Texte intégral
Min N° 24/00368
N° RG 23/05429 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK23
Mme [P] [O]
C/
S.A.S.U. NSC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 15 mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David KOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NSC AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David KOMBE
Copie délivrée
le :
à : Me Philippe RAVAYROL
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2021, Madame [P] [O] a subi une panne d’embrayage sur son véhicule OPEL MOKKA COSMOS immatriculé [Immatriculation 5] et a effectué les réparations par l’intermédiaire la SASU NSC AUTO.
Le 1er octobre 2021, la SASU NSC AUTO a facturé une intervention sur ledit véhicule incluant le remplacement du kit d’embrayage 3 pièces LUK pour un montant de 1.601,74 euros TTC.
Le 10 mars 2022, la SASU NSC AUTO a procédé à un nouveau remplacement du kit embrayage sur le même véhicule facturé pour un montant de 942,19 euros TTC.
Le 21 mars 2022, Madame [P] [O] a confié son véhicule à la SASU BRIE & CHAMPAGNE EST avec établissement d'un devis de remise en état estimée à un montant de 3.399,53 euros TTC.
Le 27 avril 2022, la SASU BRIE & CHAMPAGNE EST a effectué les réparations du véhicule incluant un remplacement du disque mécanisme et butée embrayage et volant moteur ; ainsi que les émetteur, tuyau, récepteur de commande débrayage et un kit embrayage en changement standard.
Le 10 avril 2023 Madame [P] [O] a adressé un courrier de mise en demeure la SASU NSC AUTO afin de régler à l’amiable le litige avec demande de prise en charge des frais de réparations effectuées par le garage OPEL de [Localité 7] d'un montant de 3.399,53 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Madame [P] [O] a assigné la SASU NSC AUTO devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la condamner à lui verser :
- 2.542,74 euros encaissés indûment ;
- 3.399,53 euros au titre des réparations effectuées par le garage OPEL de [Localité 7] ;
- 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 décembre 2023, l’affaire a été appelée et renvoyée à la demande des parties au 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Lors de l'audience, Madame [P] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et dépose des conclusions à l’audience.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1147, 1231 et suivants du code civil, ainsi que sur les articles 700 et 832 du code procédure civile, en faisant valoir de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l’obligation de résultat.
Elle affirme que la SASU NSC AUTO avait une obligation de résultat dans le cadre de cette réparation mais qu'elle a du payer plusieurs factures pour un problème identique du fait de réparations non effectuées correctement et avoir donc subi des préjudices moral, physique et matériel.
La SASU NSC AUTO, représentée par son avocat, sollicite le débouté des demandes de Madame [P] [O]. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas d'un manquement à ses obligations dans le cadre de la réparation de la panne, se contentant de produire uniquement 3 factures de réparation. Elle précise la mention dans la 3ème facturation de « traces de rongeurs ». Elle considère par ailleurs que cette dernière ne justifie pas des préjudices sollicités.
Par ailleurs, la SASU NSC AUTO sollicite à titre de demande reconventionnelle la condamnation de Madame [P] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur le manquement aux obligations de SASU NSC AUTO et la remboursement des sommes versées
L’article 1231 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Même si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l'espèce, la SASU NSC AUTO a pris en charge la réparation du véhicule OPEL MOKKA COSMOS immatriculé [Immatriculation 5] une première fois le 1er octobre 2021 pour y effectuer le changement du kit embrayage, puis le 10 mars 2022, soit moins de 5 mois et 15 jours après cette 1ère intervention, pour une réparation similaire.
Face au problème subsistant sur le véhicule, malgré les interventions de changements de kit embrayage et de volant moteur effectuées par la SASU NSC AUTO ont été inefficaces, la négligence de la défenderesse dans le cadre de la prise en charge de la réparation du véhicule est démontrée par la facturation à deux reprises du changement d'embrayage à Madame [P] [O], sans même effectuer une prise en charge de la pièce litigieuse au niveau d'une garantie s'agissant d'une prestation réalisée moins d'un an après la première intervention.
Par ailleurs, il résulte de la facture du 27 avril 2022 que le kit embrayage du véhicule a à nouveau du être changé par le garage OPEL de [Localité 6], dont la facturation comprend de plus amples prestations que le seul changement du kit embrayage et/ou du volant moteur, notamment les changements des émetteur, tuyau, récepteur de commande débrayage ainsi que le remplacement du disque mécanisme et butée d'embrayage en plus du volant moteur, ce seulement quelques jours après les deux dernières interventions de la SASU NSC AUTO, ce qui démontre que la défenderesse a manqué à ses obligations en ne prenant pas en charge complètement la réparation du véhicule de la demanderesse.
La SASU NSC AUTO sera donc tenue de rembourser les factures des 1er octobre 2021 et 10 mars 2022 de 1.601,74 et 942,19 euros TTC de payées par Madame [P] [O].
Néanmoins elle sera déboutée de sa demande de remboursement des réparations effectuées par la SASU BRIE & CHAMPAGNE EST ayant pris en charge les réparations du véhicule, ces dernières devant être réalisées pour permettre utilisation de son véhicule sans que la responsabilité de la défenderesse ne puisse être engagée à ce titre cette dernière n'étant pas la société venderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts (préjudice moral, physique et matériel) de Madame [O]
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [O] ne démontre pas avoir subi les préjudices sollicités, cette dernière ne produisant aucun document de location d'un véhicule de remplacement, de justificatif de dépense de transports en commun ou de certificat médical pour les justifier.
En conséquence, Madame [P] [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU NSC AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU NSC AUTO sera condamnée à payer à Madame [P] [O] la somme de 300 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Madame [P] [O] ;
DECLARE la SASU NSC AUTO responsable de la remise en état du véhicule OPEL MOKKA COSMOS immatriculé [Immatriculation 5] de Madame [P] [O] ;
CONDAMNE la SASU NSC AUTO à verser la somme de 2.543,93 euros à Madame [P] [O] au titre des factures de réparation des 1er octobre 2021 et 10 mars 2022 ;
CONDAMNE la SASU NSC AUTO à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU NSC AUTO aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPELLE qu'en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de l'écarter.
LE GREFFIER LE JUGE
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