Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 22/00879
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RESIDENCE LE MATISSE' sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le cabinet AZUR SYNDIC, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Assisté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D512
INTIMES
M. [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [D] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS
Société L'ETUDE FINZI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 17/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. et Mme [H] sont propriétaires d'un appartement au sein de la résidence Le Matisse, située [Adresse 1]), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par contrat de bail du 5 avril 2014, l'appartement a été donné en location à M. [R] et Mme [G].
Les époux [H] font état de la présence de punaises de lit depuis 2019 en dépit de l'intervention d'une société de désinsectisation et d'un signalement au pôle salubrité publique de la ville de [Localité 7].
Par acte du 30 novembre 2021, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse ainsi que son syndic, la société Etude Finzi, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour, de leur transmettre :
un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
la copie du ou des rapports d'identification du problème et le compte-rendu d'intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l'infestation ;
les coordonnées précises des propriétaires et locataires des lots concernés par l'infestation.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a :
enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse et à son syndic, la société Etude Finzi, de communiquer à M. et Mme [H], dans un délai de l5 jours suivant la signification de la décision :
un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
la copie du ou des rapports d'identification du problème et le compte-rendu d'intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l'infestation ;
les coordonnées précises des propriétaires et locataires des appartements de la résidence ;
dit que passé le délai susvisé, le syndicat des copropriétaires et la société Etude Finzi seront condamnés à payer in solidum à M. et Mme [H] une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Etude Finzi à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Etude Finzi aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, il demande à la cour de :
infirmer ou réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes ou à tout le moins relever une contestation sérieuse et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
condamner M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse est désormais représenté par la société Azur syndic ;
rejeter toute demande contraire ;
y ajoutant :
condamner in solidum l'Etude Finzi et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
condamner in solidum l'Etude Finzi et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens d'appel.
La société Etude Finzi, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 17 juin et 8 juillet 2022, et les conclusions des intimés le 10 août 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il est rappelé que l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition d'application de ce texte et que la mesure ordonnée n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au cas présent, il est démontré par les pièces produites par les époux [H] que leur appartement au sein de la résidence Le Matisse subit des infestations régulières de punaises de lit depuis 2019, dont se plaignent leurs locataires, qui vivent très difficilement ces infestations et les désagréments qui en résultent, à savoir les piqûres multiples de l'ensemble des membres de la famille, dont une femme enceinte et son enfant, puis le bébé lui-même, la nécessité de procéder à la désinfection régulière de l'ensemble de l'appartement par des entreprises spécialisées et les précautions multiples à prendre au quotidien pour éviter le retour des punaises, outre la crainte permanente de la récidive.
L'attestation précise et circonstanciée de M. [R], le locataire, est à cet égard particulièrement éclairante sur les troubles qu'ils subissent dans leurs conditions de vie, auxquels s'ajoute le coût financier des désinsectisations mais également celui du pressing pour laver et relaver l'ensemble de la literie.
Il s'avère que les précautions prises par les locataires et les interventions des entreprises, si elles permettent un temps de remédier à l'infestation, sont vaines dès lors que le foyer ne se situe pas dans l'appartement des époux [H] mais dans un ou plusieurs autres appartements, voire dans les parties communes.
Il existe en tout état de cause à l'évidence une circulation des insectes dans les parties communes puisque ceux-ci passent d'un appartement à l'autre, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires.
Les époux [H] justifient avoir adressé de nombreuses demandes amiables d'intervention au syndicat des copropriétaires et au syndic, en vain puisque ces derniers ne produisent aucune pièce attestant de démarches destinées à remédier à l'infestation constatée.
Or, seules des interventions globales concernant tout l'immeuble permettront de traiter définitivement l'ensemble des appartements, ainsi que les parties communes, et d'éviter de nouvelles infestations.
Les époux [H] sont donc fondés à solliciter du syndicat des copropriétaires des pièces justificatives leur permettant d'améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un procès futur contre celui-ci, dont la carence ne peut en l'état qu'être constatée.
La mesure sollicitée n'est ni inutile ni insuffisamment précise. Elle peut être exécutée sans difficulté et le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun obstacle légitime à la transmission des documents sollicités.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse, représenté par son syndic en exercice, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à indemniser M. et Mme [H] des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse est désormais représenté par la société Azur syndic ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse, représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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