Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 66
Rôle N° RG 19/11653 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5X
SAS BI NETWORKS
C/
SCS BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00478.
APPELANTE
SAS BI NETWORKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCS BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Fabienne MAUNOURY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
La société BI Networks assure des services de maintenance sur des équipements en location financière.
La banque Martin Maurel devenue la banque Rothschild Martin Maurel a pris en location auprès de la société Xerox de nombreux photocopieurs et a sollicité la société BI Networks pour en assurer la maintenance.
En septembre 2017, la banque a mis fin aux contrats de location avec la société Xerox et a interrogé la société BI Networks sur les conséquences de la résiliation des contrats d'entretien et de maintenance.
Le 26 octobre 2017, la société BI Networks a informé la Banque qu'elle avait pris note de sa volonté de résilier les contrats et a sollicité par courrier du 12 décembre 2017 une indemnité de résiliation d'un montant de 473 226,60euros HT soit 567 871,92euros TTC.
Le 21 février 2018, la BI Networks a assigné la banque Rothschild Martin Maurel devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 567 871,92euros.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la banque Rothschild Martin Maurel à payer à la société BI Networks la somme de 120 588euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale des contrats de maintenance et 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que les contrats conclus entre la société BI Networks et la banque sont interdépendants de ceux conclus entre la banque et la société Xerox, que la résiliation des contrats de location le 31 décembre 2017 entraîne de facto la caducité des contrats de maintenance et que les clauses contractuelles de résiliation ne peuvent s'appliquer, que néanmoins, cette caducité a occasionné un préjudice certain à la société BI Networks dont la banque doit assumer l'indemnisation à hauteur de 120 588euros correspondant à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires perdu entre la date de résiliation et la date de fin de contrat.
Le 17 juillet 2019, la SAS BI Networks a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2021, la SAS BI Networks demande à la cour de :
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
Infirmer le jugement du 21 mai 2019, en ce qu'il a
'condamné la banque Rothschild Martin Maurel à payer à la société BI Networks la somme de 120 588euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale des contrats maintenance'
Statuer à nouveau :
Juger que la banque Rothschild Martin Maurel doit assumer les conséquences de sa résiliation anticipée et unilatérale de tous les contrats de maintenance souscrits auprès de la société BI Networks,
Juger que la société BI Networks rapporte la preuve de son préjudice lié à la résiliation anticipée et brutale des contrats de maintenance,
Faire sommation à la banque de communiquer le détail des sommes perçues de la société Canon lors du rachat de ses contrats,
Sur le fondement de l'article 1101 du code civil :
Faire application des dispositions contractuelles et par conséquence appliquer l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de maintenance,
Condamner la banque à lui payer la somme de 473 226,60euros HT au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 septembre 2017,
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice subi par la société BI Networks du fait de la résiliation fautive et anticipée des contrats par la banque ne peut être indemnisé que par le prix de la prestation qui aurait dû être exécutée jusqu'à son terme si la partie n'avait pas abusivement profité de l'interdépendance contractuelle,
Condamner la banque à lui payer la somme de 430 206euros HT,
A titre infiniment subsidiairement :
Juger que la résiliation unilatérale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi,
Condamner la banque à lui payer la somme de 348 612euros correspondant à la perte financière majorée de la somme de 125 000euros de dommages et intérêts venant couvrir le préjudice financier subi du fait de la rupture abusive,
En tout état de cause :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la banque à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à la payer la somme de 8 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020, la banque Rothschild Martin Maurel demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS :
La banque Rothschild Martin Maurel a souscrit avec la société BI Networks de nombreux bons de commande et de contrat de maintenance concernant des photocopieurs donnés en location par la société Xerox Financial Service.
Par lettre du 28 septembre 2017, la banque Rothschild Martin Maurel a informé la société Xerox Financial Service de sa volonté de résilier par anticipation tous les contrats de location de matériel d'impression ce dont cette dernière a pris acte.
Il résulte du courrier du 30 janvier 2018 que les équipements ont été récupérés à la demande de la société Xerox Financial Services.
Les contrats de location et de maintenance étant survenus dans le même laps de temps et concernant les mêmes machines sont interdépendants et la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre, toute clause contraire devant être réputée non écrite.
En l'espèce, la résiliation des contrats de location financière au 31 décembre 2017 emporte la caducité du contrat de maintenance et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les machines ont été restituées entre janvier et mars 2018, excluant l'application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation.
Toutefois, ainsi que l'a retenu à raison la juridiction de premier degré, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. La banque en l'espèce ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais soutient qu'il appartient à la société BI Networks d'en justifier.
La société BI Networks demande à la cour de faire sommation à la banque de justifier des sommes versées par la société Canon, s'agissant selon elle d'une pratique commerciale courante.
Toutefois, ces allégations générales sur les usages commerciaux ne permettent nullement de retenir la réalité de tels versements niés par la banque.
La société BI Networks sollicite le paiement d'une indemnité correspondant au montant de sommes qu'elle aurait dû percevoir si la prestation avait été exécutée jusqu'à son terme soit la somme de 430 206euros HT selon un tableau établi par ses soins reprenant l'ensemble des machines en location et l'indemnité de résiliation pour chacune d'entre elles, constituée des sommes restant dues et non encore échues jusqu'au terme du contrat.
L'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte d'un contrat ne peut être estimée à la perte du chiffre d'affaire subi mais doit être limitée à la perte de la marge brut résultant de la rupture qui constitue le préjudice réellement subi.
La société BI Networks produit une attestation émanant de la société Exco expert comptable qui retient une perte de marge brut de 192 109euros correspondant selon lui à la différence entre le prix de vente et le coût d'achat. Cette attestation, dépourvue de toute pièce ou analyse permettant de justifier ce calcul, ne peut être retenue en l'état par la juridiction.
La juridiction de première instance a retenu un taux de marge du secteur de 25% pour arrêter le préjudice à la somme de 107 551,50euros calculé sur la base du chiffre d'affaires communiqué par BI Networks, à laquelle elle a ajouté la somme de 13 036,50 euros au titre du coût de mise en oeuvre des contrats par trimestre selon le chiffrage retenu par la société Exco Expert de 52 146euros pour l'année.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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