Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT ET D'HOMOLOGATION
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 40
Rôle N° RG 19/10608 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ2C
[N] [C]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01137.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 08 Décembre 1949 à BIEN HOA (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [S] [P]
née le 14 Juillet 1971 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
par décision rendue par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 12 février 2015, par laquelle M. [N] [C] a fait citer Mme [S] [P], devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2019, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2019, par M.[N] [C].
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2022, par l'appelant, portant demande d'homologation de la transaction conclue entre les parties le 25 novembre 2022.
Citée par assignation délivrée en l'étude de l'huissier de justice, Mme [S] [P] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.
SUR CE
Citée par acte délivré en l'étude de l'huissier de justice, Mme [S] [P] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par arrêt de défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
M. [N] [C] a réclamé la condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 12 000 €, en principal, outre intérêts, au titre d'une reconnaissance de dette datée du 25 avril 2013.
Il a fait procéder à une saisie conservatoire sur les sommes détenues sur le compte Carpa du conseil de Mme [S] [P].
Aux termes du protocole transactionnel daté du 25 novembre 2022, produit en copie aux débats, M. [J] et Mme [P] sont convenus des modalités de nature à mettre fin à leur différend :
-Mme [P] s'engageant à régler la somme de 6.000€, à M. [J], au titre de la reconnaissance de dette du 25 avril 2013.
-M. [J] acquiesçant à une mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus des sommes concernées.
- Les parties entendent se désister de manière générale de toute instance et action.
- Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires par elle engagés, renonçant à toute réclamation et répétition à ce titre.
Il convient de prononcer l'homologation dudit accord.
Le jugement est infirmé.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de la transaction et de ses conclusions, M. [N] [C] conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Homologue la transaction intervenue entre les parties le 25 novembre 2022, portant notamment sur les points suivants :
-Mme [P] s'engage à régler la somme de 6.000€, à M. [J], au titre de la reconnaissance de dette du 25 avril 2013
-M. [J] acquiesce à une mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte Carpa du conseil de Mme [S] [P], pour le surplus des sommes concernées.
- Les parties entendent se désister de manière générale de toute instance et action.
- Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires par elle engagés, renonçant à toute réclamation et répétition à ce titre.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que M. [N] [C] conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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