Texte intégral
SD/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
LE : 02 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de NEVERS en date du 08 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de Mandataire liquidateur de M. [D] [M] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APELANTE
DEMANDERESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant déclaration du 15/07/2022
II - Mme [Y] [C]
née le 05 septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE
02 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la SELARL JSA a fait assigner Mme [Y] [C] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir prononcer le caractère parfait et définitif depuis le 17 septembre 2013 de la vente de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7] (Nièvre) cadastré ZM n°[Cadastre 2] par la SELARL JSA, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de M. [D] [M] au profit de Mme [C], moyennant le prix de 20.000 euros, et de voir condamner cette dernière à lui payer ce prix de vente de 20.000 euros.
Par conclusions d'incident signifiées le 22 avril 2022, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir
- dire et juger l'action en paiement de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de M. [D] [M] prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- débouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de M. [D] [M] de ses demandes ;
- condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de M. [D] [M] à payer et porter à Mme [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, la SELARL JSA a demandé au juge de la mise en état de
- rejeter la fin de non-recevoir présentée pour prescription de l'action engagée par la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [D] [M] pour voir juger parfaite la vente immobilière à Mme [C] et le paiement de son prix ;
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SELARL JSA à l'encontre de Mme [C] en réalisation de la vente et en paiement du prix ;
- condamné la SELARL JSA à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL JSA aux dépens de l'instance.
Le juge de la mise en état a notamment retenu que la SELARL JSA avait eu connaissance du refus de Mme [C] de réitérer la vente en constatant l'absence de toute démarche accomplie par les parties dans le délai de trois mois fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, que le délai de prescription avait dès lors couru à compter du 3 décembre 2013, que la SELARL JSA ne pouvait se prévaloir d'un report du délai de prescription alors qu'elle ne démontrait pas avoir interrogé Mme [C] sur sa volonté de réitérer l'acte authentique et que l'action devait donc être déclarée prescrite.
La SELARL JSA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELARL JSA demande à la Cour de :
Rejeter la fin de non-recevoir présentée pour prescription de l'action engagée par la SELARL JSA, de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [M] pour voir juger parfaite la vente immobilière à Mme [C] et le paiement de son prix.
Débouter en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [C] à payer à la SELARL JSA la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELARL JSA demande à la Cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers le 8 juillet 2022 ;
Dire et juger la demande irrecevable ;
Subsidiairement debouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de levée de la condition suspensive ;
- Subsidiairement, dire et juger l'action en réitération de la vente et en paiement de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [M] prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du Code Civil ;
- Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [M] à payer et porter à Mme [C] la somme de trois mille euros (3.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SELARL JSA :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sans définir le fondement juridique de sa demande, Mme [C] soutient que la demande présentée par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente instance serait irrecevable eu égard à l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge commissaire, qui a autorisé la vente de l'immeuble litigieux en la forme des saisies immobilières à la demande de la SELARL JSA, au motif que la vente autorisée le 2 septembre 2013 n'avait jamais pu aboutir.
Toutefois, cet élément ne constitue pas le fondement d'une fin de non-recevoir telle que définie par l'article précité et excède la dévolution juridictionnelle du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité fondée sur ce moyen et formulée par Mme [C] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par la SELARL JSA :
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n°19-16.561).
Il est également admis que la vente de gré à gré d'un élément d'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée d'une part, et de l'accomplissement des actes matériels de cession du bien mis en cause d'autre part (voir notamment en ce sens Cass. Com, 7 juillet 2004, n°01-01.452).
En l'espèce, l'action introduite par la SELARL JSA a pour objectif de voir constater le caractère parfait de la vente qui serait intervenue par la rencontre des consentements, matérialisée par l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble litigieux à Mme [C].
Il doit néanmoins être observé que l'ordonnance datée du 2 septembre 2013 impartissait au notaire chargé de régulariser l'acte un délai de trois mois pour procéder à toute diligence. Il ne peut dès lors qu'être considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action en exécution forcée de la vente dont pouvait disposer la SELARL JSA à l'encontre de Mme [C] est l'expiration du délai dont disposaient les parties pour réitérer l'acte de vente en la forme authentique.
La SELARL JSA ne saurait sérieusement soutenir, d'une part, n'avoir été informée du refus de Mme [C] de signer l'acte authentique chez le notaire qu'à la réception du courrier de celle-ci daté du 15 mars 2018, et d'autre part assurer que le notaire qu'elle avait mandaté suivant courrier du 4 septembre 2013 pour établir l'acte authentique ne pourrait se voir taxer d'inaction, alors même qu'il n'est justifié d'aucune convocation ou mise en demeure aux fins de réitération de l'acte qui aurait été adressée à Mme [C] à compter de la notification par le greffe du tribunal de commerce de l'ordonnance du juge commissaire, sous pli recommandé reçu par l'intéressée le 4 septembre 2013.
L'action en exécution forcée de la vente pouvait être exercée par la SELARL JSA à compter du 4 décembre 2013, le défaut d'exécution volontaire par Mme [C] étant patent dès cette date. Le délai de prescription relatif à cette action a expiré le 4 décembre 2018, sans que la SELARL JSA ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de Mme [C] avant la délivrance de son acte introductif d'instance, le 16 avril 2021. La SELARL JSA ne justifie au demeurant pas davantage de sa propre volonté de réitérer l'acte de vente avec Mme [C] durant ce délai.
Il sera précisé, en réponse à l'hypothèse du caractère non personnel (et ne relevant pas de ce fait du délai de prescription quinquennal) de l'action initiée par la SELARL JSA, posée sans certitude par celle-ci en ses écritures, qu'une action tendant au constat de la perfection d'une vente immobilière constitue une action mixte comportant, au-delà de l'aspect réel relatif à la propriété de l'immeuble en cause, une composante personnelle en ce qu'elle suppose de caractériser le manquement de l'acquéreur à son obligation de s'acquitter des diligences requises de sa part en vertu du contrat en cause, le vendeur s'affirmant créancier d'une obligation de faire. Le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil lui est de ce fait applicable, étant par ailleurs souligné que la SELARL JSA n'invoque l'applicabilité d'aucun autre délai de prescription spécifique.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réalisation de la vente et en paiement du prix initiée par la SELARL JSA à l'encontre de Mme [C].
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL JSA, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SELARL JSA, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'existence d'une ordonnance autorisant la SELARL JSA à faire procéder à la vente de l'immeuble en la forme des saisies immobilières ;
Au fond,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL JSA, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de M. [D] [M], à verser à Mme [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SELARL JSA, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de M. [D] [M], aux dépens de l'instance d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par M. R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S. MAGIS R. PERINETTI
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