Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 15/14954 -
N° Portalis 352J-W-B67-CGLLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2015
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 9], représenté par son syndic, la société ZTImmo
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0091
DEFENDERESSES
LA VILLE DE [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], Madame [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
[Localité 8] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0225
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9] a fait assigner la Ville de [Localité 8] devant le tribunal de céans (RG 15/14954) aux fins de voir ordonner à la Ville de [Localité 8] de procéder à l'aménagement de la parcelle de 4.553 m² de [Adresse 7] en espaces verts, juger que tout acte de construction sur cette parcelle est illicite car venant en violation du cahier des charges de 1929 et ordonner la suspension en tant que de besoin de tout acte de construction sur cette parcelle.
Suite à la construction par [Localité 8]-Habitat OPH selon le permis de construire obtenu le 27 novembre 2014 et en vertu du bail emphytéotique administratif conclu le 19 mai 2009 entre la Ville de [Localité 8] et [Localité 8]-Habitat OPH, par acte du 25 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le même tribunal [Localité 8]-Habitat OPH (RG 19/13690). Les deux affaires ont été jointes le 24 février 2020.
[Localité 8]-Habitat OPH a, in limine litis, par des conclusions d'incident, soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception l'incompétence soulevée par [Localité 8]-Habitat OPH et a déclaré que le tribunal judiciaire de Paris était compétent.
Par un arrêt en date du 4 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige.
Le 17 septembre 2021, la Ville de [Localité 8] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la Cour d'appel de Paris. [Localité 8]-Habitat OPH a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juin 2021, sans renvoi et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à ce qu'il soit ordonné à la Ville de [Localité 8] d'aménager en espaces verts la parcelle de 4.553 m² de [Adresse 7], jugé que tout acte de construction sur cette parcelle est illicite et ordonné la suspension de tout acte de construction sur cette parcelle.
Par conclusions aux fins de constater l'extinction de l'instance notifiées par voie électronique le 31 décembre 2023, la Ville de [Localité 8] demande au juge de la mise en état, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 16 mars 2023 et des articles 787, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
" CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société ZTImmo à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société ZTImmo aux entiers dépens ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bruno MATHIEU, Avocat. "
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" - statuer ce que de droit sur les demandes tendant à constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser aux parties la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés dans la présente instance. "
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, [Localité 8]-Habitat OPH sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 787, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2023, de :
" - PRENDRE ACTE de l'arrêt en date du 16 mars 2023 de la Cour de cassation (n°A 21-22.693) déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à ce qu'il soit ordonné à la Ville de [Localité 8] d'aménager en espaces verts la parcelle de 4.553 m² de [Adresse 7], jugé que tout acte de construction sur cette parcelle est illicite et ordonné la suspension de tout acte de construction sur cette parcelle ;
- CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ne formule aucune observation sur les demandes relatives à l'extinction de l'instance ;
En conséquence :
- CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ainsi que celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société ZTImmo à verser à [Localité 8]-Habitat OPH la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société ZTImmo aux entiers dépens ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL GENESIS. "
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extinction de l'instance
L'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 769 du même code, applicable au litige, dispose par ailleurs que "le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance".
Eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 mars 2023 déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, les parties s'accordent pour solliciter que soit constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
En conséquence, au visa de l'article 769 du code de procédure civile et de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En outre, il sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la Ville de [Localité 8] et 2.500 euros à [Localité 8]-Habitat OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Genesis et de Maître Bruno Mathieu, avocat dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe:
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens dont distraction au profit de de la SELARL Genesis et de Maître Bruno Mathieu, avocat dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 1.500 euros à la Ville de [Localité 8] et la somme de 2.500 euros à [Localité 8]-Habitat OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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