Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06365 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGD4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 octobre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01177
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [F]
né le 12 Janvier 1951 à Digne
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON
RCS de Béziers n°732 920 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MAIF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
COMPAGNIE ASSURANCE FILIA MAIF
ayant fait l'objet d'une fusion absorption le 11 janvier 2021 par la MAIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 2] (34), construite en 1979 et ayant fait l'objet d'une extension en 1986.
Suite à un épisode de sécheresse en 1998, M. [F] a constaté l'apparition de fissures et adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation Allianz IARD (venant aux droits de l'assureur AGF) qui a confié une expertise à la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon (ci-après dénommée SASU Polyexpert).
La SASU Polyexpert a constaté l'existence de désordres consécutifs à la sécheresse et préconisé le 3 décembre 2002 des travaux de reprise pour un montant de 7 268,10 euros.
En mai 2005, ces travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise SIREF, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
M. [F] a souscrit en 2006 une nouvelle police multirisques habitation auprès de la SA Filia MAIF, devenue la MAIF.
Courant 2006, de nouvelles fissures sont apparues sur sa maison et M. [F] a adressé une déclaration de sinistre le 9 août 2006 à son nouvel assureur Filia MAIF.
Par courrier du 24 novembre 2011, la MAIF refusait de prendre en charge le sinistre au motif qu'il n'entrait pas dans le champ de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 et que ces désordres n'étaient pas dus à la sécheresse mais à une insuffisance de la structure du bâtiment.
Par exploits d'huissier des 2, 3, 4 et 14 juin 2014, M. [F] faisait assigner la SA Axa, la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon, la SARL SIREF, la SA Filia MAIF et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L].
L'expertise judiciaire a été rendue commune à la SMABTP, assureur de la SARL SIREF par ordonnance du 11 juin 2015.
Par jugement du 20 décembre 2017, la SARL SIREF a été placée en liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2019 et conclu que le phénomène de sécheresse (CAT NAT de 1998) avait eu un rôle déterminant dans le sinistre déclaré en 2002-2003 et dans celui déclaré en 2006.
Par actes du 5 mars 2020 et du 7 juillet 2020, M. [F] faisait assigner la compagnie Allianz IARD, la SMABTP, assureur de de la SARL SIREF, la MAIF et la société Polyexpert Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser du préjudice subi suite à ce sinistre.
La société Polyexpert Languedoc Roussillon, la SA Allianz IARD et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état par voie d'incident de plusieurs fins de non recevoir.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SA Allianz IARD pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir ;
' rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par les défendeurs ;
' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les dépens suivraient le sort du fond ;
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2022 avec injonction de conclure aux défendeurs.
Par acte du 29 octobre 2021, la SA Allianz IARD a relevé appel de l'ordonnance à l'encontre de M. [F], de la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon, de la société SMABTP, de la MAIF et de la mutuelle Filia MAIF.
L'appel a été fixé à bref délai à l'audience du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD remises au greffe le 3 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [U] [F] remises au greffe le 31 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon remises au greffe le 28 décembre 2021;
Vu les dernières conclusions de la société SMABTP remises au greffe le 17 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la mutuelle MAIF, venant aux droits de Filia-MAIF remises au greffe le 13 décembre 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les fins de non recevoir soulevées par la SA Allianz IARD contre M. [F] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
Ainsi que l'a exactement relevé l'ordonnance déférée à la cour, le défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevé par la SA Allianz IARD ne s'analyse pas en une fin de non recevoir mais relève en réalité de la question de déterminer quel est l'assureur tenu à garantir au regard des deux contrats d'assurance couvrant les catastrophes naturelles successivement souscrits par M. [F] auprès de GMF/Allianz IARD puis de la MAIF.
Cette question relève donc du fond du litige pour lequel le juge de la mis en état n'est pas compétent en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action exercée par M. [F] contre la SA Allianz IARD,
M. [F] exerce deux actions différentes contre la SA Allianz IARD :
' l'action fondée sur la garantie d'un nouveau sinistre déclaré le 9 août 2006 à l'assureur de catastrophe naturelle ;
' l'action en responsabilité contractuelle pour manquement de l'assureur à ses obligations envers l'assuré lors de la prise en charge du sinistre initial de 1998.
Sur l'action en garantie,
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 28 décembre 2021 et applicable en l'espèce, dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse au inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. »
Par ailleurs, en matière d'assurance de catastrophe naturelle, où la garantie est subordonnée à un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, le point de départ de cette prescription quinquennale est situé à la date de publication de cet arrêté interministériel.
Les demandes formées par M. [F] s'appuient sur les deux déclarations de sinistre suivantes adressées à ses deux assureurs successifs AGF/Allianz IARD et la MAIF.
M. [F] a adressé le 9 août 2006 une déclaration de sinistre de catastrophe naturelle à la MAIF en ces termes :
« J'ai constaté l'apparition de fissures sur la façade de ma villa située au [Adresse 2]. Ces fissures sont très récentes car j'ai surveillé cette partie de la maison cet été, peut-être sont elles consécutives aux fortes chaleurs de juillet. Vous trouverez ci-joint un dessin montrant ces fissures.
Une réparation dans cette zone a eu lieu en mai 2005. Les désordres étaient analogues et consécutifs à une période de sécheresse. Mon assureur AON/AGF avait pris en charge les réparations.
Je vous communique à toute fin utile les coordonnées des intervenants de ce premier sinistre : (courtier AON, assureur AGF/Axa/La Lilloise, expert Polyexpert, entreprise SIREF)
Pour la bonne règle, j'adresse copie de la présente à tous les intervenants ci-dessus. »
Par courrier adressé le 28 avril 2009 à AGF/Axa (devenue Allianz IARD), M. [F] ne déclarait pas un nouveau sinistre mais se référait à un sinistre déjà déclaré à l'assureur et dont les références ne sont pas précisées, étant précisé que la description de ce sinistre semble se référer à celui déclaré le 9 août 2006 à la MAIF :
« Je vous avais fait part d'une fissure apparue à l'angle nord de ma maison située [Adresse 2], dans une zone précédemment réparée. Cette fissure est probablement due à la sécheresse, elle n'a cessé de s'accentuer. La mairie vient de m'informer du classement en zone de catastrophe naturelle de la commune par décret paru au journal officiel du 22 avril 2009. »
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux courriers précités que M. [F] se trouvait dès le 9 août 2006 en parfaite capacité de constater l'apparition sur sa maison de fissures évolutives et de dommages sérieux susceptibles d'être pris en charge par l'assureur débiteur de la garantie de catastrophe naturelle.
En effet, et contrairement aux motifs erronés de l'ordonnances déférée sur ce point, ces documents établissent que M. [F] disposait dès 2006 d'une connaissance suffisante de ce nouveau sinistre dont l'origine se trouvait de façon quasi-certaine dans les mécanismes de rétractation-dilatation du sol aggravés par la sécheresse. M. [F] reconnaissait lui-même dans son courrier du 9 août 2006 que ces nouveaux dommages étaient probablement liés au sinistre antérieur de même nature constaté sur le même immeuble à partir de 1998 et pris en charge en son temps par la SA Allianz IARD.
M. [F] avait donc déjà pris l'exacte mesure du sinistre au plus tard le 9 août 2006, sans avoir besoin des données techniques complémentaires contenues dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2019.
Cette date du 9 août 2006 constitue donc le point de départ de la prescription biennale applicable.
Par ailleurs, la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 avril 2009 au journal officiel du 22 avril 2009 a marqué le point de départ d'un nouveau délai de prescription biennale de l'action relative à un éventuel nouveau sinistre causé par cet événement climatique plus récent.
Ainsi, la prescription biennale a été acquise le 9 août 2008 pour le sinistre initial et le 22 avril 2011 en cas de nouveau sinistre en lien avec l'épisode de sécheresse ultérieur.
Aux dates d'acquisition de ces deux délais de prescription du 9 août 2008 et du 22 avril 2011, M. [F] n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription et il a attendu le 11 juin 2014 pour assigner en référé la SA Allianz IARD.
En conséquence, l'action en garantie de sinistre de catastrophe naturelle exercée M. [F] contre la SA Allianz IARD est prescrite, ce en quoi l'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur l'action en responsabilité contractuelle,
S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre la SA Allianz IARD, il convient de relever que l'expertise judiciaire du 30 novembre 2019 n'a révélé aucun élément nouveau quant à l'existence et à la nature du sinistre.
Cette expertise n'a pas davantage révélé de causes particulières de survenue de ce sinistre que M. [F] n'était pas en mesure de connaître.
En particulier, les interventions de l'assureur Allianz, de l'expert Polyexpert et de l'entreprise SIREF lors de la prise en charge du sinistre initial de 1998 étaient parfaitement connues de M. [F].
Cette expertise a simplement analysé et précisé les causes techniques d'un nouveau sinistre apparu en 2006 et dont M. [F] n'ignorait ni la matérialité, ni la gravité, ni les deux causes envisageables : mauvaise réparation du sinistre initial de 1998 par les intervenants (assureur, expert et entreprise) de l'époque ou bien la survenue d'un nouveau sinistre indépendant du sinistre initial.
En conséquence, la date du 30 novembre 2019 n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai biennal de prescription permettant à M. [F] d'agir en responsabilité contre la SA Allianz IARD sur le fondement de la faute commise par l'assureur dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son assuré lors de la gestion du sinistre apparu en 1998.
Dès le 9 août 2006, et ainsi que le contenu même de son propre courrier de déclaration de sinistre le révèle, M. [F] était parfaitement conscient de ce que la réparation du premier sinistre avait probablement été insuffisante.
M. [F] était donc en capacité d'engager les démarches administratives et judiciaires nécessaires pour faire valoir ses droits contre la SA Allianz IARD dans le délai de prescription biennal imparti par la loi.
A défaut d'acte interruptif intervenu avant le 6 août 2008, l'action exercée par M. [F] contre la SA Allianz IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle est également prescrite.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action exercée par M. [F] contre la SASU Polyexpert,
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
M. [F] a déclaré le sinistre affectant sa maison à son assureur MAIF le 9 août 2006. Au plus tard à cette date, M. [F] était informé de l'existence et de l'importance des dommages pour lesquels il souhaitait obtenir réparation et indemnisation.
Contrairement à la position que M. [F] soutient dans ses écritures, il était parfaitement en mesure d'identifier les personnes potentiellement tenues de réparer ces désordres, que ce soit les assureurs concernés, l'expert ayant formé des préconisations en 2002 ou encore l'entreprise intervenue en mai 2005 pour réparer des désordres identiques sur la même maison.
L'expertise judiciaire réalisée le 30 novembre 2019 a simplement précisé les éléments techniques du sinistre et analysé les responsabilités de chaque intervenant.
Cette expertise n'a pas été nécessaire pour que M. [F] soit parfaitement informé, ainsi qu'il l'a lui-même écrit le 9 août 2006 et le 28 avril 2009, de ce que le sinistre constaté en 2006 était susceptible de trouver son origine dans la mauvaise réparation du sinistre initial de 1998 par les différents intervenants, et notamment la SASU Polyexpert qui a émis les préconisations en 2002 ayant conduit aux travaux réalisés en 2005.
Ainsi, les conclusions de cette expertise n'étaient nullement nécessaires pour permettre à M. [F] d'envisager une action judiciaire à l'encontre de la SASU Polyexpert dans la limite du délai de prescription de cette action. En effet, M. [F] ne conteste pas avoir eu pleinement connaissance de l'intervention et du rôle joué par la SASU Polyexpert lors de la prise en charge du premier sinistre par la SA Allianz IARD
Enfin, M. [F] n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une « croyance légitime que le cabinet Polyexpert avait correctement exécuté sa mission ». En effet, chacun sait que tout professionnel est susceptible de commettre une faute dans le cadre de ses activités susceptible d'engager sa responsabilité civile.
Par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, en présence d'un délai de prescription antérieur à la réforme qui était de dix ans en matière d'actions personnelles ou mobilières, le nouveau délai plus court de prescription de cinq ans à couru à partir du 19 juin 2008.
Aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par M. [F] entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013 contre la société Polyexpert.
La SASU Polyexpert a été assignée en référé le 2 juin 2014 alors que la prescription de l'action dirigée contre elle était acquise depuis le 19 juin 2013.
En conséquence, l'action de M. [F] contre la société Polyexpert est prescrite et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action exercée par M. [F] contre la SMABTP,
Sur la prescription de l'action décennale,
Les travaux litigieux ont été réalisés et facturés le 16 mai 2005 par l'entreprise SIREF sans donner lieu à une réception expresse par le maître d'ouvrage.
La SMABTP n'est pas fondée à soutenir que la date d'intervention de l'entreprise constitue le point de départ du délai de prescription de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il est constant au regard des pièces versées aux débats et non contestées par les parties que les travaux litigieux ont été achevés et facturés le 16 mai 2005 et que M. [F] a pris possession de l'ouvrage en manifestant sans équivoque l'acceptation de ces travaux dont il a intégralement réglé le prix.
A supposer que les travaux litigieux constituent un ouvrage relevant du régime des articles 1792 et suivants du code civil, les conditions d'une réception tacite étaient donc réunies le 16 mai 2005 et le délai décennal a expiré le 16 mai 2015.
La SMABTP ayant été assignée en référé le 20 avril 2015, l'action en responsabilité décennale exercée par M. [F] est recevable contre elle.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action recevable.
Sur la prescription de l'action de droit commun,
S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, son délai de prescription obéit à l'article 2224 du code civil selon lequel elle se precrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le sinistre était connu de M. [F] au plus tard le 9 août 2006 et ce dernier n'ignorait pas que la société SIREF était l'auteur des travaux réalisés en mai 2005 pour réparer le sinistre apparu en 1998.
Ainsi que les motifs précédents l'ont retenu concernant la SA Allianz IARD et la SASU Polyexpert, le rapport d'expertise n'a apporté aucun élément indispensable à M. [F] pour lui permettre d'engager en temps utile l'action en responsabilité de droit commun contre le constructeur SIREF intervenu en 2005 pour réparer le sinistre apparu en 1998.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action de M. [F] contre la société SIREF a expiré le 9 août 2011.
A cette date du 9 août 2011, M. [F] n'avait engagé aucune action en responsabilité de droit commun contre la société SIREF ou son assureur SMABTP de sorte que cette dernière action est prescrite.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Au regard des circonstances et de la nature du litige ainsi que de la qualité respective des parties à l'instance, il convient de laisser à chacune de ces parties la charge des dépens de première instance et d'appel de l'incident qu'elle a avancés.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception :
' de celle ayant rejeté les fins de non recevoir opposées par la SA Allianz IARD à M. [U] [F] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
' de celle ayant déclaré recevable l'action en responsabilité décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil exercée par M. [F] contre la SMABTP ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmés,
Constate que les actions exercées par M. [U] [F] contre la SA Allianz IARD et contre la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon, ainsi que l'action en responsabilité de droit commun exercée contre la SMABTP, sont toutes prescrites ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel de l'incident qu'elle a avancés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,