Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2COO
AFFAIRE : Mme [K] [T] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance CARMA-ASSURANCES CARREFOUR (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame [L] [V], Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CARMA-ASSURANCES CARREFOUR , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 23 mai 2021 à [Localité 7], Madame [K] [T], née le [Date naissance 6] 1987, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société CARMA.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [U] afin de la réaliser et a alloué à Madame [T] une provision de 2.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 mars 2022.
Par actes des 9 et 13 juin 2022 assignant la société CARMA ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [T] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES au paiement de la somme de 9.830 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2.000 € judiciairement allouée
- CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société CARMA ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [D] [U]
- lIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 9.392,20 €, dont à déduire la somme de 2.000,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé
- DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône
- LIMITER l’exécution provisoire à son offre
- DÉBOUTER Madame [K] [T] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, Madame [T] a entendu se désister de son instance et de son action et a demandé au tribunal de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Ce désistement a été accepté par conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par la soicété CARMA ASSURANCES.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [T] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [T] ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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