Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°102
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVMA
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. SOCIETE FLOC'H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me AUDREN
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoie, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [N] es qualités de liquidateur de la SARL SOCIETE FLOC'H
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SOCIETE FLOC'H, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 414.376.012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Bertrand AUDREN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 février 2019, la société Floc'h a été placé en redressement judiciaire, la société Fides représentée par M. [N] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 16 avril 2019, la société Floc'h a été placée en liquidation judiciaire, la société Fides étant désignée liquidateur.
Le 26 avril 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Crédit Agricole) a déclaré trois créances au passif à titre chirographaire :
- Une créance de 363,16 euros au titre du dépôt à vue n°64490300001,
- Une créance de 115.474,59 euros, outre intérêt au titre d'un prêt MLT professionnel n°64490300809, correspondant aux échéances impayées depuis le 10 juillet 2010,
- Une créance de 8.079,05 euros, outre intérêts au titre d'un prêt MLT professionnel n°6449030081 correspondant aux échéances impayées depuis le 10 janvier 2011.
Le 26 août 2019, la mandataire judiciaire à contesté ces créances.
Le Crédit Agricole a indiqué qu'il maintenait ses demandes.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest s'est déclaré incompétent pour connaître l'affaire et a invité le Crédit Agricole a saisir la judicition compétente dans le mois.
Les 8 et 9 octobre 2020, le Crédit Agricole a assigné les sociétés Floc'h et Fides, ès qualités, en reconnaissance de ses créances.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
- Jugé prescrites les créances déclarées par le Crédit Agricoleau passif de la liquidation judiciaire de la société Floc'h pour les prêts n°6440300809 et 644030081,
- Fixé la créance du Crédit Agricole à 363,16 euros due sur le dépôt à vue n°64490300001 à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Floc'h,
- Condamné le Crédit Agricole au paiement à la liquidation judiciaire de la société Floc'h d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamné à supporter les entiers dépens.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 11 avril 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 4 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Floc'h et de la société Fides, ès qualités, sont en date du 11 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
Le 21 février 2024, il a été demandé au Crédit Agricole pour le 23 février 2024 au plus tard, de produire une copie lisible des pièces 3 et 4 de sa production, contrat de prêt de 11.000 euros et contrat de prêt de 235.000 euros, en s'assurant que ces pièces comprennent les tableaux d'amortissement correspondants.
Le Crédit Agricole a produit les pièces demandées le 22 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé prescrites les créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de la liquidation Judiciaire de la société Floc'h pour les prêts n°6440300809 et 6440300811,
- Condamné le Crédit Agricole au paiement à la liquidation judiciaire de la société Floc'h d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Agricole à supporter les entiers dépens,
- Fixer et admettre les créances du Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de la société Floc'h comme suit :
- Solde du compte DAV : 363,16 euros à titre chirographaire,
- Sommes dues au titre d'un prêt LMT n° 809, réalisé le 3 juillet 2006 : 115.474,59 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts majorés au taux de 6.50 % l'an calculés sur la somme en principal de 74.145,87 euros à compter du 26 février 2019 et jusqu'à parfait paiement à titre chirographaire,
- Sommes dues au titre d'un prêt LMT n° 811, réalisé le 6 décembre 2006 : 8.079,05 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts de retard au taux majoré de 6.50 % l'an calculés sur la somme en principal de 5.140,15 euros à compter du 26 février 2019 et jusqu'à parfait paiement à titre chirographaire,
- Débouter la société Floc'h et la société Fides de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- Condamner toute partie succombant à verser au Crédit Agricole d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Floc'h et la société Fides, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger prescrites les créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de la société Floc'h,
- Déclarer l'appel du Crédit Agricole mal fondé,
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant :
- Condamner le Crédit à verser à la liquidation judiciaire de la société Floc'h, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes au titre des intérêts dont le cours n'est pas arrêté,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole à verser à la liquidation judiciaire de la société Floc'h une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à la liquidation judiciaire de la société Floc'h, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les sommes dues :
Les sociétés Floc'h et Fides, ès qualités, font valoir que les créances du Crédit Agricole seraient prescrites. Elles font valoir en ce sens que les échéances non payées dateraient de plus de cinq années avant la date de la déclaration de créance.
Les sociétés Floc'h et Fides, ès qualités, ne présentent pas de demande d'infirmation du jugement. Elles ne contestent donc pas le jugement en ce qu'il a fixé et admis la créance Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de la société Floc'h au titre du solde du compte DAV pour la somme de 363,16 euros à titre chirographaire.
Le tribunal, saisi à la suite d'une décision d'incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, n'avait le pouvoir que d'examiner la contestation.
Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance en question et de dire que la créance du Crédit Agricole au titre du DAV s'élève à la somme de 363,16 euros.
Par lettre du 26 avril 2019, le Crédit Agricole a par ailleurs déclaré :
- Une créance de 115.474,59 euros au titre du prêt n°64490300809 du 3 juillet 2006, échéances impayées du 10 juillet 2020 au 26 février 2019,
- Une créance de 8.079,05 euros, outre intérêts au titre d'un prêt MLT professionnel n°6449030081 correspondant aux échéances impayées du 10 janvier 2011 au 26 février 2019.
Le fait que le Crédit Agricole n'ait pas mentionné dès sa déclaration de créance que des paiements étaient intervenus en 2015 ne constitue pas un aveu judiciaire d'une absence de paiement à ces dates.
Sur le prêt n°64490300809 :
Le paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur est interruptif de la prescription de la créance portant sur le solde d'un prêt.
Le prêt n°64490300809 était payable par échéance annuelle le 10 juillet de chaque année.
Le Crédit Agricole produit des relevés du compte 64490300001 sur la période de juin à octobre 2015. Ces relevés font état de débits à date de valeur du 4 juin 2015 pour des opérations en date du 10 juillet 2010, une au titre des intérêts de retard sur une échéance du prêt 64490300809 pour 587,74 euros et une autre au titre d'une majoration de retard sur une échéance du prêt 64490300809 pour 643,56 euros. Le relevé du mois de juin est bien celui du mois de juin 2015, même s'il fait état d'opérations du mois de juillet 2010 qui auraient eu une date de valeur en juin 2015.
Ces relevés font état de débits à date de valeur du 7 octobre 2015 pour des opérations en date du 10 juillet 2010, une au titre des intérêts de retard sur une échéance du prêt 64490300809 pour 1.028,99 euros, une autre au titre d'une majoration de retard sur une échéance du prêt 64490300809 pour 77,50 euros et une autre au titre d'une échéance en capital du prêt 64490300809 pour 138,51 euros. Le relevé du mois d'octobre est bien celui du mois d'octobre 2015, même s'il fait état d'opérations du mois de juillet 2010 qui auraient eu une date de valeur en octobre 2015.
Ces inscriptions au débit valent paiement et il revenait, le cas échéant, à la société Floc'h de les contester à l'époque, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Ces paiements sont repris à l'historique des paiements produit par le Crédit Agricole. Il en résulte que l'échéance de juillet 2010 a été payée petit à petit au fur et à mesure des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société Floc'h.
Il apparaît ainsi que la prescription de la créance au titre de ce prêt a été interrompue par les paiement intervenu le 7 octobre 2015.
La procédure collective a été ouverte le 26 février 2019, interrompant ainsi la prescription, et le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 26 avril 2019.
La créance du Crédit Agricole au titre d'un prêt MLT professionnel n°64490300809 n'est donc pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le décompte des sommes restant dues au 26 février 2019 correspond au tableau d'amortissement qui prévoyait un capital restant dû de 82.189,13 euros après paiement de l'échéance de juillet 2009. Comme il a été vu supra, l'échéance de juillet 2010 n'a pas été payée en totalité et les paiements intervenus ont été imputés en priorité sur les intérêts échus. Le capital restant dû au 26 février 2019 était bien de 74.145,87 euros après déduction des paiements intervenus antérieurement.
La déclaration de créance du 26 avril 2019 distingue le capital restant dû, les intérêts contractuels au taux de 4,50% échus et les intérêts de retard au taux de 6,50% échus. Il ajoute que les intérêts à échoir seront calculés au taux de 6,50%. Cette demande se suffisait à elle-même. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande formée au titre des intérêts.
Il y aura donc lieu de dire que la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°64490300809 s'élève à la somme de 115.474,59 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts majorés au taux de 6.50 % l'an calculés sur la somme en principal de 74.145,87 euros à compter du 26 février 2019.
Sur le prêt n°6449030081:
Pour ce qui concerne le prêt n°6449030081, le Crédit Agricole ne se prévaut que d'un paiement de 130,17 euros du 31 décembre 2010.
Les relevés bancaires de juin à octobre 2015 font également état de prélèvements 'Assurance Prêt PROFESSION'. Il n'est pas justifié à quel contrat ces prélèvements correspondent.
La demande de paiement des échéances échues avant le 26 février 2014 est donc prescrite. Il résulte du tableau d'amortissement afférent à ce prêt que la dernière échéance était prévue pour le 10 décembre 2013.
Les demandes afférentes à ce prêt sont donc prescrites. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a jugé prescrite la créance du Crédit Agricole pour le prêt n°644030081,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la créance du Crédit Agricole à l'égard de la société Floc'h au titre du DAV s'élève à la somme de 363,16 euros,
- Dit que la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°64490300809 s'élève à la somme de 115.474,59 euros outre les intérêts à échoir et les intérêts majorés au taux de 6.50 % l'an calculés sur la somme en principal de 74.145,87 euros à compter du 26 février 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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