Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04873 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01109
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Maître Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a été engagé par la société Gec Alsthom T&D Serem Transpost à compter du 6 mars 1995 en qualité d'ouvrier, coefficient P1-170, niveauII, échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault.
Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Schneider Electric Energy France en application de l'article L 1224-1 du code du travail dans le cadre du rachat par le groupe Schneider Electric de l'activité de la société Gec Alsthom T&D Serem Transpost.
Monsieur [M] [C] occupait en dernier lieu le poste de magasinier, qualification ouvrier-niveau III-échelon 1-coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales.
Au cours de l'année 2014, la société Schneider Electric Energy France a souhaité procéder à une réorganisation de son activité afin de sauvegarder sa compétitivité, ce projet impliquant la suppression de postes notamment sur le site de [Localité 6] où Monsieur [C] exerçait son activité de magasinier cariste.
Un accord collectif partiel relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 21 mai 2015 entre la société Schneider Electric Energy France et quatre des cinq organisations syndicales représentatives au sein de la société. Par une décision du 5 juin 2015, la Direccte Île-de-France a validé cet accord et a homologué le document unilatéral le complétant mentionnant un rappel de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, un rappel du contexte économique et le nombre de suppressions d'emplois envisagé.
Monsieur [M] [C] a refusé les postes proposés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2016 la société Schneider Electric Energy France a notifié à Monsieur [M] [C] son licenciement pour motif économique.
Le 17 octobre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la société Schneider Electric Energy France à lui payer avec exécution provisoire une somme de 88 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier, devant lequel l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a déclaré prescrite l'action du salarié.
Monsieur [M] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Monsieur [M] [C] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action prescrite et dit ses demandes irrecevables. Faisant valoir que son action est recevable dans la mesure où son licenciement lui a été notifié antérieurement à la publication de l'ordonnance n°217-1387 du 22 septembre 2017, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 88 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la société Schneider Electric Energy France conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié en raison de la prescription. À titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient sur le fond que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et demande subsidiairement que le montant des dommages-intérêts éventuellement alloué, dans l'hypothèse où la cour estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit limité à la somme de 12 606,96 euros. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2022.
SUR QUOI
Le délai de prescription de l'action en contestation du droit individuel du salarié à contester son licenciement pour motif économique court à compter de la notification du licenciement. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, a substitué à la prescription biennale prévue par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de nouvelles dispositions selon lesquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Au 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, aucune action n'était introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes.
Il ressort des pièces de la procédure que la lettre de licenciement pour motif économique datée du 2 novembre 2016 et adressée par la société Schneider Electric Energy France à Monsieur [M] [C] lui a été notifiée le 5 novembre 2016.
Les dispositions relatives au raccourcissement du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte qu'au 23 septembre 2017, le salarié auquel le licenciement avait été notifié le 5 novembre 2016, ne disposait plus que d'un an pour engager une action devant le conseil de prud'hommes.
C'est pourquoi, son action portant sur la rupture du contrat de travail ne pouvait être recevable au-delà du 24 septembre 2018. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en contestation de son licenciement pour motif économique introduite par le salarié le 17 octobre 2018.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] [C] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 juin 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du salarié en contestation de son licenciement pour motif économique et déclaré irrecevable sa demande indemnitaire subséquente;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens;
la greffière, le président,
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