Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 21/02076 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOZ
[P]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 25 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/02297
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes du 20 août 2021, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a signifié à Monsieur [H] [P] trois commandements de payer aux fins de saisie-vente :
- N° 3712332/FTU/CV pour avoir paiement en principal de la créance d'une somme de 32 928,31 euros en exécution d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion prononcé le 3 juillet 2019 et d'un arrêt le confirmant rendu le 23 février 2021 par la chambre sociale de la présente cour d'appel,
- N° 3712338/FTU/CV pour avoir paiement en principal de la créance d'une somme de 34 732,59 euros en exécution d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion prononcé le 3 mars 2021,
- N° 3708347/FTU/CV pour avoir paiement en principal de la créance d'une somme de 33 266,95 euros en exécution d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion prononcé le 2 septembre 2020 et d'une contrainte du 19 septembre 2019.
Par acte du 9 septembre 2021, M. [P] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins, notamment de juger les commandements de payer nuls et donc, d'en ordonner la mainlevée.
Soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct et motivé du 4 octobre 2021, M. [P] a demandé un sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur ladite question prioritaire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- Rejeté la demande transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- Validé lesdits commandements aux fins de saisie-vente,
- Débouté M. [P] de ses contestations et demandes,
- Condamne M. [P] aux dépens, y compris les frais liés aux trois commandements,
- Condamne M. [P] à verser à la CARMF une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire.
***
Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion dans un litige l'opposant à la CARMF ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 18 janvier 2022;
M. [P] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 décembre 2021 ;
La CARMF a déposé ses conclusions d'intimé N° 1 par RPVA le 25 février 2022 ;
Par ordonnance sur incident N° 22/212 du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous les références RG N° 22-240 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
Par arrêt du 29 novembre 2022, la chambre civile de la présente cour d'appel a :
- Déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous le N° RG 22-240, soulevée dans les conclusions d'appelant au fond déposées par RPVA le 30 décembre 2021, ayant fait l'objet d'une décision distincte,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Révoqué l'ordonnance de clôture,
- Invité les parties à produire les actes de signification des trois décisions judiciaires suivantes afin d'examiner leur caractère exécutoire :
- Arrêt de la cour d'appel de céans du 23 février 2021,
- Jugement du tribunal judiciaire du 3 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion,
- Jugement du 2 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion,
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 février 2023,
- Réservé toutes les autres demandes.
La CARMF a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 6 février 2023, ainsi que les actes de signification des décisions sollicités dans le cadre de la réouverture des débats ;
M. [P] a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 18 août 2023 ;
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 août 2023, M. [P] demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable,
- Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis-de-la-Réunion (RG N° 21/02297), notifié par RAR du même jour, et statuant à nouveau :
- Juger chaque acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux et de nul effet, et en tout état de cause :
- Ordonner la main levée des trois demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
- Condamner la CARMF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CARMF aux entiers dépens, y compris les frais liés aux trois commandements litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 février 2023, la CARMF demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner M. [P] à payer à la CARMF la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion par application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des commandements de payer du 20 août 2021
M. [P] expose, sur la nullité des commandements de payer, que ces derniers lui portent griefs en ce qu'ils :
" Sont incomplets, ne comportant pas la mention de la forme juridique de l'intimée, ni l'identification de celle-ci, ni la mention obligatoire du titre exécutoire, ni le numéro de RG ou de minute,
" Ne sont pas des titres exécutoires et que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible en ce que les montants réclamés sont différents.
La CARMF fait valoir que M. [P] se prévaut de la nullité des trois commandements de payer en raison de la :
" Prétendue absence de la forme juridique de la CARMF et capacité d'ester en justice. Elle rappelle qu'elle est reconnue comme organisme de sécurité sociale et qu'en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est autorisée à procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure et contrainte.
" Prétendue absence de titre exécutoire et de créance certaine, liquide et exigible. Si elle explique que les décisions ont fait l'objet d'une notification par lettre en recommandée avec accusé de réception à M. [P], elle rappelle que les décisions rendues sur opposition sont exécutoires à titre provisoire à la date de leur notification.
" Prétendue absence de correspondance entre le décompte mentionné sur les actes litigieux et celui figurant sur les décisions. Elle indique que les actes sont conformes aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur ce,
Vu les articles 112 à 117 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.621-1, L.621-2 et L.621-3 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et l'article L.640-1 du même code à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu les articles L.641-1, L.642-1 et R.641-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article D.642-1 et R.133-3, R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L.122-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L.622-5 repris à l'article L.640-1 à compter du 1er janvier 2017 et R.641-1 3° du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles R.221-1, L.111-2, L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles 502, 648 et 649 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.244-2, 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi N° 48.101 du 17 janvier 1948 pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins
Vu le décret N° 48.1179 du 19 juillet 1948, publié au journal officiel du 24 juillet 1948 ;
1 - Sur la forme juridique et capacité à ester en justice de la CARMF :
En l'espèce, il résulte des dispositions susvisées que la CARMF a été instituée par décret N° 48.1179 du 19 juillet 1948 paru au Journal officiel du 24 juillet 1948 en application de la loi N° 48.101 du 17 janvier 1948 pour assurer conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du code de la sécurité sociale, la gestion de régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès
Instituée par les articles L.621-1 à L.621-3, L.640-1 et L.641-1, et R.641-1 3° du code de la sécurité sociale en vigueur en tant que section professionnelle de la caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient des articles L.641-1 et R.641-1 du code précité la personnalité juridique et donc de la qualité à agir, outre de l'autonomie financière.
Ainsi, aux termes des articles L.244-2, 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CARMF peut procéder, en qualité d'organisme de sécurité sociale, au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale qui sont obligatoires au sens de l'article D.642-1 du code de la sécurité sociale par voie de mise en demeure et contrainte.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées (pièces N° 6) par la CARMF que les commandements de payer ont été édités conformément aux dispositions des article 648 du code de procédure civile et R.211-1 1° du code de la sécurité sociale en ce que " La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), Section Professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du Code de la Sécurité Sociale), dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée sous le N° 75 L04, agissant en vertu de l'article L.122-1 du Code de la Sécurité Sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège (')
AGISSANT EN VERTU :
Un ARRET N° 21/48 contradictoire et en dernier ressort rendu par la COUR D'APPEL de SAINT-DENIS en date du 23 Février 2021-N° RG19/02257 précédemment notifié le 25 mars 2021, précédemment signifié, et à ce jour définitif ou assorti de l'exécution provisoire.
Un JUGEMENT RG 19/01113 contradictoire en premier ressort rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 02 Septembre 2020 précédemment signifié, et à ce jour définitif ou assorti de l'exécution provisoire.
Un JUGEMENT RG 20/00336 contradictoire en premier ressort rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 3 Mars 2021 précédemment signifié, et à ce jour définitif ou assorti de l'exécution provisoire. "
Dès lors, en l'absence de grief rapporté aux débats, il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé par M. [P].
2 - Sur l'existence des titres exécutoires
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier (pièce intimée N° 14) que la CARMF a adressé à M. [P] trois mises en demeure avec accusé de réception en date des 17 mai 2018 et deux du 10 décembre 2018 aux fins de régulariser les cotisations qui n'ont pas été réglées aux dates d'échéance pour les années 2017 à 2019.
S'agissant de l'exercice 2017 (mise en demeure du 17 mai 2018), par arrêt du 23 février 2021 - RG N° 19/02257, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de M. [P] au paiement de la somme de 32 928,31 euros au titre des cotisations et majorations de retard. Statuant à nouveau, la cour a condamné ce dernier au paiement de ladite somme.
Conformément à l'objet de l'arrêt du 29 novembre 2022, la CARMF a communiqué la copie de la notification par lettre en recommandé avec accusé de réception signé le 25 mars 2021 par M. [P].
S'agissant de l'exercice 2018 (mise en demeure du 10 décembre 2018), par jugement du 2 septembre 2020 RG N° 19/01113, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment validé la contrainte établie pour un montant de 33 266,95 euros.
Cette décision a été notifiée à M. [P] suivant courrier du 7 septembre 2020 (pièce intimé N° 22) signé le 9 septembre 2020 par celui-ci.
S'il n'apparaît pas contestable que la décision du tribunal, statuant sur opposition, ce qui est le cas en l'espèce, est exécutoire de droit à titre provisoire dès son prononcé en application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la CARMF rapporte la preuve du caractère exécutoire de la décision précitée.
S'agissant de l'exercice 2018 (mise en demeure du 10 décembre 2019), par jugement du 3 mars 2021 RG N° 20/00336, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment condamné M. [P] à payer la somme de 34 732,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [P] suivant courrier du 5 mars 2021 (pièce intimé N° 28) signé le 8 mars 2021 par celui-ci.
De l'ensemble de ces éléments, la CARFM rapporte la preuve de décisions définitives et notifiées.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé par M. [P] sera écarté.
3 - Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible
Comme cela a pu être constaté ci-dessus, les commandements de payer détaillent les titres exécutoires en vertu desquels les poursuites sont exercées, le montant de la créance repris dans les dispositifs des décisions des 23 février 2021, 2 septembre 2020 et 3 mars 2021, les condamnations aux frais irrépétibles, outre les frais de procédure y compris le coût des actes conformément aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les décomptes établis antérieurement ne peuvent emporter confusion sur les montants retenus par la juridiction dans les décisions citées devenues définitives et exécutoires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les commandements querellés sont donc, réguliers de sorte que M. [P] sera débouté de sa demande de nullité et ce, en l'absence de grief démontré.
Sur les demandes accessoires
M. [P], succombant à l'instance, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [H] [P] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [P] à supporter les dépens de l'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT