Texte intégral
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKEV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 08 avril 2022
Monsieur [E] [F]
né le 02 avril 1967 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
de nationalité française
84 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [X] [Y] [C] épouse [F]
née le 03 novembre 1967 à VALENCIENNES (59300)
de nationalité française
81 bis avenue des Myosotis
93370 MONTFERMEIL
non comparante, ni représentée à l'audience
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
50, Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 01 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 8 et 9 décembre 2010, deux prêts ont été contractés par les époux [F]/ [C], l'un, auprès de la banque LCL, de 118.592 euros, pour l'achat d'un bien locatif à Valenciennes, le second, auprès de la banque BNP Paribas, de 82.573,43 euros, pour l'achat d'un bien locatif à Grenoble.
La société Crédit Logement s'est portée caution pour les époux [F] au titre de ces deux prêts.
Des échéances étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée, et la société Crédit Logement a réglé les deux prêts.
Elle a assigné les 23 et 25 septembre 2015 les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui, par jugement du 14/09/2017, les a condamnés, avec exécution provisoire, à payer les sommes de 116.094,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2015 et de 83.907,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/08/2015, M. [F] étant autorisé à s'acquitter de ces sommes en 18 versements de 350 euros par mois au titre du premier prêt et de 250 euros par mois au titre du second, le dernier versement comprenant le solde de la dette majoré des intérêts.
Cette décision a été signifiée le 22/11/2017 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 05/04/2018, il a été décidé que les délais accordés bénéficiaient aussi à Mme [F], le jugement étant signifié les 18 et 24/05/2018 aux époux [F].
Le 11/06/2021, le Crédit Logement a fait délivrer à M. [F] et à son épouse Mme [C] un commandement de payer la somme de 119.437,16 euros valant saisie immobilière de l'appartement sis à Grenoble, 5 B rue Jules Flandrin.
Le 09/08/2021, la caution a assigné les époux [F]/[C], à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 14/12/2021, le juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi avec mise à prix de 10.000 euros pour le 12/04/2022.
Par déclaration du 29/12/2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, demandant dans ses conclusions n° 1 à ce qu'il soit procédé à une vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 70.000 euros net vendeur dans un délai de quatre mois, et que dans l'hypothèse d'une vente forcée, la mise à prix soit fixée à 25.000 euros, le Crédit Logement et Mme [C] son épouse séparée de fait, étant assignés à jour fixe par acte du 07/04/2022 pour l'audience du 09/05/2022.
Par acte du 08/04/2022, M. [F] a assigné le Crédit Logement et Mme [C] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement d'orientation déféré, réclamant en outre 1.000 euros au Crédit Logement au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- si un premier acquéreur s'est désisté, une nouvelle offre a été formulée auprès de l'agent immobilier mandaté, pour un prix net vendeur de 72.091 euros payé comptant ;
- les deux époux ont régularisé le mandat de vente amiable et donné leur accord sur cette vente ;
- le consentement des deux conjoints ne sera requis que pour la vente du bien devant notaire et rien ne permet de dire que Mme [C] s'opposera à la vente ;
- le montant de la mise à prix est très faible eu égard à la valeur du bien ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée.
Dans ses conclusions du 22/04/2022, la société le Crédit Logement, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
- la vente amiable dont fait état le requérant ne résulte que d'un simple échange avec un agent immobilier, du 14/12/2021, sans qu'une véritable promesse de vente ou d'achat soit produite ;
- la mise à prix ne doit pas être confondue avec la valeur du bien, elle doit favoriser le jeu des enchères et être attractive.
Mme [C] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, comme en l'occurrence, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, ce sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de moyens sérieux d'annulation ou de reformation de la décision déférée.
Selon les articles L.322-1 et R.322-20 et suivants du même code, la vente amiable peut être autorisée par le juge de l'exécution.
En l'espèce, M. [F] verse aux débats :
- un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur donné par lui et son épouse à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, du 15/11/2021;
- un mail du mandataire en date du 10/12/2021, libellé ainsi : 'nous avons reçu une offre pour votre lot. Une négociation de 1.500 euros sur le prix net vendeur été entamée avec notre client acquéreur. Il s'agirait dans ce cas d'un paiement comptant'.
Il en résulte que cette offre n'a pas été encore finalisée, puisqu'aucun compromis ou promesse n'ont été signés, étant observé que plusieurs mois se sont écoulés depuis ce courrier et que précédemment, une offre similaire avait été formulée le 22/10/2021, restée sans suite.
Par ailleurs, le montant de la mise à prix, comme le souligne la société le Crédit Logement, se doit d'être avant tout attractif, pour inciter le plus de candidats à porter les enchères. Le montant retenu par le premier juge, s'il est modeste, ne paraît pas suffisamment dérisoire pour caractériser une erreur d'appréciation.
Dans ces conditions, M. [F] ne justifie pas suffisamment d'un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à exécution.
En revanche, au vu des difficultés économiques rencontrées par les époux [F], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande ;
Disons n'y avoir lieu à surseoir à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 14/12/2021 et déboutons M. [F] de sa demande en ce sens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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