Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L5
N° de Minute : 525
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Y] [B] alias [I] [C]
né le 09 Septembre 1980 à [Localité 3] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [K] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU, Cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] [B] alias [I] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y] [B] alias [I] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] [B], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 24 mars 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Suisse au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l'étranger n'a soulevé aucun moyen de nullité de la procédure.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2023 (10h50),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 27/03/2023 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
' Vu les conclusions valant déclaration d'appel supplétive reçues à la cour le 27 mars 2023 à 16h50
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [I] [Y] [B] indique que l'autorité préfectorale n'a sollicité de réadmission qu'auprès des autorités suisses alors qu'il aurait été nécessaire de saisir les autorités belges, responsables de la demande d'asile.
Par observations d'intimé reçues à la cour le 28 mars 2023 à 09h 46 le préfet du Pas-de-Calais indique qu'il n'a eu connaissance d'un visa délivré par les autorités belges que lors du présent recours et qu'à défaut de passeport les arguments avancés ne sont pas vérifiables.
L'intimé expose encore que seule la Suisse apparaissant sur le relevé du fichier EURODAC les diligences effectuées auprès des seules autorités helvétiques étaient suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que la procédure en appel est circonscrite aux moyens de l'appelant contenus dans la déclaration d'appel déposée dans les 24 heures de la notification à l'étranger de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, le cas échéant, dans une déclaration d'appel complétive dès lors qu'elle est également reçue dans le délai d'appel.
Il s'en suit que les conclusions complétives de la déclaration d'appel déposées le 27/03/2023 à 16h50 sont irrecevables.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Monsieur [I] [Y] [B] est effectivement inscrit au fichier VISABIO comme s'étant vu délivrer un visa de court séjour par les autorités belges le 19/01/2023, visa expiré le 13-02-2023.
Il est également inscrit au fichier EURODAC comme ayant déposé une demande d'asile en Suisse.
Il est inexact d'indiquer que l'information de la délivrance d'un visa belge n'a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale qu'à l'occasion du présent recours, puisque les pièces de la procédure administrtaive contiennent les résultats de la consultation du fichier VISABIO sollicitée par les services de police et que l'existence d'un visa belge apparait sur cette consultation.
Ainsi, même si les protographies des documents présents dans le téléphone de Monsieur [I] [Y] [B] n'ont été connus du préfet qu'à l'occasion de la déclaration d'appel, l'autorité préfectorale était en mesure de savoir :
Que Monsieur [I] [Y] [B] avait déposé une demande d'asile en Suisse (demande rejetée le 27-02-2023
Que Monsieur [I] [Y] [B] a ensuite obtenu un visa court-séjour belge le 19-01-2023 valable jusqu'au 13-02-2023
La réadmission DUBLIN en qualité de demandeur d'asile ne prenant pas priorité sur la procédure de retour dit 'SCHENGEN' au titre du visa de cour séjour délivré, lorsque la demande d'asile est refusée, l'autorité préfectorale, au regard des éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention aurait dû solliciter également les autorités belges et a commis un manque de diligence en ne saisissant que les autorités helvétiques.
Pour autant s'agissant d'une première demande de prolongation du placement en rétention à la suite des 48 heures initiales il est acquis que ni les autorités belges, ni les autorités suisses n'auraient été en mesure de répondre dans les 48 heures initiales de la rétention.
Dés lors, en l'état, la faute commise n'est pas de nature à avoir allongé illégitimement la durée de la rétention et ne peut donc en entraîner la main levée.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Y] [B] alias [I] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 525 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [I] [Y] [B] alias [I] [C]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Y] [B] alias [I] [C] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L5
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