Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Mai 2022
N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOD3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 27 Mars 2020, RG 17/01032
Appelantes
Mme [P] [N]
née le 28 Août 1942 à Nice (06000), demeurant 62 Impasse du Quartier Latin - 74270 MUSIEGES
Mme [G] [F]
née le 23 Octobre 1942 à La Chaux de Fonds (Suiss), demeurant 62 Impasse du Quartier Latin - 74270 MUSIEGES
Représentées par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. MACONNERIE DE LA PRAIRIE, dont le siège social est situé 29 chemin de la Prairie - 74000 ANNECY
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. IDEES & TRAVAUX, dont le siège social est situé 45 avenue de Loverchy - 74000 ANNECY
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] et Mme [G] [F] sont propriétaires d'une maison à Musièges (Haute-Savoie) dans laquelle elles ont décidé d'entreprendre des travaux de rénovation.
Elles ont fait appel à la société Idées & Travaux, laquelle leur a établi une estimation du coût total des travaux projetés pour 36.310 € TTC, comprenant ses honoraires pour 3.468,40 € TTC.
Cet estimatif comprend un poste de maçonnerie, confié à la société Maçonnerie de la Prairie, notamment pour des travaux de démolition d'un mur central.
Selon devis antérieur du 30 avril 2007, cette entreprise avait proposé la démolition du mur situé entre la cuisine et la salle à manger, le chargement et l'évacuation des gravats et la fourniture et la mise en place d'IPN avec éventuel renfort d'un pilier pour un montant de 2.619,24 € TTC.
Les travaux réalisés par la société Maçonnerie de la Prairie ont fait l'objet d'une facture émise le 10 septembre 2007 pour un montant de 1.730,20 € TTC comprenant la démolition du mur en pierres existant, le chargement et l'évacuation des gravats et la reprise de la chape et des murs et conduit de cheminée.
L'ensemble des travaux ont été réalisés et entièrement payés par Mme [N] et Mme [F] en octobre 2007.
Courant 2013, Mme [N] et Mme [F] ont constaté un affaissement à l'aplomb du mur supprimé au rez-de-chaussée. Plusieurs courriers adressés à la société Idées & Travaux sont restés sans réponse.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 3 et 4 septembre 2014, Mme [N] et Mme [F] ont fait assigner la SARL Maçonnerie de la Prairie et la SARL Idées & Travaux devant le tribunal d'instance d'Annemasse sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2015, le tribunal d'instance d'Annemasse a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2017, le tribunal d'instance d'Annemasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains au regard du montant des nouvelles demandes de Mme [N] et Mme [F] à la suite du rapport d'expertise.
Devant le tribunal de grande instance, la société Idées & Travaux n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
rejeté les demandes de Mme [N] et Mme [F],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Mme [N] et Mme [F] à payer à la société Maçonnerie de la Prairie la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] et Mme [F] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Francizos Cullaz Rouge.
Mme [N] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 avril 2020.
L'affaire a été clôturée le 21 février 2022 et renvoyée à l'audience du 22 mars 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 juillet 2020, Mme [P] [N] et Mme [G] [F] demandent en dernier à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 27 mars 2020,
Vu les pièces produites,
Vu l'obligation de délivrance d'un ouvrage exempt de vice,
Vu l'obligation de conseil incombant aux professionnels de la construction,
Vu la réception tacite des travaux,
dire et juger bien fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [N] et de Mme'[F],
réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 27 mars 2020,
statuant à nouveau,
constater la réception tacite des travaux,
dire et juger que le désordre subi par les concluantes est de nature décennale,
débouter la société Maçonnerie de la Prairie et la société Idées & Travaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
entériner et homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] en ce qu'il retient la responsabilité de plein droit de la société Maçonnerie de la Prairie du dommage causé aux concluantes au visa de l'article 1792 du code civil,
de dire et juger que la société Idées & Travaux est intervenue comme maître d''uvre de l'ouvrage et encourt de ce fait, la même responsabilité en sa qualité d'intervenant à l'acte de construire au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil,
En conséquence,
dire et juger que les défenderesses engagent leur responsabilité de plein droit,
En conséquence,
condamner solidairement la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie et à tout le moins, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, la société Maçonnerie de la Prairie, au paiement des sommes suivantes :
- 6.300'€'TTC au titre des travaux de réfection, somme à réactualiser (car les travaux ont été estimés par l'expert judiciaire en 2016) dans l'attente de nouveaux devis actualisés,
- 7.101,05'€'TTC au titre des travaux de rénovation suite à installation IPN, somme à réactualiser (car les travaux ont été estimés par l'expert judiciaire en 2016) dans l'attente de nouveaux devis actualisés,
- 858'€'TTC au titre des travaux d'électricité, somme à réactualiser (car les travaux ont été estimés par l'expert judiciaire en 2016) dans l'attente de nouveaux devis actualisés,
- 958'€ au titre des rapports amiables établis par Mmes [N] et [F],
- 1.428,90'€'TTC au titre du remboursement des travaux provisoires d'ores et déjà exposés,
- 1.500'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie à verser la somme de 3.000'€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise amiable et judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juillet 2020, la SARL Maçonnerie de la Prairie demande en dernier lieu à la cour :
Vu les articles 1792 et 1231 et suivants (anciennement 1147 et suivants) du code civil,
Sur les dommages et leur cause,
dire et juger que les dommages ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Maçonnerie de la Prairie et ne relèvent pas de sa faute,
rejeter toute demande formée contre la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la société Idées & Travaux a défini et modifié les travaux prévus, et a réalisé elle-même le début de la démolition,
condamner la société Idées & Travaux à relever et garantir la société Maçonnerie de la Prairie de toute condamnation prononcée contre elle,
En toute hypothèse,
donner acte à la concluante de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, du rejet de la demande formée au titre d'une prétendue résistance abusive,
rejeter la demande au titre des frais d'expertise privée,
condamner la société Idées & Travaux, ou qui mieux le devra, à verser à la société Maçonnerie de la Prairie 3.000'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bérangère Houmani.
La SARL Idées & Travaux n'a pas constitué avocat devant la cour, bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions, des appelantes et de la société Maçonnerie de la Prairie, par actes délivrés les 23 et 30 juillet 2020, ce dernier acte ayant été délivré à une personne habilitée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Aux termes du jugement déféré, le tribunal, après avoir retenu que les faits relatés et les constatations de l'expert étaient susceptibles de permettre l'engagement de la responsabilité décennale de la société Idées et Travaux et de la société Maçonnerie de la Prairie, a toutefois débouté Mme [N] et Mme [F] de leurs demandes en l'absence de toute justification d'une réception des travaux, ni demande de fixation d'une réception tacite.
Il apparaît que la question de la réception n'avait été soulevée par aucune des parties et n'avait pas fait débat.
En cause d'appel les appelantes se prévalent de l'existence d'une réception tacite, dès lors qu'elles ont procédé au paiement intégral des travaux et pris possession de ceux-ci sans aucune réserve.
La société Maçonnerie de la Prairie ne conteste pas ce point.
Les éléments produits et les constatations de l'expert permettent en effet de retenir que, à défaut de procès-verbal de réception, les travaux réalisés par la société Idées & Travaux et par la société Maçonnerie de la Prairie ont fait l'objet d'une réception tacite ensuite de leur achèvement, de leur paiement intégral par les maîtres de l'ouvrage et par la prise de possession sans réserves.
En considération de la dernière facture émise par la société Idées & Travaux, datée du 12 octobre 2007 et intitulée «3ème versement : fin des travaux», la réception tacite sera fixée à la fin du mois d'octobre 2007.
L'action, engagée par actes délivrés les 3 et 4 septembre 2014, est intervenue dans le délai de la garantie décennale.
Concernant la nature du désordre, l'expert judiciaire a constaté qu'il consiste en l'affaissement du plancher de la chambre principale, à proximité de la cloison séparant les deux pièces du 1er étage de la maison. Selon l'expert, cet affaissement est consécutif à un manque d'appui des lames du plancher résultant de la démolition du mur de maçonnerie du rez-de-chaussée, sur lequel ce plancher s'appuyait.
M. [X] conclut que la solidité de l'ouvrage est atteinte, ce qui résulte au demeurant des autres avis techniques produits aux débats, et n'est pas contesté par la société Maçonnerie de la Prairie.
La nature décennale du désordre est donc établie.
L'expert judiciaire conclut à la responsabilité exclusive de la société Maçonnerie de la Prairie qui avait initialement proposé la mise en place d'IPN, lesquels n'ont finalement pas été retenus.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que, la société Maçonnerie de la Prairie a établi un devis en avril 2007 prévoyant des IPN, dont il est acquis qu'ils auraient permis d'empêcher le sinistre.
La société Idées & Travaux a établi une estimation globale du coût des travaux incluant la démolition du mur litigieux, sans reprendre le poste des IPN. Ces travaux ont été exécutés et facturés par la société Maçonnerie de la Prairie.
Les documents produits établissent sans discussion possible que la société Idées & Travaux est intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre puisqu'elle a facturé son intervention, au taux de 8 % du montant des travaux, pour la coordination et des plans. C'est elle qui a contacté les entreprises, a été le seul interlocuteur des maîtres de l'ouvrage durant le chantier et sa présentation sur son site internet fait référence à toutes les missions pouvant être confiées à un maître d'oeuvre, et notamment (pièce n° 15 des appelantes): conception, choix des matériaux, pilotage des travaux, choix et coordination de entreprises, analyse des contraintes, choix des techniques de construction. Il apparaît qu'elle a également exécuté elle-même une partie des travaux d'aménagement de la cuisine.
Ainsi, la responsabilité de plein droit de la société Idées & Travaux, en qualité de maître d'oeuvre, et de la société Maçonnerie de la Prairie, en qualité d'entreprise chargée de la démolition du mur litigieux, est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de Mme [N] et de Mme [F]. Ces deux sociétés sont donc tenues in solidum à la réparation de l'intégralité du dommage.
La société Maçonnerie de la Prairie soutient qu'elle devrait être relevée et garantie en totalité par la société Idées & Travaux, puisque c'est cette dernière qui a commencé la démolition du mur et a préconisé de ne pas mettre en place les IPN qu'elle jugeait inutiles, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
En qualité de maître d'oeuvre, la société Idées & Travaux se devait de s'assurer de ce que la démolition du mur en pierre, dont les photographies établissent qu'il était imposant, n'avait pas pour effet de fragiliser le plancher du dessus, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
S'il n'est pas formellement établi qu'elle ait préconisé le retrait des IPN, il apparaît toutefois que c'est dans son estimatif des travaux que ces renforts ont disparu du chiffrage. En tout état de cause elle se devait de conseiller leur maintien et de ce fait elle porte la responsabilité du sinistre de par la faute qu'elle a commise, mais pour la moitié de celui-ci seulement.
En effet, en qualité de professionnel et dans la mesure où elle avait elle-même préconisé la pose d'IPN, la société Maçonnerie de la Prairie aurait dû s'opposer à la suppression de ce renfort. Les explications de l'intimée sur ce point sont insuffisantes, elle ne peut en effet prétendre n'avoir aucune compétence pour apprécier la solidité d'un ouvrage, alors que son premier devis contenait le renfort nécessaire.
La société Idées & Travaux sera donc condamnée à relever et garantir la société Maçonnerie de la Prairie à concurrence de la moitié des indemnités allouées aux appelantes.
Mme [N] et Mme [F] sollicitent l'octroi de la somme de 14.259,05 € TTC au titre des travaux de reprise, ce qui correspond à l'estimation de l'expert et n'est d'ailleurs pas discuté par la société Maçonnerie de la Prairie. Ces travaux consistent en :
- renforcement de la solidité de l'ouvrage pour 6.300,00 € TTC,
- reprise des embellissements pour 7.101,05 € TTC,
- travaux d'électricité rendus nécessaires (décablage et recablage) pour 858,00 € TTC.
Ces sommes leur seront donc allouées. Faute pour les appelantes de préciser de quelle manière elles entendent obtenir une actualisation du coût des travaux, et la condamnation ne pouvant être conditionnelle (nouveaux devis non produits), il n'y a pas lieu de prévoir une telle actualisation.
Les appelantes sollicitent également la somme de 1.428,90 € au titre des travaux de réparation provisoires, lesquels ont été validés par l'expert. Cette somme leur sera donc allouée.
Elle demandent encore une somme de 958,00 € au titre des frais de diagnostic par le bureau d'études GMS Structures, réalisé à leur demande en janvier 2014.
La société Maçonnerie de la Prairie s'oppose à cette demande.
Toutefois ce diagnostic a permis de mettre en évidence la nature du désordre et de réaliser des travaux de réparation provisoires dans l'attente de l'expertise judiciaire. Mme [N] et Mme [F] sont donc fondées à en demander la prise en charge par les responsables du désordre. Cette somme leur sera donc allouée.
Elles demandent enfin la condamnation des intimées au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, s'il est exact que la société Idées & Travaux a tardé à répondre à leurs demandes, les appelantes ne justifient pas du préjudice qu'elles auraient subi de ce fait, la société Maçonnerie de la Prairie n'ayant quant à elle jamais été mise en demeure avant l'introduction de l'instance.
Elles seront donc déboutées de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et Mme [F] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Les frais d'expertise amiable ont d'ores et déjà été indemnisés ci-dessus et ne peuvent, en tout état de cause, faire partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 27 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la réception tacite des travaux réalisés en 2007 chez Mme [P] [N] et Mme [G] [F] est intervenue en octobre 2007,
Condamne in solidum la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie à payer à Mme [P] [N] et Mme [G] [F], en réparation des désordres affectant ces travaux, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes suivantes :
- 6.300,00 € TTC au titre des travaux de renforcement,
- 7.105,05 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
- 858,00 € TTC au titre des travaux d'électricité,
- 958,00 € au titre du coût du diagnostic GMS Structures,
- 1.428,90 € TTC au titre des travaux de réparation provisoires,
Déboute Mme [P] [N] et Mme [G] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Idées & Travaux à relever et garantir la société Maçonnerie de la Prairie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus, ainsi que de celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute la société Maçonnerie de la Prairie du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie à payer à Mme [P] [N] et Mme [G] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Idées & Travaux et la société Maçonnerie de la Prairie aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [X].
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,