Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02422 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5G5
Ordonnance du 27 Octobre 2021
Juge commissaire de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2121/18
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. LABBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021061, et Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S.U. YFFIPLAST COMPOSITES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. DAVID - [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YFFIPLAST COMPOSITES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Paul MERLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210399, et Me Luc MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Labbe a remis en dépôt à la société Yffiplast composites des moules servant à la fabrication de divers équipements en matière plastique qu'elle lui confiait.
La société Yffiplast composites ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval du 26 octobre 2020 désignant la SCP David-[Z] & associés en qualité de liquidateur, la société Labbe, elle-même à l'époque en procédure de sauvegarde, a sollicité la restitution de ces moules en application des articles L. 624-9, L. 641-14, L. 624-41-1, R. 641-31 et R. 624-13 et suivants du code de commerce, par lettre du 29 octobre 2020.
Sur fond de désaccord entre le liquidateur de la société Yffiplast composites et la société Labbe sur le montant de la créance que la société Yffiplast composites avait déclaré au passif de la société Labbe et en l'absence d'acquiescement à la demande de restitution de l'outillage en raison de l'intention du liquidateur de la société Yffiplast composites d'opposer le droit de rétention de son administrée, la société Labbe a obtenu, le 12 mars 2021, du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites, une ordonnance qui reconnaît son droit de propriété sur les éléments revendiqués tels que détaillés dans sa requête, restés en possession de la société Yffiplast composites, et ordonnait à celle-ci leur restitution dans un délai maximal de huit jours à compter de la séquestration par la société Labbe, sur le compte de la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites, de la somme de 46 876,75 euros.
Le 22 mars 2021, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice faisant l'inventaire des moules repris par la société Labbe chez la société Yffiplast composites, au nombre de trente-huit.
Exposant que sur quarante-six moules remis en dépôt à la société Yffiplast composites, seuls trente-huit lui avaient été restitués, la société Labbe a fait une déclaration de créance d'un montant de 16 778,40 euros correspondant à la contre-valeur des huit moules qui ne lui auraient pas été restitués.
Par lettre du 4 juin 2021, le liquidateur de la société Yffiplast composites s'est opposé à cette prétention en se fondant sur la comparaison entre l'inventaire dressé par la Selarl Armorhuis, huissier de justice désigné par le tribunal de commerce de Laval dans son jugement d'ouverture, qui, les 26, 27 et 28 octobre 2020, a répertorié vingt-sept moules appartenant à la société Labbe, et les pièces annexées à la déclaration de créance faisant apparaître que cette société avait récupéré trente-huit moules, pour en déduire que l'ensemble des outillages avait été restitué.
La société Labbe a maintenu sa prétention.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites, saisi de la contestation de la créance ainsi déclarée par la société Labbe au passif de la société Yffiplast composites, a prononcé son rejet partiel à hauteur de 14.681,10 euros et son admission définitive pour la somme de 2.097,30 € à titre chirographaire.
Pour ce faire, ce juge a considéré que trente-huit moules sur les trente-neuf inventoriés avaient été restitués à la société Labbe et qu'il ne manquait donc qu'un seul moule.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Labbe a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant expressément sa disposition.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Labbe demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Déclarer qu'il est établi que la société Labbe a remis en dépôt, à titre précaire, quarante-six outillages entre les mains de la société Yffiplast composites.
- Reconnaître que la société Labbe a été illégitimement privée, par la société Yffiplast composites, de la restitution de huit outillages sur quarante-six dont elle est propriétaire,
- Dire que cette situation est source de préjudices pour la société Labbe,
- Fixer le montant du préjudice de la société Labbe à la somme de 16 778,40 euros,
En conséquence,
- Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
- Admettre la créance de la société Labbe à hauteur de 16 778,40 euros à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Yffiplast composites et la Sarl David-[Z] & associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Yffiplast composites, prient la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise,
En conséquence,
- Admettre la créance de la société Labbe au passif de la société Yffiplast composites à hauteur de 2 097, 30 euros à titre chirographaire,
- Débouter la société Labbe de toutes ses demandes contraires,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 mars 2022 pour la société Labbe,
- le 20 janvier 2022 pour la société Yffiplast composites et la Sarl David-[Z] & associés, ès qualités.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les parties s'accordent sur le nombre de moules restitués par la société Yffiplast composites à la société Labbe, à savoir trente-huit, mais s'opposent sur le nombre de moules que la première devait restituer à la seconde, quarante-six d'après la société Labbe et trente-neuf d'après le liquidateur de la société Yffiplast composites selon lequel le procès-verbal de constat dressé à la demande de la société Labbe, le 16 octobre 2020, ne listerait pas les moules dont la société Labbe est propriétaire mais les moules affectés à la fabrication des pièces Labbe, parmi lesquels figuraient des moules appartenant à la société Yffiplast composites, ce qui serait confirmé par la lecture du procès-verbal d'inventaire établi après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites, qui ne mentionne que trente-neuf moules propriété de la société Labbe et qui, seul, doit servir de référence pour trancher le présent litige.
La société Labbe prétend que son droit de propriété sur quarante-six moules a été reconnu par le juge-commissaire dans son ordonnance du 12 mars 2021 et conteste la lecture faite par la partie adverse du procès-verbal de constat, qu'elle qualifie de contradictoire, dressé le 16 octobre 2020 par M. [I], huissier de justice, dont l'inventaire se rapporterait exclusivement aux moules qui sont sa propriété. Elle fait remarquer que la société Yffiplast composites n'a pas contesté devant le juge de la revendication qu'elle était bien dépositaire des quarante-six moules dont la liste figure dans le procès-verbal du 16 octobre 2020 auquel se réfère la requête en revendication, n'ayant pas alors prétendu que certains auraient été sa propriété, et que ce n'est qu'après le 22 mars 2021, date à laquelle la société Labbe n'a pu récupérer que trente-huit moules que le liquidateur de la société Yffiplast composites a prétendu qu'ils avaient été tous restitués pour, ensuite, admettre qu'il n'en manquait qu'un seul en se basant sur le procès-verbal d'inventaire dressé les 26, 27 et 28 octobre 2020.
Sur ce,
L'ordonnance du 12 mars 2021 reconnaît le droit de propriété de la société Labbe 'sur les éléments revendiqués tels que détaillés dans sa requête', laquelle se réfère, pour le périmètre de la demande de restitution, au procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2020 et à la sommation de restituer interpellative, signifiée le 20 octobre 2020 à la société Yffiplast composites, qui fait expressément référence à ce même procès-verbal de constat.
Il en résulte que l'inventaire des moules dont le droit de propriété de la société Labbe a été reconnu par l'ordonnance précitée est celui qui figure dans le procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2020 et sur la lecture duquel les parties divergent.
Dans ce procès-verbal, l'huissier de justice indique qu'il a déféré à la réquisition que lui avait faite le directeur de la société Labbe en ces termes :
'Notre société est cliente de Yffiplast (...)
La société Yffiplast fabrique pour nous des pièces en polyester. Pour fabriquer les pièces, la société dispose de moules nous appartenant.
Je souhaite que vous fassiez l'inventaire de ces moules dans les locaux de la société Yffiplast'.
Suit l'inventaire qu'a dressé l'huissier de justice sur autorisation du directeur de la société Yffiplast composites.
Il en ressort que la liste des moules dressée par l'huissier de justice dans ce procès-verbal correspond, comme le prétend la société Labbe, aux moules identifiés par l'huissier comme étant la propriété de la société Labbe et non, comme le fait valoir le liquidateur de la société Yffiplast composites, aux moules servant à la fabrication des matériels pour la société Labbe et dont celle-ci ne serait pas nécessairement propriétaire.
L'ordonnance du 12 mars 2021 ayant autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu de se référer à l'inventaire dressé par huissier de justice après le placement en liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites pour déterminer autrement les moules qui devaient être restitués.
Par suite, la créance de 16 778,40 euros correspondant à la contre-valeur, non contestée, des huit moules qui n'ont pas été restitués à la société Labbe n'est pas contestable. L'ordonnance qui ne l'a admise que partiellement sera donc infirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité l'admission de la créance de la société Labbe au passif de la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites à un montant de 2 097,30 euros ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Labbe à hauteur de 16 778,40 euros à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Yffiplast composites.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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