Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1112/22
N° RG 19/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWMR
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens
en date du
15 Octobre 2019
(RG 18/00228 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
SARL EURASIA BANCEL BTP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société BANCEL a engagé M. [T] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de Chef de groupe.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Suite à la liquidation judiciaire de la société BANCEL avec plan de cession, la société EURASIA BANCEL BTP a repris le contrat de travail de plusieurs salariés dont celui de M. [T] [B], ce à compter du 3 mars 2017.
Par courrier du 24 juillet 2017, M. [T] [B] a adressé à la société EURASIA BANCEL BTP sa démission.
La relation de travail s'est achevée le 13 octobre 2017.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de ses obligations, sollicitant la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [T] [B] a saisi le 3 août 2018 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 15 octobre 2019, a rendu la décision suivante :
- Dit que la société EURASIA n'a commis aucun manquement grave à ses obligations à l'égard de M. [T] [B] aussi bien sur les conditions de travail que sur les fiches de paie,
- Dit que M. [T] [B] en rédigeant une lettre manuscrite signée de sa main datée du 24 juillet 2017 a bien démissionné de son poste de travail,
En conséquence,
- Déboute M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute la société EURASIA de ses demandes,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2020 au terme desquelles M. [T] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que la Société EURASIA BANCEL BTP a commis des manquements graves à ses obligations légales ;
- Constater que ces manquements sont antérieurs ou concomitants à la démission du 24 juillet 2017 ;
- En conséquence requalifier la démission de Monsieur [T] [B] du 24 juillet 2017 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
- Condamner la société EURASIA BANCEL BTP au paiement de la somme de 33 594,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la Société EURASIA BANCEL BTP au paiement d'une somme de 6 213,42 € brute au titre des congés payés acquis en 2016 pour l'année 2017, à remettre les fiches de paye des mois de mars, juillet, août 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- Condamner la Société EURASIA BANCEL BTP au paiement des sommes de 482,65€ net et 194,17 € brut à titre de rappel de salaire pour les RTT de mars à octobre 2017 et les heures non payées d'octobre 2017 ;
- Condamner la Société EURASIA BANCEL BTP au paiement de la somme de 66 243,24 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Société EURASIA BANCEL BTP d'avoir à remettre l'attestation Pôle-Emploi rectifiée, un solde de tout compte rectifié ainsi que le bulletin de paie du mois d'octobre rectifié sous astreinte de 50,00 € par jour de retard au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles R.1234~9 et L.3243-2 du Code du travail, la présente juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- Condamner la Société EURASIA BANCEL BTP au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société EURASIA BANCEL BTP aux dépens d'instance ;
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [B] expose que :
- Dans le cadre de la fin de son contrat de travail, il ne s'est pas vu remettre le justificatif de ses congés payés pour la période allant du 1er avril 2017 à la date de la fin du préavis que l'employeur qui n'était pas à jour du paiement de ses cotisations, aurait dû solliciter de la caisse de congés payés du bâtiment.
- La société EURASIA BANCEL BTP aurait dû s'acquitter des congés non payés à la date de cessation des paiements de la société BANCEL conformément au plan de cession, ce qu'elle n'a pas fait, omettant de cotiser pour les droits de son salarié soit un solde restant dû à cet égard de 6213,47 euros bruts, malgré le versement en cours de procédure d'une somme de 2685,33 euros, outre 194,17 euros nets correspondant à 10heures retranchées à tort sur le salaire d'octobre 2017.
- En outre, la démission du salarié revêt un caractère équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte, dans la mesure où, à compter de la reprise de son contrat de travail par la société EURASIA BANCEL BTP, celui-ci n'a plus reçu l'intégralité de ses bulletins de salaire, ce alors que ceux qui lui étaient remis étaient illisibles et non conformes, avec des erreurs dans le calcul des RTT dont un solde reste dû à hauteur de 482,65 euros.
- Il s'est vu imposer le versement très irrégulier et aléatoire d'acomptes supérieurs à la moitié d'un mois et n'a pas perçu les congés payés auxquels il avait droit, ces manquements caractérisant la désorganisation du service paye et l'incurie en matière de gestion administrative confortée par l'absence de remise des documents de fin de contrat qui ne lui ont été transmis que le 15 janvier 2018.
- Par ailleurs, la société EURASIA BANCEL BTP est à l'origine d'une dégradation des conditions de travail de M. [T] [B] lequel s'est trouvé contraint, faute de moyens humains ou en matériaux (à défaut de paiement des fournisseurs), de prêter main forte aux équipes de chantier ou encore de faire face à des retards et des tensions avec les clients.
- La requalification de la démission du salarié en prise d'acte doit conduire au paiement à M. [T] [B] d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce alors qu'il disposait d'une ancienneté de 16 ans et 10 mois lors de la rupture du contrat.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27mai 2020, dans lesquelles la société SARL EURASIA BANCEL BTP, intimée demande à la cour de :
- DECLARER, la Société EURASIA BANCEL BTP recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Lens en date du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- DEBOUTER Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes
- CONDAMNER, Monsieur [T] [B] à verser à la Société EURASIA BANCEL BTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC, outres aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SARL EURASIA BANCEL BTP expose que :
- Concernant la remise du certificat de congés payés, l'employeur a rencontré un certain nombre de difficultés dans la reprise des différentes données des salariés, ce qui a engendré un retard dans l'émission des bulletins de salaire et dans la saisie des congés payés par la CIBTP laquelle est seule habilitée à remettre l'attestation de paiement des droits de congés payés.
- La société EURASIA BANCEL BTP ne peut, dès lors, être condamnée à communiquer l'attestation de paiement des droits de congés payés laquelle est éditée par la CIBTP, ce d'autant que, nonobstant les retards liés à la reprise, l'employeur a procédé à des avances à hauteur de 2685,33 euros, M. [T] [B] ne rapportant pas la preuve du calcul de la somme réclamée au titre des congés payés des années 2017 et 2018 dont il doit être débouté.
- Concernant la démission, celle-ci ne présente aucun caractère équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte.
- Ainsi, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations concernant les fiches de paie délivrées à M. [T] [B] lequel, nonobstant les difficultés rencontrées suite à la reprise, a été réglé, sans retard, de l'intégralité de ses salaires et a même bénéficié d'un trop perçu de 22 euros. Le salarié n'a pas fait l'objet d'une reprise de solde de RTT.
- Aucun solde de jours de RTT n'est, en outre, dû à l'intéressé et il n'y a pas lieu d'émettre de nouveaux bulletins de salaire lesquels sont conformes, même s'ils ont été émis avec retard du fait de la reprise dans un contexte de liquidation judiciaire.
- Le salarié ne démontre pas non plus la dégradation des conditions de travail, de sorte qu'aucun manquement contemporain à la lettre de démission de M. [B] n'est susceptible de conférer un caractère équivoque à sa lettre de démission, ce qui doit conduire au rejet de la requalification en prise d'acte et des demandes financières subséquentes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des congés payés :
Conformément aux dispositions de l'article D3141-12 du code du travail, «Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet».
Tel est le cas de la CIBTP qui assure, en qualité de mandataire de l'employeur, le service des congés payés dans le cadre des entreprises du bâtiment dont relève la SARL EURASIA BANCEL BTP.
Il incombe, toutefois, à l'employeur l'obligation d'affilier son salarié à la caisse concernée mais également de communiquer à celle-ci les éléments nécessaires au calcul du montant des congés payés, et notamment le nombre de jours de congés payés pris par son salarié, ce afin qu'elle puisse les verser, conformément aux dispositions des articles L3141-30 et suivants du code du travail.
L'employeur qui a manqué à son obligation peut être condamné à verser à son salarié les congés payés auxquels il avait droit et qu'il n'a pu percevoir du fait de ce manquement.
En outre et dans le cadre du jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris et ayant adopté le plan de cession, la société EURASIA BANCEL BTP s'est engagée («sort des congés payés») à reprendre notamment les indemnités de congés payés, 13è mois, RTT, charges sociales afférentes liées aux contrats de travail des salariés repris dues au titre de la période antérieure à la date d'entrée en jouissance.
Par ailleurs, s'il est établi, par la production d'une attestation en ce sens, que M. [T] [B] se trouvait bien affilié par son employeur à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics,
la SARL EURASIA BANCEL BTP ne justifie pas des congés payés pris par son salarié ni d'avoir déclaré lesdits congés payés à la caisse au titre de l'année 2016.
A l'inverse et concernant l'année 2017, la société EURASIA BANCEL BTP justifie du paiement au titre des congés payés de cette période d'une somme de 2685,33 euros net, se fondant sur une ligne comptable détaillée incluant 15 jours principaux acquis en 2017.
M. [T] [B] admet, à cet égard, avoir été rempli de ses droits concernant les sommes qui lui étaient dues au titre des congés payés pour l'année 2017, par le biais dudit paiement.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de déclaration par l'employeur et donc de paiement des congés payés au titre de l'année 2016 ainsi que des pièces produites, la cour fixe à 4603,42 euros le montant des congés payés dus par la SARL EURASIA BANCEL BTP au titre de ladite période.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT de mars à octobre 2017 et des heures non payées d'octobre 2017 :
Sur les RTT :
M. [T] [B] formule une demande au titre des RTT pour la période du 1er mars au 13 octobre 2017, au cours de laquelle il a acquis 7,5 jours, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Sur les bulletins de salaire produits, il n'est pas mentionné de jours de RTT pris. Toutefois, il résulte des deux seules feuilles de pointage produites (mai et septembre 2017) renseignées par le salarié lui-même que celui-ci a pris, au cours de ces deux mois deux jours de RTT, lesquels lui ont, dès lors, été rémunérés soit un solde de 5,5 jours.
Dans le cadre du solde de tout compte, le salarié a perçu la somme de 536,76 euros correspondant à 3 jours de RTT.
La société EURASIA BANCEL BTP est, par suite, redevable envers M. [T] [B] d'un rappel de RTT correspondant à deux jours et demi soit la somme de 447,30 euros au paiement de laquelle l'employeur est condamné.
Sur les heures non payées en octobre 2017 :
Le préavis de M. [T] [B] s'est achevé le 13 octobre 2017.
Dans le cadre du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, l'intéressé s'est vu retirer 94 heures d'absences suite à son départ.
Or, compte tenu de la date de fin de contrat et des jours ouvrés restant à courir jusqu'au 31 octobre 2017, la société EURASIA BANCEL BTP aurait seulement dû déduire 84 heures.
Il en résulte un rappel dû au salarié de 10 heures soit la somme de 194,17 euros au paiement de laquelle l'employeur se trouve condamné.
Sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire au titre des mois de mars, juillet et août 2017 :
M. [T] [B] sollicite la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire au titre des mois de mars, juillet et août 2017.
Néanmoins, il résulte des pièces produites aux débats que ceux-ci se trouvent communiqués par la SARL EURASIA BANCEL BTP dans le cadre de la présente procédure et que les documents établis ne sont pas impactés par les condamnations financières prononcées, de sorte que cette demande est sans objet et doit donc être rejetée.
Sur la démission et la demande de requalification en prise d'acte :
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur et, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
En l'espèce, M. [T] [B] se prévaut notamment de l'irrégularité du paiement de son salaire suite au transfert de son contrat de travail à la SARL EURASIA BANCEL BTP, dans le cadre du plan de cession entériné par le tribunal de commerce de Paris en date du 7 mars 2017.
Le salarié produit, ainsi, de nombreux relevés bancaires desquels il résulte que l'employeur a, à compter de mars 2017 et jusqu'à la fin du préavis de M. [T] [B] systématiquement versé la paye de celui-ci avec un retard d'au moins 15 jours allant même jusqu'à 6 semaines.
En effet, alors que conformément aux mentions apposées sur les bulletins de salaire versés aux débats, la rémunération devait être versée le dernier jour de chaque mois, tel n'a jamais été le cas, en l'espèce.
Ainsi, le salaire exigible :
'au 31 mars 2017 a été versé le 11 avril suivant,
'au 30 avril 2017 a été versé le 12 juin suivant,
'au 31 mai 2017 a été versé le 13 juillet suivant,
'au 30 juin 2017 a été versé le 17 août suivant,
'au 31 juillet 2017 a été versé le 17 août suivant,
'au 31 août 2017 a été versé le 12 septembre suivant,
'au 30 septembre 2017 a été versé le 13 octobre suivant,
'au 31 octobre 2017 a été versé le 10 novembre suivant.
Or, le fait pour un employeur de payer son salarié systématiquement avec retard et même de ne lui verser aucune rémunération pendant deux mois (comme cela a été le cas entre le 11 avril 2017 et le 12 juin 2017 ) et de ne régulariser ce décalage d'un mois de salaire que trois mois et demi plus tard en août 2017, constitue un manquement grave de la société EURASIA BANCEL BTP vis à vis de M. [T] [B].
Ce manquement est, en outre, concomitant à la lettre de démission rédigée par l'intéressé le 24 juillet 2017 et a empêché la poursuite du contrat de travail du salarié lequel n'était alors pas réglé en temps utiles des salaires qui lui étaient dus.
A cet égard, le contexte de reprise des contrats de travail de certains salariés de la société BANCEL par la société EURASIA BANCEL BTP ne doit pas conduire à minimiser ces retards particulièrement importants, ce d'autant que ces paiements irréguliers ont perduré jusqu'à la fin de la relation contractuelle (et même au-delà pour les salariés restés au service de l'employeur comme en attestent les différents procès verbaux de réunion du CSE qui font, jusqu'au dernier produit daté du 7 janvier 2019, tous état des craintes des salariés d'un retard de paiement du salaire).
Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués, que ces circonstances de non-paiement régulier du salaire contemporaines de la démission de M. [T] [B] rendent celle-ci équivoque et démontrent le manquement grave de la société EURASIA BANCEL BTP à son obligation première de paiement du salaire à ses employés.
Ce manquement est d'autant plus grave que la société EURASIA BANCEL BTP était censée reprendre les obligations de la société BANCEL suite au plan de cession et que les difficultés majeures de paiement des salaires ont perduré pendant de nombreux mois.
Par conséquent, cette rupture du contrat de travail s'analyse non pas en une démission mais en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
M. [T] [B] a, par suite, droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement de 33 594,79 euros, ce montant et ses modalités de calcul n'étant pas contestés par l'employeur à titre subsidiaire.
Il est également fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société EURASIA BANCEL BTP, de l'ancienneté de M. [T] [B] (depuis le 2 janvier 2001), de son âge (pour être né en novembre 1974), du montant de son salaire brut mensuel et de sa reprise d'une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 32 080 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire d'octobre 2017 :
Il convient d'ordonner à la SARL EURASIA BANCEL BTP de délivrer à M. [T] [B] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de salaire d'octobre 2017 conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmées.
Succombant à l'instance, la SARL EURASIA BANCEL BTP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [B] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens en date du 15 octobre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la démission de M. [T] [B] en date du 24 juillet 2017 s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur ;
CONDAMNE la SARL EURASIA BANCEL BTP à payer à M. [T] [B] :
'4603,42 euros au titre des congés payés,
'33 594,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'32 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'447,30 euros au titre du rappel de RTT,
'194,17 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2017,
ORDONNE à la SARL EURASIA BANCEL BTP de remettre à M. [T] [B] le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL EURASIA BANCEL BTP aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [B] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL