Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DECEMBRE 2022
N° RG 22/00321
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQT
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 décembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00040.
APPELANTE :
S.C.I. Les Jardins de Convenance
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille Ceprika, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.S.U. NACC, venant aux droits de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse en vertu d'un acte de cession de créance en date du 21 septembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort du jugement déféré que selon commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mai 2021, publié le 24 juin 2021 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2021 n°S00040, la SASU Nacc a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Les Jardins de Convenance dépendant d'un immeuble situé sur la commune de Baie-Mahault, lieudit Convenance, cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 4] et le quart indivis du chemin d'accès cadastré [Cadastre 9], afin d'obtenir le paiement de la somme de 858.497,51 euros.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement:
- dit que la procédure de saisie immobilière était régulière,
- constaté que la créance de la SASU Nacc était certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la SASU Nacc à la somme de 858.497,51 euros arrêtée au 17 février 2021 sans préjudice des intérêts en cours,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 31 mars 2022 pour qu'il soit procédé à la vente,
- fixé la mise à prix à la somme de 280.000 euros,
- déterminé les modalités pratiques de la visite préalable de l'immeuble,
- dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
La SCI Les Jardins de Convenance a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 mars 2022, aux termes d'une déclaration d'appel libellée dans ces termes :
'appel nullité aux fins d'infirmation du jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a autorisé la vente des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] et du 1/4 indivis de la parcelle [Cadastre 7] sise à [Adresse 11] appartenant à l'appelante alors que (au visa de l'article 122 du CPC), les prétentions de la SASU Nacc étaient irrecevables parce que sa créance (de 858.497 euros) était prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil'.
Le 04 avril 2022, la SCI Les Jardins de Convenance a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe la SASU Nacc.
Par ordonnance du 12 mai 2022, elle a été autorisée à assigner à l'audience du 10 octobre 2022.
La SASU Nacc a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 mai 2022 et a conclu le 27 septembre 2022 à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et de l'absence de signification d'une assignation. Elle a également sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 10 octobre 2022, la cour a constaté l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel avant le 14 octobre 2022.
La demande de renvoi formée par l'avocat de l'appelante a en conséquence été rejetée et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
Suivant note reçue au greffe le 11 octobre 2022, la SASU Nacc a demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.Elle a également maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'appelante n'a pas fait valoir d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article R.322.19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 922 du code de procédure civile, relatif à l'assignation à jour fixe, dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il est par ailleurs constant que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine peut, sur la seule constatation de l'absence des formalités prévues par le texte précité, constater la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, bien qu'autorisée depuis le 12 mai 2022 à assigner à jour fixe la SASU Nacc pour l'audience du 10 octobre 2022, la SCI Les Jardins de Convenance n'a pas remis au greffe de copie de son assignation avant la date fixée pour ladite audience. L'intimée a d'ailleurs indiqué qu'aucune assignation ne lui avait jamais été délivrée.
En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
La SCI Les Jardins de Convenance, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SASU Nacc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI Les Jardins de Convenance à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 10 décembre 2021,
Condamne la SCI Les Jardins de Convenance à payer à la SASU Nacc la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Jardins de Convenance aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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