Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/13746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDX4
[J] [M]
C/
Société UBER B.V
S.A.S. UBER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
-Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 22/00166.
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société UBER B.V, demeurant [Adresse 3] (HOLLANDE)
défaillante
S.A.S. UBER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Contestant la nature du contrat le liant aux sociétés Uber France et Uber BV, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 20 mai 2022, sollicitant une requalification du lien l'unissant aux sociétés Uber France et Uver BV en contrat de travail à durée indéterminée.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, au profit du tribunal de commerce, considérant que M. [M] n'était pas lié aux sociétés Uber France et Uber BV par un contrat de travail.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023 et présenté une requête le 8 novembre 2023 afin d'être autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé celui-ci et fixé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater l'existence d'un lien de subordination entre M. [M] et les sociétés Uber France et Uber BV,
- requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer son salaire brut moyen à 1 572,11 euros,
- condamner la société Uber à verser à M. [M] les sommes suivantes :
6 348.90 euros au titre des congés payés,
7 472,25 euros au titre des indemnités kilométriques,
3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la durée du repos quotidien et à l'amplitude maximale quotidienne de travail,
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
9 432,66 euros au titre du travail dissimulé,
9 432,66 euros en réparation de son préjudice moral;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société Uber à verser la somme de 1 477,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société Uber à verser la somme de 3 144,22 euros au titre des congés payés,
- condamner la société Uber à verser la somme de 314,42 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Uber à verser la somme de 7 860,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Cannes, pour les créances indemnitaires à compter de la décision,
- condamner solidairement Uber France et Uber BV à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Uber France et Uber BV aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l'audience, la cour a sollicité les observations de l'appelant sur le non respect des exigences de l'article 922 du code de procédure civile qui dispose :
'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée'.
M. [M] ne justifie pas de la remise au greffe des assignations des sociétés Uber France et Uber BV.
Il convient dès lors de déclarer caduque sa déclaration d'appel en vertu de l'article 922 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en date du 7 septembre 2023,
Condamne M. [M] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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