Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHICHE Gabriel
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOM
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître CHICHE Gabriel, Avocat au barreau de PARIS #P0454
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 février 2015, pour une durée de trois ans renouvelables, à effet du 1er janvier 2014, Monsieur [Y] [F] a consenti à Monsieur [E] [H] un bail d’habitation meublée, portant sur des locaux situés, [Adresse 1] moyennant un loyer en principal de 800 euros, payable mensuellement d’avance, outre provisions mensuelles pour charges et versement d’un dépôt de garantie.
Le contrat comporte une clause qui prévoit que le loyer sera révisé chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, l'indice de référence est celui du 3ème trimestre.
Par acte d’huissier en date du 04 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a fait délivrer un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois.
Par acte du 03 août 2023, Monsieur [Y] [F] a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, Monsieur [E] [H] pour obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail depuis le 05 mai 2023,
- qu’il soit dit et jugé que, Monsieur [E] [H] est devenu, à compter du 04 mai 2023, occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] ,
en conséquence,
- l’expulsion de Monsieur [E] [H] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est,
- la séquestration des meubles,
- la condamnation, à ttre provisionnel, de Monsieur [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros, qui sera due à compter du 04 mai 2023, jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2000 euros euros pour frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens;
A l’audience du 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [F], représentée par son conseil, déclare que Monsieur [E] [H] ne lui a justifié d’une quelconque assurance souscrite à propos des lieux loués et ce en dépit de ses multiples relances. Il sollicite la condamnation du locataire à lui produire une attestation d’assurance sous astreinte et maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [H] a comparu. Il a déclaré avoir souscrit une assurance à propos des lieux loués et a reconnu n’en avoir jamais justifié à son bailleur. A l’audience, il s’est engagé à rechercher ce document et à le produire à Monsieur [Y] [F].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
Monsieur [E] [H] a, par ailleurs, été autorisé à justifier de son assurance habitation par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des contentieux de la protection peut allouer une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions de ce paragraphe.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitées, comporte une clause aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, en cas de défaut d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue.
Monsieur [Y] [F] a fait délivrer, le 04 avril 2023, à Monsieur [E] [H] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à comptert de la date portée en tête de l’exploit d’huissier. Cet exploit vise et les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 précité et mentionne faire commandement au locataire d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance qu’à défaut pour le locataire de s’exécuter dans le délai imparti, le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le défendeur ne justifie pas de la communication au bailleur d’une attestation d’assurance dans le délai imparti par la sommation faite par huissier de justice.
Il en résulte que ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. II y aurait lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 mai 2023 à 24 heures, ce qui ferait de Monsieur [E] [H] un occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
A l’audience, cepedant, Monsieur [Y] [F] a modifié ses demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [H] à lui produire une attestation d’assurance sous astreinte.
Compte tenu de cette circonstance, il convient de dire n’y avoir lieu à constater la réunion des conditions de la clause résolutoire du bail faute pour Monsieur [E] [H] de justififier, y compris dans le temps du délibéré, de la souscription d’une assurance habitation.
A contrario, et suivant la nouvelle demande de Monsieur [Y] [F], il apparaît opportun de condamner le défendeur à produire une attestation d’assurance à son bailleur sous astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de six mois mois à compter de la signification de la présente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [H] qui succombe, supportera les dépens, y incluant le coût du commandement du 04 avril 2023 et le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel mais avec exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons Monsieur [E] [H] à justififier auprès de son bailleur, Monsieur [Y] [F], de la souscription d’une assurance habitation,
Assortissons cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 (cinquante) euros par jour de retard et ce sur une durée de 6 (six) mois à compter de la signification de la présente;
Rejetons les autres demandes pour le surplus,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons Monsieur [E] [H] au paiement à Monsieur [Y] [F] de la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur [E] [H] aux dépens, y incluant notamment le coût du commandement du 04 avril 2023 et de l'assignation,
Ainsi fait et jugé à PARIS le 14 février 2024.
La greffière La juge des référés
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