Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/400
Rôle N° RG 19/05851 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC7J
[M] [K]
C/
[E] [G]
[H] [U]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02212.
APPELANTE
Madame [M] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/007714 du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HYDRAIR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [U] ès qualités d' administrateur judiciaire de la SAS HYDRAIR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] représentée par sa directrice nationale Mme [J] [W] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [K] a été engagée par la SAS HYDRAIR par contrat de travail à durée indéterminée (contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi) à temps partiel, le 5 mars 2012, en qualité de secrétaire comptable.
Suivant avenant du 1er juin 2012, la durée du travail a été fixée à temps complet.
Le contrat de travail a été suspendu le 7 septembre 2015 par un arrêt de travail pour cause de maladie, régulièrement prolongé.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 9 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [K] inapte en ces termes : 'Après étude de poste effectué le 2/03/2016, confirmation de l'inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de lui proposer d'autres postes existants dans l'entreprise'.
Par courrier du 21 mars 2016, la SAS HYDRAIR a informé Madame [K] que son 'reclassement ne peut être envisagé au sein de l'entreprise mais aussi au sein du groupe'.
Par courrier du 24 mars 2016, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable pour le 6 avril 2016.
Par requête du 29 juin 2019, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, pour demander le paiement des salaires pour la période du 9 avril 2016 au 30 juin 2016 et la remise des bulletins de salaire sous astreinte, notamment.
Madame [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er juillet 2016, ainsi rédigée :
"Comme suite à l'entretien préalable fixé au 06 avril 2016 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant:
- Inaptitude physique d'origine non professionnelle à votre poste constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de Secrétaire le 9 mars 2016.
Depuis la lecture de son avis, nous avons mené une réflexion concernant les possibilités de votre reclassement susceptibles d'être définies.
Etant dépourvu de délégués du personnel compte tenu de notre effectif, nous n'avons pas pu opérer de consultation au sujet de votre reclassement.
Nous avons cependant interrogé le médecin du travail par écrit, sur les possibilités de reclassement.
Par mail du 14 mars 2016, le médecin du travail nous a confirmé que votre inaptitude est totale et à tout poste dans l'entreprise.
Suite à cela, nous avons écrit à des entreprises différentes en leur indiquant votre situation et leur demandant si un poste similaire était à pourvoir dans leur entreprise. A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue.
Nous ne pouvons malheureusement pas aller au-delà.
Nous vous rappelons en outre à ce stade que notre société ne fait pas partie d'un groupe de telle sorte que nous n'avons aucune possibilité de reclassement externe.
Nous sommes donc contraints de procéder par la présente à votre licenciement(. . .)".
Par requête du 8 août 2017, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la rupture du contrat de travail, de demander le paiement des salaires pour la période du 1er juillet 2016 au 30 août 2016, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour perte des avantages liés à la mutuelle et pour préjudice moral, notamment.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS HYDRAIR, puis par jugement du 3 octobre 2018, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Maître [G] a été désigné mandataire liquidateur de la SAS HYDRAIR.
Par jugement de départage du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [K] de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [K] aux dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] en toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [K] aux dépens.
Statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Madame [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- fixer la créance de Madame [K] au passif de la SAS HYDRAIR, en l'état des éléments rappelés ci-dessus, à la charge du CGEA pour les sommes suivantes :
* 40.800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.400 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
*1.700 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
* 4.800 € de dommages-intérêts au titre de la perte des avantages liés à la mutuelle-employeur.
* 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
* 1.700 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- déclarer opposable au CGEA l'arrêt a intervenir dans la limite de sa garantie.
- prendre acte du versement par la SAS HYDRAIR de la somme de 5.748,94 € au titre de l'indemnité de congés payés.
- ordonner la délivrance à la charge du mandataire judiciaire de la société, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à Madame [K], le certificat de travail rectifié ainsi que l'attestation Pôle Emploi correspondante et les bulletins de salaire.
- débouter la SAS HYDRAIR, représentée par Maître [E] [G], et l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 5] de leurs demandes en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.
- allouer à Madame [K], à charge de qui il appartiendra, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (AJ partielle).
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2019, Maître [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HYDRAIR, demande à la Cour de :
- recevoir la SAS HYDRAIR en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
A titre principal :
- confirmer le jugement de départage du 20 mars 2019.
- dire et juger que la SAS HYDRAIR a respecté son obligation de recherche de reclassement.
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle de Madame [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- constater la régularité de la procédure de licenciement.
- constater que la SAS HYDRAIR a régulièrement informé Madame [K] de la mise en place d'un régime de complémentaire santé obligatoire.
- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Madame [K] à verser à Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HYDRAIR, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- fixer les condamnations à intervenir au passif de la SAS HYDRAIR.
- constater que Madame [K] a d'ores et déjà perçu l'indemnité légale de licenciement et la débouter de sa demande.
- constater que Madame [K], licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle, ne bénéficie d'aucune indemnité compensatrice de préavis et la débouter de sa demande.
- constater que la demande de Madame [K] d'indemnisation au titre de son préjudice moral n'est pas justifiée et la débouter de sa demande.
- constater qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée en l'état de la liquidation judiciaire de la société HYDRAIR.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, le CGEA-AGS demande à la Cour de :
- vu la procédure collective ouverte contre la SAS HYDRAIR (redressement judiciaire du 11 avril 2018, plan de cession ou de redressement du 20 juin 2018), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] en application des articles L.625-3 et L.631-18 (RJ) ou L. 641-14 (L.J) du code de commerce.
- confirmer le jugement du 29 mars 2019 du conseil des prud'hommes rendu sous la présidence du juge départiteur.
- à titre subsidiaire, vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, constater et fixer les créances de Madame [K] en fonction des justificatifs produits, à défaut débouter Madame [K] de ses demandes.
- débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis dès lors que, dans le cadre d'une inaptitude pour maladie, le salarié ne pouvant effectuer de préavis, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.
- dire et juger que Madame [K] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement lors du versement du solde de tout compte.
- dire et juger que les dommages-intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail.
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités.
- dire et juger Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dont le quantum en outre n'est nullement justifié.
- vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail.
- dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
-dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
- débouter Madame [K] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] fait valoir que Maître [G] conclut que la SAS HYDRAIR n'appartiendrait à aucun groupe alors que cette appartenance ressort des assertions de la SAS HYDRAIR elle-même dans son courrier du 21 mars 2016; alors que le médecin du travail l'a déclarée inapte le 9 mars 2016, dès le 21 mars suivant, la SAS HYDRAIR lui a notifié son impossibilité de la reclasser ; que la SAS HYDRAIR ne produit pas d'éléments probants attestant des démarches qu'elle prétend avoir entreprises pour tenter de la reclasser et les deux courriers produits, des 18 et 23 mars (dont un n'a pas été distribué), ont été adressés après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; que c'est en toute mauvaise foi que l'employeur prétend avoir respecté son obligation de reclassement ; que c'est le comportement de harcèlement de ce dernier qui est à l'origine de son arrêt de travail ayant entraîné la reconnaissance de son inaptitude.
La SAS HYDRAIR, prise en la personne de Maître [G], mandataire liquidateur, conclut qu'elle a interrogé le médecin du travail par courrier du 10 mars 2016 ; que par courrier du 14 mars 2016, celui-ci a confirmé l'impossibilité de reclassement de Madame [K] à tout poste dans l'entreprise; qu'elle ne pouvait donc reclasser Madame [K] 'en interne' d'autant qu'elle n'appartient à aucun groupe et, du fait de la réponse de médecin du travail, elle doit être considérée comme ayant satisfait à son obligation ; qu'elle a tenté de reclasser Madame [K] auprès de sociétés extérieures par l'envoi de deux courriers des 18 et 23 mars 2016.
L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] se joint aux explications développées par la SAS HYDRAIR.
* * *
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
La SAS HYDRAIR produit :
- le courrier qu'elle a adressé au médecin du travail le 10 mars 2016 : 'Dans ce cadre, nous vous précisons que nous avons bien sûr dès à présent bien pris note de la rédaction de votre avis dans lequel vous indiquez que Mme [K] est inapte à tous les postes de notre entreprise et par lequel vous ne préconisez pas son reclassement professionnel dans un autre secteur d'activité ou autre métier.
Toutefois, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de vos préconisations en nous détaillant les contours d'un poste que pourrait occuper Mme [K] au sein d'une autre structure".
- la réponse du médecin du travail du 14 mars 2016 : 'faisant suite à votre courrier du 10/03/2016 concernant l'inaptitude de Mme [K] et à votre proposition de reclassement, je vous confirme que cette salariée est inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise'.
- un courrier adressé à la société MEDIACO le 18 mars 2016 au titre d'un 'reclassement externe', revenu non distribué pour le motif 'destinataire inconnu à l'adresse'.
- un courrier adressé à la société MARPORTS le 23 mars 2016 au titre d'un 'reclassement externe'.
Alors que dans son courrier du 14 mars 2016, le médecin du travail ne fait que confirmer l'avis qu'il avait rendu le 10 mars précédent, la SAS HYDRAIR avait l'obligation de rechercher des solutions de reclassement pour sa salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, peu important l'origine de l'inaptitude et le libellé de l'avis, et même dans l'hypothèse où ce dernier ne préconisait aucun reclassement au sein de l'entreprise.
Or, force est de constater que les seuls éléments produits sont insuffisants à démontrer les recherches sérieuses que la SAS HYDRAIR a réellement entreprises pour tenter de reclasser Madame [K] au sein de la société et notamment qu'elle n'avait pas pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser la salariée dans un emploi approprié à ses capacités.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame [K] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (l'employeur occupant moins de 11 salariés), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (4 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.700 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en février 2017, il sera accordé à Madame [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.000 €.
Alors que la SAS HYDRAIR invoque l'article L.1226-4 du code du travail pour demander de rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le licenciement de Madame [K] est reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de réclamer le paiement de ladite indemnité. Il convient donc de lui accorder la somme de 3.400 € à ce titre.
Alors que Madame [K] réclame la somme de 1.700 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sans explication quant au calcul du montant réclamé, il ressort du solde de tout compte qu'elle a perçu la somme de 1.949 € au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle a bien été remplie de ses droits de ce chef.
Madame [K] réclame la somme de 1.700 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au motif qu'elle été déclarée inapte le 9 mars 2016, a été convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 6 avril 2016 et n'a été licenciée que le 1er juillet 2016 après la saisine en référés du conseil de prud'hommes, le 24 juin 2016. Cependant, Madame [K] ne présente ni de fondement juridique explicite à sa demande ni ne justifie d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un non -respect de la procédure de licenciement. Sa demande sera donc rejetée.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n'étant versé au débat.
Sur la demande dommages-intérêts au titre de la perte des avantages liés à la mutuelle
Madame [K] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier, depuis le mois de janvier 2016, de la mutuelle de l'employeur devenue obligatoire. Or, elle n'a été ni invitée aux réunions ni informée par courrier des démarches à accomplir pour en bénéficier, contrairement à ce qu'a retenu à tort le conseil de prud'hommes qui se base uniquement sur un courrier de l'employeur qu'elle n'a jamais reçu.
La SAS HYDRAIR conclut que Madame [K] a bien été informée de ses droits par courrier du 4 janvier 2016.
* * *
Si la SAS HYDRAIR produit le courrier du 4 janvier 2016, elle ne justifie pas de son envoi et de sa réception par la salariée qui, à l'époque, était en arrêt de travail pour cause de maladie.
Madame [K] a donc subi un préjudice résultant de la perte des avantages liés à la mutuelle-employeur, dont celui de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations, mais un préjudice limité dans sa durée. Il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 150 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral
Madame [K] évoque son âge, le peu d'espoir de retrouver un emploi, l'obligation de déménager car étant dans l'impossibilité de payer ses loyers et sa dépression qui en est résultée.
Madame [K] produit des attestations de ses parents qui, en raison de la proximité du lien de parenté ne présentent pas de garantie d'impartialité et d'objectivité suffisantes. Elle ne produit pas d'éléments précis sur la situation qui a été la sienne concernant le paiement des loyers et du lien direct entre une dette locative, dont l'existence n'est pas prouvée par un décompte officiel, et la perte de son emploi. De même, elle produit des prescriptions médicales qui ne démontrent pas de lien direct entre le suivi médical et son licenciement. Enfin, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisent le préjudice subi du fait des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 27 septembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS HYDRAIR les frais non compris dans les dépens que Madame [K] a engagés en première instance et en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS HYDRAIR, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité légale de licenciement et ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [M] [K], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HYDRAIR, aux sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.400 € à titre d'indemnité de préavis,
- 150 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages liés à la mutuelle employeur,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la SAS HYDRAIR à Madame [M] [K] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS HYDRAIR .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction