Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00272
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUH3
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024 à 13 heures 30.
APPELANT
[V] se disant Monsieur [G] [I]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 7] (Sénégal )(99)
de nationalité Sénégalaise
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [C] [D];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 16 heures 11,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à [V] se disant Monsieur [G] [I] le même jour à 10 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à [V] se disant Monsieur [G] [I] le même jour à 10 heures 00;
Vu l'ordonnance du 24 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [V] se disant Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 à 12 heures 27 par [V] se disant Monsieur [G] [I];
[V] se disant Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait appel pour repartir au pays. J'ai déjà eu une OQT en 2023, je ne l'ai pas respectée. Je n'avais pas les moyens pour repartir. J'ai de la famille au Sénégal, la famille de la maman, du papa, des frères et des soeurs. En France j'ai la maman, le papa, des frères et soeurs. Je ne veux rien ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il invite la cour à vérifier que tous les documents nécessaires à l'identification du retenu ont été adressées aux autorités consulaires sénégalaises et de s'assurer de la saisine de l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur, par laquelle doit passer toute demande d'identification concernant le Sénégal. Enfin, il demande à la juridiction de vérifier que l'appelant n'a pas été privé de liberté sans fondement légal entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que les autorités sénégalaises ont été sollicitées aux fins d'entretien consulaire le 28 février prochain. Il ajoute que le délai de 9 minutes entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention est raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 24 février 2024 à 13 heures 30 et notifiée à [V] se disant Monsieur [G] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 26 février 2024 à 12 heures 27 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de [V] se disant Monsieur [G] [I] est intervenue le 21 février 2024 à 9 heures 51. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 10 heures 00 sans le truchement d'un interprète, à l'instar de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, soit 9 minutes plus tard. Ce délai a permis de porter à sa connaissance les informations contenues dans les deux décisions administratives.Il ne saurait être considéré comme excessif. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat a saisi le consulat du Sénégal par mail daté du 17 janvier 2024 à 16 heures 42 d'une demande d'identification du retenu et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, à laquelle ont été joints une copie d'un acte de naissance et une copie de carte d'électeur. Cette saisine, antérieure au placement en rétention de [V] se disant Monsieur [G] [I], ne saurait lui faire grief, étant au contraire de nature à réduire le temps de rétention éventuel. Ces démarches constituent des diligences nécessaires au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant précisé que le Sénégal ne relève pas des Etats africains pour lesquels la demande d'identification doit nécessairement passer par l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [V] se disant Monsieur [G] [I],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[V] se disant Monsieur [G] [I]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 7] (Sénégal )
de nationalité Sénégalaise
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Thomas BITOUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
[V] se disant Monsieur [G] [I]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 7] (Sénégal) (99)
de nationalité Sénégalaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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