Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/329
Rôle N° RG 21/06425 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLX4
[C] [F]
C/
[V] [M]
[V] [M]
PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020004698.
APPELANT
Monsieur [C] [Z] [F],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Pierre JULIEN
Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Maître Pierre JULIEN
Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2007, M. [C] [F] a créé une entreprise individuelle de plomberie et installation de gaz.
Par jugement rendu le 27 mars 2015 sur assignation de la caisse BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F] et désigné M. [V] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2016, la même juridiction a arrêté le plan de redressement de la société et désigné M. [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 novembre 2019, rendu à la requête de M. [M], le tribunal de commerce de TARASCON a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [F].
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de TARASCON a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [F].
Il était reproché à l'intéressé :
-d'avoir détourné l'actif de l'entreprise,
-de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure collective en ne répondant pas aux convocations du liquidateur et en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires permettant le recouvrement d'éventuelles créances,
-de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-il ressort du courrier de la compagnie AXA que M. [F] était assuré pour 3 véhicules qui n'ont pas été restitués malgré les demandes du liquidateur judiciaire,
-l'ensemble du matériel d'exploitation de M. [F], dont la valeur de réalisation a été estimée à 27 160 euros, a disparu comme en témoigne le procès-verbal de difficultés dressé par le commissaire priseur,
-M. [F] ne s'est pas présenté aux convocations du liquidateur judiciaire et ne lui a pas remis les éléments nécessaires pour recouvrer d'éventuelles créances, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective,
-il résulte d'un courriel du 6 juillet 2020 émanant du cabinet d'expertise comptable BEL AIR que depuis le 1er janvier 2018 aucune comptabilité n'a pu être établie en l'absence de remise des éléments comptables par M. [F].
M. [F] a fait appel de ce jugement le 29 avril 2021. L'appel est total.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 29 juin 2021, il demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel et de dire que :
-il n'a commis aucune infraction,
-il n'y a pas lieu de prononcer sa faillite personnelle.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 29 janvier 2022, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
M. [M], cité le 9 juin 2021 à domicile, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 16 mars 2022.
La procédure a été clôturée le 17 février 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [F] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
Dans sa requête introductive d'instance le ministère public reprochait à M. [F] :
-un détournement d'actif,
-une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective,
-l'absence de tenue d'une comptabilité.
L'article L653-4 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui est reconnu responsable du détournement de l'actif de la personne morale.
L'article L653-5 du code de commerce prévoit la même sanction, notamment, pour tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui :
-se serait volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective,
-aurait fait disparaître des documents comptables, n'aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
Sur le détournement d'actif
Le tribunal de commerce de TARASCON a retenu un détournement d'actif à l'encontre de M. [F] en ce que :
-malgré ses demandes, il n'a pas restitué au mandataire judiciaire les trois véhicules pour lesquels il était assuré auprès de la compagnie AXA,
-comme en témoigne le procès-verbal de difficultés dressé par le commissaire priseur, tout son matériel d'exploitation, évalué à 27 160 euros, a disparu.
S'agissant du matériel d'exploitation, ainsi qu'il le souligne, M. [F] ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance du commissaire priseur qui n'a pas été capable de le trouver à son adresse déclarée (pièce 8) le 22 novembre 2019 alors que sa cons'ur a pu se rendre sur les lieux et officier sans aucune difficulté le 10 avril 2015 (pièce 7).
S'agissant des véhicules, M. [F] fait valoir qu'à l'exception du VOLKSWAGEN Touareg qui appartient à son épouse, ils sont à la disposition de M. [M] et du commissaire priseur qui ne les lui ont pas réclamés.
Il fait remarquer qu'il n'a reçu aucun courrier postal de ce chef et que les courriels sur lesquels le ministère public s'est appuyé pour déposer sa requête ont été expédiés à une adresse mail qui lui est inconnue.
Faute pour le procureur de la République et M. [M] de justifier du contraire, la cour doit considérer que le détournement d'actif imputé à M. [F] n'est pas établi.
Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective
Dans son rapport du 17 juillet 2020 (pièce 4) qui a fondé la requête en sanction du ministère public, M. [M] reproche à l'appelant de ne pas avoir répondu à ses sollicitations et à celles du commissaire priseur (maître [P]) que ce soit pour restituer l'actif de la liquidation judiciaire ou lui donner des informations lui permettant de recouvrer des créances.
Comme pour le détournement d'actif, M. [F] affirme qu'il n'a reçu aucune demande et qu'il a toujours répondu aux demandes dont il avait effectivement connaissance.
A défaut pour les intimés de justifier de courriers et/ou courriels expédiés à une adresse valide et effectivement reçus ou non réclamés par M. [F], la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ne saurait être considérée comme démontrée.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
M.[F] ne conteste pas sa carence.
Il explique que la comptabilité a été tenue jusqu'en 2017 et affirme que son abstention pour la période postérieure n'est pas volontaire en ce que :
-en 2018, il a fait face à de très nombreuses difficultés et n'a pas été en mesure de régler son expert comptable de sorte que ce dernier n'a plus assuré sa mission,
-lorsque sa liquidation judiciaire a été prononcée l'exercice 2018 n'était pas clos.
En tout état de cause, quelles que soient les circonstances, il incombe à tout chef d'entreprise de régler son comptable pour la bonne tenue de sa comptabilité.
Dès lors, l'abstention de l'appelant ne peut être involontaire.
Par ailleurs, le courriel de Mme [B] [K] (pièce 20) ne confirme pas l'analyse de M. [F].
En effet, l'intéressée indique que :
-elle a eu du mal à finir le bilan 2017 car beaucoup de pièces et informations étaient manquantes,
-elle n'a pu établir que la balance du bilan de 2018 faute de transmission des autres éléments nécessaires de la part de M. [F],
-M. [F] ne lui a rien adressé pour l'année 2019.
Il est donc établi que la carence de M. [F] en matière de tenue d'une comptabilité complète, précise et exacte n'est pas exclusivement liée à ses difficultés financières et que ce dernier s'est volontairement abstenu d'envoyer à son comptable l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de faire son travail.
Néanmoins, la seule faute mise en évidence à l'encontre de l'appelant ne saurait justifier la mesure de faillite personnelle infligée par le premier juge.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur ce point et, en application de l'article L653-8 du code de commerce, M. [F] sera condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux années.
Sur les dépens
Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON en ce qu'il a :
-retenu à l'encontre de M. [F] les fautes de détournement d'actif et de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
-condamné M. [F] à une faillite personnelle de 10 ans,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déclare non établies à l'encontre de M. [F] les fautes de :
-détournement d'actif,
-défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
Condamne M. [C] [F], résidant [Adresse 2] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux années ;
Ordonne qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [F].
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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