Texte intégral
Arrêt n° 22/00533
12 Décembre 2022
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N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNRK
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Pole social du TJ de Metz
15 Janvier 2021
20/00642
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me MARTIN , avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2021-3797 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a été victime, le 14 septembre 2009, d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) au titre de la législation des risques professionnels et ayant entrainé une incapacité permanente partielle fixée au taux de 25%.
Le 18 juillet 2016, il a de nouveau été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 04 novembre 2019, la caisse a notifié à M. [M], la date de consolidation des lésions afférentes à son accident du travail du 18 juillet 2016 arrêteé par son médecin conseil au 12 novembre 2019.
Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 9% à compter du 13 novembre 2019, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital à hauteur de 4.176,10 euros.
M. [M] a contesté le taux d'incapacité permanente ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle qui a rejeté sa demande par décision du 19 mai 2020.
Par requête expédiée au greffe le 15 juin 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux d'incapacité permanente ainsi fixé. Il a sollicité la réalisation d'une consultation médicale à l'audience et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20% au moins.
A l'audience du 08 décembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J], avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M].
L'expert a rendu compte de son examen à l'audience, concluant que le taux de 9% demeurait équitable.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [R] [M] ;
- dit qu'à la date de consolidation du 12 novembre 2019, M. [M] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 9% suite à son accident du travail du 18 juillet 2016 ; - confirmé les décisions de la CPAM de Moselle et de la commission médicale de recours amiable, notifiant à M. [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 9% ; -condamné M. [R] [M] aux entiers frais et dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 17 décembre 2020 ; -
- débouté M. [R] [M] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 02 février 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par LRAR du 19 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [M] recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 janvier 2021 ;
En conséquence :
- ordonner une expertise médicale de M. [M] pour déterminer le taux d'IPP en tenant compte notamment :
- de l'état antérieur dû à l'accident de 2009
- des degrés d'amplitude actuels et passés
- des douleurs subies passivement et activement
- de l'état dépressif entraîné par ces douleurs
- infirmer la décision de la Sécurité Sociale du 21 novembre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2020 ;
- fixer le taux d'IPP de M. [M] à au moins 20% ;
- condamner la Sécurité Sociale à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 06 octobre 2021 et reçues au greffe le 17 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le 15 janvier 2021 dans toutes ses dispositions
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour ordonne une consultation médicale :
- donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 12 novembre 2019, conformément à l'article 434-2 du code de la sécurité sociale ;
- pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près la CPAM de Moselle de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d'incapacité permanente sous pli fermé, avec la mention « confidentiel » au médecin consultant désigné par la juridiction ;
- réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
M. [M] soutient qu'il souffre d'une limitation moyenne de tous ses mouvements et que le taux d'IPP de 9% qui a été attribué ne correspond pas au barème indicatif d'invalidité et ce, sans que le médecin conseil, qui s'est écarté de ce barème, n'en justifie.
Il expose qu'il ressort de tous les examens médicaux dont les compte-rendus sont versés aux débats qu'il a des séquelles d'une atteinte du plexus brachial entraînant une limitation importante des mouvements sur le bras droit, membre dominants. Il ajoute que la comparaison des pertes d'amplitude subies suite à son accident de 2009 et celui de 2016 doit conduire à appliquer, pour ce dernier accident, un taux d'IPP de 20%.
Il fait grief aux conclusions du docteur [J] de ne pas mentionner qu'il est droitier et de ne pas mentionner les douleurs dont il souffre encore aujourd'hui et qui doivent être prises en compte, précisant qu'elles ont entrainé un état dépressif.
La Caisse fait valoir que seules les séquelles reconnues imputables à l'accident à la date de consolidation peuvent être indemnisées et que le taux indemnise correctement les séquelles qui s'inscrivent dans les orientations retenues par le barème à l'article 1.2. Elle ajoute que M. [M] ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause le jugement et les conclusions du médecin consultant, de sorte qu'elle s'oppose à toute demande d'expertise et conclut au rejet de la demande.
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Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, les préconisations du barème d'invalidité n'ayant qu'un caractère indicatif.
Le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident.
En l'espèce, le médecin conseil, le docteur [Z], a retenu qu'à la date de la consolidation, M. [M] présentait à l'épaule droite dominante une antépulsion active à 100° (pour une normale de 180°), une abduction à 100° (pour une normale de 170°), une rotation externe de 40° (pour une normale à 60°), une rotation interne atteignant 60° (pour une normale de 80°). Il a également retenu que les autres amplitudes des membres supérieurs étaient correctes, que les réflexes ostéo-tendineux étaient « douteux » des deux côtés.
Le médecin conseil, qui a pris en compte dans son évaluation le fait que M. [M] était droitier et qu'il présentait un état antérieur avec séquelles de fracture C5 et contusion thoracique, a conclu à un taux d'incapacité permanente de 9% pour les « séquelles d'arrachement grosse tubérosité épaule droite caractérisée par des douleurs persistantes, une limitation d'amplitudes de l'épaule droite » (pièce M. [M] n°2). Il a précisé que M. [M] ne présentait aucune séquelle indemnisable relative à l'entorse de sa cheville gauche, ce que l'appelant ne conteste pas.
Il résulte également de l'avis du médecin consultant, le docteur [J], une évaluation du taux d'IPP à hauteur de 9%, le docteur [J] ayant examiné M. [M] à l'audience du 08 décembre 2020 et ayant rendu compte aux premiers juges de ses conclusions dans les termes suivants :
« Sur le plan des amplitudes articulaires, l'antépulsion du bras droit atteint 120° activement et 180° au bras gauche. L'abduction active atteint 90° et 180° à gauche.
Passivement, antépulsion et abduction sont symétriques au côté opposé.
La rotation externe du bras droit est inférieure de 20° par rapport au côté gauche. La rotation interne est limitée atteignant le sacrum tandis qu'à gauche, elle atteint la douzième vertèbre dorsale.
Sur le plan sensitif, il n'y a pas de trouble réel de la sensibilité, superficiel ou profond.
L'examen moteur du membre supérieur droit montre une très discrète diminution de la force. La motricité réflexe est très diminuée, mais des deux côtés.
(')
Au terme de cet examen, la récupération nerveuse est quasi complète. Les amplitudes articulaires sont limitées de façon active mais passive, celles-ci sont normales. Nous sommes à un membre supérieur droit. La fracture, son arrachement tubérositaire, a consolidé.
Eu égard au barème, en raison de la limitation passive inexistante des amplitudes articulaires et actives modérées, nous estimons que, malgré la souffrance et la longue récupération, qu'au terme, le taux d'IPP de 9% reste équitable. ».
De ces conclusions il ressort dans un premier temps que tant le docteur [Z] que le docteur [J] ont tenu compte dans leur évaluation tant de l'état antérieur de M. [M] que des douleurs ressenties par ce dernier et encore du fait que le côté droit était atteint, contrairement à ce que soutient M. [M].
En outre, la détermination du taux d'IPP ne peut uniquement se fonder par mimétisme sur celui retenu pour l'accident de trajet subi par M. [M] en 2009, dès lors que d'une part, le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident et que, d'autre part, l'accident de 2009 avait atteint les cervicales de M. [M] (fracture C5) et occasionné une contusion thoracique, entraînant ainsi des conséquences qui n'étaient pas circonscrites à des limitations d'amplitude du bras droit.
La perte d'amplitude alors subie par M. [M] en 2009, n'a donc pas été le seul élément pris en compte pour retenir, alors, un taux d'IPP de 25% et la comparaison avec la perte d'amplitude consécutive à l'accident de 2016 n'est pas pertinente.
Enfin, M. [M] n'apporte aucun élément nouveau, postérieur à la réalisation de cet examen médical par le docteur [J] à l'audience et qui n'aurait pas été pris en compte dans les précédentes évaluations du taux d'incapacité permanente partielle.
La lecture des compte-rendus des examens médicaux versés aux débats ne révèle pas d'éléments de nature à remettre en cause ces évaluations, la note de consultation du docteur [K], chirurgien, indique au contraire le 04 juin 2021 que le dernier examen neurologique n'a pas retrouvé de lésion de racine ou de tronc nerveux (pièce n°25 de M. [M]) et le courrier de M. [Y], algologue, du 28 septembre 2021, relate à nouveau les douleurs mentionnées par M. [M] et déjà prises en compte dans leur existence et conséquences lors des analyses précédentes.
En conséquence, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis du médecin consultant dont la cour adopte également les conclusions, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 9% à la date du 12 novembre 2019.
Il n'est donc pas nécessaire de solliciter la réalisation d'une nouvelle expertise médicale et la demande de M. [M] doit être rejetée. Le jugement est intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 15 janvier 2021.
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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