du 27 août 2020 appuyé sur le compte-rendu de réunion d'expertise du 14 novembre 2019, ce dernier étant illustré par des photographies ainsi que par quatre plans en coupe de l'ensemble immobilier annotés par l'expert de mentions en rouge signalant les fissures et de tracés en bleu indiquant le passage des eaux pluviales, que l'immeuble vendu est atteint de vices générant des infiltrations essentiellement au travers de la grande toiture terrasse située au-dessus du bâtiment principal comportant à l'étage, sous la toiture, les locaux à usage de bureaux loués, et accessoirement au travers de la petite terrasse située entre les bâtiments et au-dessus du plus petit d'entre eux, aménagé intérieurement en appartement duplex (RDC- R + 1).
L'homme de l'art a relevé, après être monté sur les toitures terrasses et s'être fait communiquer les plans en coupe des bâtiments, les défauts suivants, chacun étant, selon lui, concurremment à l'origine des infiltrations constatées :
pour la petite toiture terrasse située au-dessus de l'appartement :
un passage sans protection ni étanchéité des câbles des groupes de climatisation au travers du relevé d'étanchéité et de la couvertine en zinc, avec réparation sommaire de la couvertine par des bandes auto protégées collées à froid,
pour la grande toiture-terrasse située au-dessus de la partie 'bureaux' :
les mêmes défauts de passages sans protection ni étanchéité des câbles de groupes de climatisations au travers de relevés d'étanchéité et d'acrotères, ainsi que des passages de tuyauteries alimentant les terminaux de climatisation situés dans les locaux, passant aussi à travers les acrotères et relevés d'étanchéité,
une seule évacuation de diamètre 100 mm et aucun trop-plein, installation insuffisante selon lui à assurer un bon écoulement de l'eau en cas de bouchement de l'évacuation principale,
quatre fissurations sur des relevés d'étanchéité, réparées en partie,
des réparations sommaires faites sur les couvertines zinc par collage de bandes auto protégées à froid,
la présence d'une souche maçonnée abritant un conduit de cheminée, fissurée et en mauvais état.
pour l'ensemble des bâtiments, des fissures en façade dans la maçonnerie en présence d'un joint de dilatation non protégé ni étanché par endroits,
d'une manière générale, une absence d'entretien du clos et couvert durant la vie de l'immeuble édifié en 1980.
Il précise que ces vices préexistaient à la vente intervenue entre 2018 entre la SCI IDG et la SCI CFF, et qu'ils étaient 'visibles pour un acquéreur averti' ; il ajoute qu'il est vraisemblable que des infiltrations se soient produites avant la vente, même si le vendeur affirme ne rien avoir constaté.
Il résulte des constatations, descriptions et conclusions de l'expert ainsi rappelées, que ces vices supposaient, pour être décelés, d'une part de monter sur les toitures-terrasses des deux bâtiments, d'autre part de déceler l'absence de protection à l'eau des joints de dilatation verticaux dans les murs, ce qui relève d'un professionnel du bâtiment et n'est pas accessible à un acquéreur n'exerçant pas dans ce domaine.
Or la SCI CFF établit, par les pièces produites aux débats, que son gérant M. [F] [Z] est titulaire d'un baccalauréat technologique en construction mécanique, option 'productique mécanique', et qu'il a été salarié en qualité de 'technicien de maintenance' au sein de la société STMicroélectronique de 2004 à 2017, puis comme 'électronicien au service entretien général' par la société 'Le Dauphiné' à partir de 2020. Son associé [C] [Z] exerce, quant à lui, selon les statuts de la SCI CFF produits aux débats, le métier de professeur, ce qui n'est pas le signe d'une capacité ni d'une compétence particulière en matière de construction.
Par ailleurs, si M.[F] [Z] a créé en 2017 une SASU dénommée 'LoJ RÉALISATIONS' ayant pour objet social notamment les activités de 'marchand de biens, construction vente, promotion immobilière, maîtrise d'ouvrage et rénovation', il justifie que cette société a cessé toute activité à compter du 30 septembre 2018, ces seuls éléments étant donc insuffisants à établir qu'il avait, au moment de la vente entre les parties le 3 octobre 2018, la qualité et la compétence d'un professionnel de la construction immobilière.
La circonstance, dans ces conditions, que la SCI CFF ait acquis l'immeuble en vue de le réaménager pour le louer, en étudiant le projet avec son comptable en vue d'une défiscalisation de l'investissement, est inopérante à constituer la preuve d'une connaissance, par elle ou son gérant, des techniques de la construction.
Enfin, les investigations opérées par l'expert judiciaire lui ont permis de vérifier que les transformations opérées par la SCI CFF après la vente en vue de la location du bien vendu n'ont porté que sur la distribution et les aménagements intérieurs ; il en résulte suffisamment que les études, préalables à la vente, que la société acquéreur avait fait conduire par des professionnels pour chiffrer les travaux projetés et étudier leur faisabilité n'étaient pas de nature à lui apporter les éléments de connaissance des vices affectant les toitures terrasses ainsi que l'étanchéité des façades extérieures.
Par ailleurs, l'allégation de la société SQUARE HABITAT selon laquelle le prix du bien aurait été négocié à la baisse en raison des infiltrations en cause n'est corroborée par aucune des pièces produites, la seule production aux débats d'un mandat de vente pour un prix supérieur à celui finalement convenu, mais datant de plus d'un an avant la vente en cause, étant inopérante à cet égard, étant souligné, au demeurant, que la vente n'a pas été conclue avec elle mais avec sa filiale la SCI IDG qu'elle a depuis lors absorbée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les vices affectant, au moment de celle-ci, le bien objet de la vente, n'étaient pas décelables par la SCI CFF, ces défauts cachés le rendant impropre à son usage au sens de l'article 1641 précité, dès lors qu'un bien immobilier destiné à être occupé à usage de bureau ou d'habitation doit être étanche aux eaux pluviales.
# sur la clause de non garantie et la connaissance de ces vices par le vendeur
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.'
La société SQUARE HABITAT excipant de la clause d'exclusion de garantie figurant en page 10 de l'acte authentique de vente aux termes de laquelle 'L'ACQUEREUR prend le bien vendu dans son état au jour de l'entrée en jouissance, telle qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister', elle ne peut s'en prévaloir, en application du texte susvisé, qu'à la condition que la SCI IDG, dans les droits et obligations de laquelle elle est subrogée, n'ait pas eu connaissance des vices au moment de la vente.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier, en particulier de la chronologie ainsi que des constatations et analyses consignées dans son rapport par l'expert judiciaire, que :
la SCI IDG était propriétaire du bien depuis quatorze années lorsqu'elle l'a cédé à la SCI CFF,
les vices mis en évidence par l'expert judiciaire sont anciens, en particulier les percements inadéquats, et sans protection après réalisation, des acrotères, relevés d'étanchéité et couvertines pour le passage des câbles et tuyauteries alimentant les groupes de climatisation installés dès 2004, année de l'acquisition du bien par la SCI IDG,
l'expert a encore mis en évidence une absence totale d'entretien du bâti, toiture comme murs, depuis sa construction, ce qui inclut les quatorze années de possession par la SCI IDG, étant souligné que l'immeuble était déjà construit depuis vingt quatre années lorsque cette dernière l'a acquis,
les infiltrations en litige se sont produites cinq mois seulement après la prise de possession du bien par la SCI CFF,
l'ensemble de ces éléments accrédite l'avis de l'expert selon lequel "il est vraisemblable que des infiltrations se soient produites avant la vente', nonobstant les dénégations du vendeur sur ce point,
de fait, l'expert judiciaire a constaté en novembre 2019 soit treize mois seulement après la vente intervenue entre les parties, dans les locaux à usage de bureaux que l'acquéreur avait, après la vente, fait réaménager et restaurer :
des traces d'humidité (auréoles marron) sur des plafonds en béton peint, et sur des murs béton revêtus d'une toile de verre peinte, en particulier autour de la gaine de cheminée,
des taux d'humidité supérieurs à 20 % sur un mur et sur un poteau situés dans ces locaux.
En l'état de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que la SCI IDG avait connaissance des infiltrations avant la vente, aucune raison sérieuse ne pouvant expliquer que celles-ci soient si rapidement survenues après le transfert de propriété alors que la venderesse possédait le bien en cause depuis 14 années, l'allégation selon laquelle celui-ci était inoccupé depuis 2016 ne procédant que d'une simple affirmation de l'intimée qui ne l'étaie d'aucune pièce justificative.
Dès lors, la clause d'exclusion de garantie ne peut être opposée à la SCI CFF, et cette dernière est donc fondée à se prévaloir de la garantie légale des vices cachés envers la société SQUARE HABITAT venant aux droits et obligations de la SCI IDG.
# sur les réclamations de la SCI CFF
L'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (notamment Civ 3ème, 1er février 2006, n° 05-10.845) ; en conséquence, la SCI CFF, qui a choisi cette voie en l'espèce, est fondée à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, lui permettant d'être ainsi en possession d'un immeuble conforme à celui qu'elle avait souhaité acquérir.
Il y a donc lieu de lui allouer, à ce titre, les sommes suivantes telles que chiffrées par l'expert judiciaire comme correspondant au coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et reprendre les embellissements, ces estimations, fixées sur la comparaison de plusieurs devis produits, n'étant pas discutées par la société intimée :
40 431,04 € TTC pour la réfection du clos et du couvert,
3 336 € TTC pour la reprise des peintures.
La SCI CFF justifie encore avoir dû faire mettre en 'uvre des travaux conservatoires dans l'attente de l'expertise sollicitée et de la solution du litige, selon factures :
de la société LPETANCH des 8 et 24 avril 2019 pour un total de 1 944 € TTC,
de l'entreprise 'les Charpentes du Taillefer' des 4 décembre 2018 et 22 mai 2019 ; néanmoins, pour ces deux dernières factures, seuls les postes de travaux se rattachant de façon évidente aux vices en cause seront retenus, à l'exception de ceux (tels que plancher de séparation appartement, création cloisons garage ou condamnation trémie escalier) sans lien apparent avec le litige à défaut de toutes précisions sur ce point, soit un total retenu pour les deux factures de : (120 + 80 + 300 + 160 € HT) = 726 € TTC.
La société SQUARE HABITAT sera donc tenue de la somme totale de (40 431,04 € + 3 336 € + 1 944 € + 726 €) = 46 767,04 € au titre de la restitution du prix.
Enfin, la SCI CFF invoque un préjudice résultant de la perte de trois mois de loyer outre charges récupérables en raison des infiltrations ayant, selon elle, retardé la prise de possession des lieux par sa locataire. Elle est, sur le principe, recevable à formuler cette demande en application des dispositions de l'article 1645 du code civil en raison de la connaissance par le vendeur des vices de la chose ainsi qu'il a été développé plus haut.
Pour autant, il lui revient d'établir la réalité du préjudice ainsi invoqué.
Or cette preuve n'est pas rapportée dans sa totalité en l'état des pièces produites.
En effet, la SCI CFF fait valoir, aux termes de ses conclusions :
que les bureaux auraient dû initialement être loués à l'établissement public Grenoble-Alpes Métropole (la METRO) à compter du 1er février 2019,
mais que suite aux infiltrations d'eau survenue au mois de mars, elle n'a pu mener en temps utile les travaux d'aménagement et n'a perçu le premier loyer qu'à compter du 1er mai 2019.
Or, le bail conclu avec la METRO qu'elle verse aux débats est en date du 19 février 2019 ce qui signifie qu'il a été conclu antérieurement au sinistre 'dégâts des eaux' dont elle se prévaut, et il prévoyait déjà une 'date de départ du loyer' (sic) au 1er mai 2019, ce qui est cohérent avec le courriel adressé par son gérant à la société SQUARE HABITAT en date du 14 mars 2019 qui mentionne 'je dois livrer le plateau de bureaux terminés à la Métropole fin avril'.
Par ailleurs, la SCI CFF produit au dossier l'état des lieux de l'entrée de sa locataire dans les locaux objets du bail, en date du 12 juin 2019, ce qui justifie qu'elle a, en réalité, perdu non pas trois mais un mois et demi de loyers (soit celui du mois de mai 2019 et la moitié de celui du mois de juin).
Son préjudice à ce titre est donc de :
26 928 € TTC (loyer annuel prévu au bail) / 12 mois x 1,5 mois = 3 366 € TTC
2 900 € TTC (provision annuelle sur charges prévue au bail) /12 mois x 1,5 mois = 362,50 € TTC,
soit un préjudice total de 3 728,50 €, somme que la société SQUARE HABITAT sera donc condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SQUARE HABITAT, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux d'appel étant recouvrés selon l'article 699 du code précité et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Les frais d'expertise judiciaire sont inclus de droit dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CFF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l'immeuble objet de la vente intervenue selon acte authentique du 3 octobre 2018 entre la SCI IDG et la SCI CFF était, au moment de cette vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Dit que le vendeur connaissait les vices au moment de la vente et que, dès lors, la clause d'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.
Condamne par conséquent la SASU SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES venant aux droits et obligations de la SCI IDG à payer à la SCI CFF :
la somme totale de 46 767,04 € au titre de la restitution du prix,
celle de 3 728,50 € à titre de dommages-intérêts pour perte de loyers et charges,
celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SASU SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES venant aux droits et obligations de la SCI IDG aux dépens de première instance et d'appel incluant de droit les frais d'expertise judiciaire, les dépens d'appel étant recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE