Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 111
N° RG 21/05287 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6EY
DÉBITEUR :
[F] [D]
S.A. [24]
C/
Mme [F] [D]
POLE EMPLOI BRETAGNE
[30] CHEZ [16]
[19]
[17] CHEZ [28]
[25] CHEZ [20]
CAF DU MORBIHAN
[18]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. [24]
Mme [F] [D]
POLE EMPLOI BRETAGNE
[30] CHEZ [16]
[19]
[17] CHEZ [28]
[25] CHEZ [20]
CAF DU MORBIHAN
[18]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. [24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [M] (Assistant contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIME(E)S :
Madame [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plateforme Traitement Centralisé- [Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[30] CHEZ [16]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[19]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[17] CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[25] CHEZ [20]
Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[18]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2020, Madame [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2020.
Par décision du 5 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois sans intérêt avec effacement partiel ou total à l'issue des mesures.
La société [24] et l'organisme [18] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevable le recours de la société [24] et de l'organisme [18].
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Fixé la date d'application du plan au 15 avril 2021.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société [24] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
La société [24] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de la société [24] tend à la contestation de la manière dont la capacité de remboursement de Madame [F] [D] a été répartie. Elle indique que les mesures imposées prévoient un premier palier moratoire de 70 mois afin de permettre à la débitrice de désintéresser l'établissement public [29] alors que la dette, frauduleuse, aurait due être exclue du champ de la procédure.
La commission de surendettement a en effet prévu un différé de 70 mois pour permettre à Madame [F] [D] de désintéresser l'établissement public [29] tout en précisant que cette créance était exclue du champ de la procédure.
Les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation disposent que, sauf accord du créancier, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 144-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de tout rééchelonnement ou tout effacement.
La société [24] n'est pas recevable à invoquer ces dispositions à son profit puisqu'elle n'est pas l'organisme social victime de la fraude.
Elle reste recevable en revanche à contester les mesures imposées par la commission de surendettement et approuvées par le premier juge.
L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission de surendettement peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
La commission de surendettement ne pouvait donc différer le paiement de l'intégralité des dettes entrant dans le champs de la procédure pour une période de 70 mois.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a approuvé les mesures imposées par la commission de surendettement sur ce point.
Le premier juge a constaté que Madame [F] [D] percevait des revenus de 1 397,09 € par mois et supportait des charges de 954 € par mois. La capacité de remboursément a été fixée à la somme de 147,08 € par mois. Ces éléments ne sont pas discutés.
Etant rappelé que le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur et qu'il n'est pas tenu d'assurer une égalité des créanciers, sauf la priorité donnée aux bailleurs sur les organismes de crédit, il y a lieu de prévoir que Madame [F] [D] paiera la somme de 147,08 € à la société [24], seule appelante, durant les 70 premiers mois du plan, puis la somme de 144,14 € à l'organisme [18] durant les 14 derniers mois du plan comme prévu initialement.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en date du 12 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a approuvé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui différaient le paiement de l'ensemble des dettes de Madame [F] [D] pour une période de 70 mois.
Dit que Madame [F] [D] paiera la somme de 147,08 € à la société [24] durant les 70 premiers mois du plan, puis la somme de 144,14 € à l'organisme [18] durant les 14 derniers mois du plan comme prévu initialement.
Confirme le jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a approuvé les autres mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan emportant report des autres créances et effacement partiel ou total en fin de plan.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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